Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.631

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.631 du 13 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.631 du 13 octobre 2023 A. 229.615/XIII-9788 En cause : 1. GODIN Philippe, 2. MEUREAU Dominique, 3. GUEUZAINE Jean-Louis, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan BIHAIN et Thierry WIMMER, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, contre : la Région wallonne, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’association sans but lucratif Conseil Cynégétique de Spa-Stavelot-Stoumont, ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route de Sarpay 40 4845 Jalhay. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 25 novembre 2019 par la voie électronique, Philippe Godin, Dominique Meureau et Jean-Louis Gueuzaine demandent l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le ministre de la Ruralité décide de remplacer le tableau du plan de tir global ainsi que les tableaux de plan de tir par secteur dans la décision du directeur du département de la Nature et des Forêts, direction extérieure de Liège, du 19 juin 2019 fixant le plan de tir pour l’espèce cerf pour le conseil cynégétique de Spa-Stavelot-Stoumont. II. Procédure XIII - 9788 - 1/23 2. Par une requête introduite le 8 janvier 2020 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Conseil cynégétique de Spa-Stavelot- Soumont a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 février 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie Ozcan, loco Mes Gaëtan Bihain et Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien Laurent, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le litige est relatif à la fixation du plan de tir de l’espèce Cerf pour le conseil cynégétique de Spa-Stavelot-Stoumont (CCSSS), pour la saison cynégétique XIII - 9788 - 2/23 2019-2020. Le CCSSS se divise en 4 secteurs et se subdivise en 71 territoires de chasse. Le premier requérant est titulaire d’un droit de chasse sur le territoire de Hautregard, le deuxième d’un droit de chasse sur le territoire de Mainire et le troisième indique être l’associé du deuxième requérant. Les territoires précités sont situés dans le secteur 3 du périmètre du CCSSS. 4. Dans le cadre de pourparlers informels et préalables à l’introduction d’une demande officielle, le département de la Nature et des Forêts (DNF) transmet au CCSSS une proposition de plan de tir, laquelle contient une proposition de répartition non seulement pour l’ensemble du CCSSS et par secteur, mais aussi par territoires de chasse individuels. Pour le territoire de Hautregard, il est proposé de tirer au minimum : 3 boisés ; 2 biches ou bichettes ; 3 faons ; total : 8 animaux. Pour le territoire de Mainire, il est proposé de tirer au minimum : 3 boisés ; 3 biches ou bichettes ; 2 faons ; total : 8 animaux. Pour le secteur 3, il est proposé de tirer au minimum : 12 boisés ; 8 biches ou bichettes ; 7 faons ; total : 27 animaux. Pour l’ensemble du CCSSS, il est proposé de tirer au minimum : 136 boisés ; 226 biches ou bichettes ; 192 faons ; total : 554 animaux. XIII - 9788 - 3/23 5. Lors de son assemblée générale du 18 mai 2019, le CCSSS approuve une proposition de plan de tirs individuels. Par un courrier recommandé du même jour, le président du CCSSS introduit une demande de plan de tir auprès du DNF. La demande pour l’ensemble du périmètre du CCSSS est la suivante : En annexe à cette demande figure également une répartition ventilée par secteur. Pour le secteur 3, la proposition de tirs minima vise 12 boisés et 15 non- boisés, dont 8 biches ou bichettes et 7 faons, soit un total de 27 animaux. Le CCSSS conteste la proposition initiale de plan de tir proposée par le DNF, dont il estime que les minima sont trop élevés. 6. Par un courrier du 26 mai 2019, le premier requérant introduit un recours contre la répartition globale, par secteur et par territoire individuel du plan de tir auprès du CCSSS. 7. Par un pli recommandé du 19 juin 2019, le directeur du DNF, direction extérieure de Liège, établit le plan de tir, pour la saison cynégétique 2019- 2020. Ce plan comprend une répartition à l’échelle du périmètre du CCSSS et une par secteur. À l’échelle du périmètre du CCSSS, les minima et maxima à tirer sont les suivants : XIII - 9788 - 4/23 Cette décision s’appuie notamment sur les considérations suivantes : « Le Conseil cynégétique Spa-Stavelot-Stoumont demande en 2019-2020 le tir minimum de 500 animaux dont 125 boisés et 375 non-boisés dont 198 biches/bichettes. Cette demande de plan de tir en non-boisés est inférieure à la demande qui a été adressée et acceptée par le DNF en 2018-2019, qui était de 542 animaux, dont 132 boisés et de 410 non-boisés (parmi lesquels 226 biches et bichettes). Cette demande de plan de tir minimum a été débattue lors de la réunion du CA tenue le 25 avril 2019 et à laquelle a participé le DNF. Celui-ci y a présenté ses calculs et sa proposition de plan de tir minimum de 547 cervidés (boisés et non- boisés compris). 1. Analyse du plan de tir à l’échelle du Conseil Trois recensements nocturnes ont été réalisés ce printemps 2019. Les évolutions des indices nocturnes d’abondance (Figure 1) et des modalités (tableau 1) sont tous les deux à la hausse depuis 2016/2017. Cette situation préoccupante signifie que l’accroissement annuel de la population a de la peine à être prélevé à l’échelle du Conseil, alors que la densité de l’espace cerfs [est] au moins équivalente au double de ce qu’elle devrait être dans une population en équilibre avec le milieu naturel. […] D’après le calcul des rétrotirs (calculé sur 16.200 ha), la densité avant naissance la plus probable est de l’ordre de 85 cerfs/1000 ha. Le conseil maintient sa volonté de tirer davantage de non-boisés (> 67 %) au détriment des boisés (< 33 %), ainsi que de tirer davantage de biche(tte)s (> 45 %), au détriment des faons (< 55 %). Le DNF note l’augmentation des tirs des boisés depuis 2 années. Le déséquilibre du sex-ratio s’estompe dans les secteurs 2 et 4, et est même largement favorable aux boisés dans le secteur 3 (une population en équilibre présente 1/3 de boisés pour 2/3 de non-boisés). XIII - 9788 - 5/23 Les dégâts frais d’écorcement et à la régénération forestière restent beaucoup trop élevés. Ces dégâts nous préoccupent grandement pour l’avenir des jeunes pessières et des régénérations forestières. Notre proposition de plan de tir minimum global est le suivant : […] La présente proposition de plan de tir équivaut à tirer 34 cerfs/1000 ha à 1’échelle du Conseil ». Le document contient, au point 2, une « analyse du plan de tir par secteur ». Pour le secteur 3, le plan de tir, conforme à celui demandé par le conseil cynégétique, prévoit des minima de 12 tirs de cerfs boisés et de 15 tirs de non- boisés, dont 12 biches et bichettes, est adopté sur la base de données révélant que « la densité estimée avant naissance est de 30 cerfs/1000 ha », que l’indice nocturne d’abondance (INA) est en recul par rapport à 