ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.636
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-17
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.636 du 17 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.636 du 17 octobre 2023
A. 240.226/XI-24.583
En cause : OUZOUNIAN Aline, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles, contre :
1. l’association sans but lucratif Université de Saint-Louis Bruxelles, 2. l’Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 octobre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 6 septembre 2023 du jury (session de septembre) du Bachelier en droit à horaire décalé de l’Université Saint-Louis selon laquelle [elle] a acquis 7 crédits sur 15 de son programme annuel, a acquis ou valorisé 172 crédits du cycle et n’a plus que 8 crédits à acquérir du programme d’études du premier cycle ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2023.
L’Université catholique de Louvain a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2022-2023, la requérante est inscrite en troisième année du bachelier en droit (horaire décalé) organisé par l’Université Saint-
Louis-Bruxelles. Son programme annuel comporte deux unités d’enseignement :
« HDDR1310 Droit administratif » (7 crédits) et « HDDR1314 Droit des personnes, de la famille + TP avec cas » (8 crédits). Elle précise, dans sa demande, qu’elle a également été inscrite, au cours de cette même année académique, au master en droit organisé par l’Université Libre de Bruxelles.
À l’issue de sa délibération de juin 2023, le jury du bachelier en droit a validé les 7 crédits de l’unité d’enseignement « HDDR1310 Droit administratif », a attribué, en fonction des résultats obtenus en janvier, la note de 09/20 à l’unité d’enseignement « HDDR1314 Droit des personnes, de la famille + TP avec cas » et n’a pas validé les crédits de cette unité d’enseignement. Les recours internes que la requérante a introduits à l’encontre de cette décision ont été rejetés.
La requérante n’a pas représenté l’épreuve de l’unité d’enseignement litigieuse au cours de la session d’août. Elle explique qu’ « après mûre réflexion, et pour éviter d’obtenir une note inférieure à celle obtenue en janvier, à savoir un 9/20
en droit des personnes et de la famille en HD, j’ai décidé de faire un report de cette note de 9/20 pour la session d’août », car « j’ai déjà passé cet examen 4 fois et le 9/20 que j’ai obtenu est la meilleure note obtenue jusqu’ici et je n’ose pas prendre le risque d’avoir un 8 ou un 7, car dans ce cas-là ma situation sera complètement aggravée ».
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Dans un courrier électronique du 1er septembre 2023, la requérante demande au président du jury que la décision prise à son égard lors de la délibération du mois de juin soit reconsidérée lors de la délibération de septembre en ayant égard à sa situation personnelle. Ce courrier précise notamment que :
« À ce titre, je tiens à vous communiquer deux informations supplémentaires et que j'aimerais que vous partagiez svp à tous les membres du jury lors de cette délibération.
Tout d'abord, que j'ai contacté par mail les deux titulaires du cours de droit des personnes Madame [S.] et Madame [T.], au mois de juillet, (ainsi que le secrétariat de la faculté de droit) pour leur demander, à titre exceptionnel et au vu de ma situation personnelle, si elles m'autorisaient de refaire uniquement le tp ce qui aurait été susceptible de faire remonter ma note globale de 9 et non de la faire redescendre, garantie que je n'aurais jamais eue si j'avais repassé l’examen écrit.
La réponse fût catégoriquement négative. Un tp, que j'avais par ailleurs réussi l'année dernière et dont le report de notes m'avait aussi été refusé par le secrétariat en début d'année, alors que des dérogations ont été octroyées par ailleurs les années précédentes (pour des raisons structurelles et post-Covid m’a t-on répondu).
Ensuite, la circonstance que je viens de terminer ma première année de Master et que je ne pourrais pas aller en Master 2 et que je risque de perdre une année complète, avec des frais importants que cela engendrera. L'impossibilité, enfin d'arriver au bout d'un long cursus et parcours académique en partie réalisée, comme vous le savez, en horaire décalé, ce qui est un véritable sacerdoce (surtout a 52 ans) ».
À l’issue de sa délibération de septembre 2023, le jury du bachelier en droit décide que :
« L’étudiante a acquis 7 crédits sur 15 de son programme annuel.
L’étudiante a acquis ou valorisé 172 crédits du cycle.
L’étudiante n’a plus que 8 crédits à acquérir du programme d’études du premier cycle ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Les recours internes que la requérante a introduit à l’encontre de cette délibération ont été rejetés.
La requérante dépose une attestation d’inscription pour l’année académique 2023-2024 au master en droit, à finalité Droit civil et pénal, organisé par l’Université Libre de Bruxelles.
IV. Mise hors cause de l’association sans but lucratif Université de Saint-Louis Bruxelles
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L’Université catholique de Louvain demande à être désignée comme partie adverse et sollicite que l’association sans but lucratif Université Saint-Louis Bruxelles soit mise hors cause. Elle explique que « conformément au décret du 14
décembre 2022 organisant la fusion entre l'Université catholique de Louvain et l'Université Saint-Louis Bruxelles (M.B., 22 février 2023), et à l'apport à titre gratuit de l'universalité du patrimoine de l'ASBL Université Saint-Louis Bruxelles à l'Université catholique de Louvain, l'Université catholique de Louvain reprend l'ensemble des droits et obligations de l'ASBL Université Saint-Louis, notamment sur le plan académique, et ce depuis le 14 septembre 2023, début de l'année académique ».
Au cours de l’audience du 13 octobre 2023, la partie requérante s’est référée à la sagesse du Conseil d’État sur ce point.
Il y a, dès lors, lieu de mettre l’association sans but lucratif Université Saint-Louis Bruxelles hors de cause, l’Université catholique de Louvain ayant repris ses droits et obligations dans le cadre du présent litige.
V. Urgence et extrême urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante expose qu’elle a reçu l’acte attaqué le 26 septembre 2023, qu’elle a introduit le présent recours le 10ème jour suivant cette date et qu’elle a donc fait preuve de toute la diligence requise.
Elle explique ensuite qu’en matière d’enseignement, il est de jurisprudence constante que l’étudiant qui conteste une décision de jury est fondé à invoquer l’extrême urgence pour agir devant le Conseil d’État. Elle estime « incontestable que l’objet de l’acte attaqué consiste à ne pas [lui] octroyer […] les "points de balance", lui permettant d’obtenir son Bachelier en droit et donc de s’inscrire en deuxième année de Master à l’Université Libre de Bruxelles pour l’année académique 2023-2024 ». Elle souligne que cette année académique a déjà commencé et en déduit que son « recours présente incontestablement une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et en suspension ».
Elle ajoute que l’exécution de l’acte attaqué lui cause « inévitablement un préjudice grave et difficilement réparable, en ce que les conséquences sur [ses] perspectives professionnelles […] sont irréversibles » et que la « décision attaquée a pour principale conséquence de ne pas [lui] permettre […] d’être diplômée à l’issue de l’année académique 2023-2024 et donc de lui permettre d’obtenir son diplôme de XIexturg - 24.583 - 4/8
Master en droit et d’exercer la profession pour laquelle elle étudie depuis maintenant plusieurs années », ce qui « a donc inévitablement pour conséquence de retarder son entrée dans le monde du travail et de sa vie professionnelle dans la matière pour laquelle elle a étudié ».
V.2. Appréciation
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
Le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'à ces seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier l'urgence.
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Par ailleurs, l'urgence ne peut être retenue lorsqu'elle se fonde exclusivement sur une situation que la partie requérante dénonce alors qu'elle a elle-
même contribué à la créer.
En l’espèce, la requérante invoque la perte d’une année d’étude dès lors qu’elle ne peut obtenir son bachelier en droit à l’issue de l’année académique 2022-
2023 et qu’elle ne peut donc poursuivre son master en droit et le report de son entrée dans le monde du travail qui en résultera.
Il ressort, toutefois, clairement des pièces du dossier que la requérante a choisi, en toute connaissance de cause, de ne pas présenter l’épreuve relative à l’unité d’enseignement litigieuse lors de la seconde session, se privant ainsi volontairement d’une réelle possibilité de valider ces crédits et d’obtenir son diplôme de bachelier en droit. Ses courriers électroniques des mois de juillet et septembre 2023 indiquent, à cet égard, qu’elle n’a pas souhaité représenter l’épreuve écrite car elle n’avait pas la garantie, si elle représentait cet examen, de ne pas faire descendre la note obtenue lors de la session de juin pour cette épreuve. En se privant volontairement d’une telle possibilité de valider les crédits litigieux et d’obtenir son diplôme, la requérante est manifestement en partie responsable de la situation d'urgence qu'elle dénonce de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir pour obtenir la suspension de l'acte attaqué.
La condition de l'urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Dépersonnalisation
Par un courriel du 13 octobre 2023, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
L’article 5 de ce même arrêté royal précise, par ailleurs, que, dans des circonstances exceptionnelles, une personne physique qui était partie dans un litige XIexturg - 24.583 - 6/8
pendant devant le Conseil d'État peut, en se fondant sur des éléments dont elle n'avait pas connaissance avant l'introduction de la requête ou, le cas échéant, avant la clôture des débats, demander au premier président du Conseil d’État, que désormais, l'identité d'une personne physique qu'elle désigne ne soit plus mentionnée dans la publication des ordonnances de non-admission et des arrêts sous forme numérique.
En l’espèce, la demande - qui ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle et qui est, à l’évidence, adressée au président de la XIème chambre ayant siégé en référé lors de l’audience du 13 octobre 2023 - ne peut être introduite qu’en application de l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité. Une telle demande formulée après la clôture des débats, est irrecevable.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse demande la condamnation de la partie requérante aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 €. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande qui n’est, par ailleurs, pas contestée par la requérante.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’association sans but lucratif Université Saint-Louis Bruxelles est mise hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
La demande de dépersonnalisation est rejetée.
Article 4.
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L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à l’association sans but lucratif Université Saint-Louis Bruxelles.
Article 6.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et une indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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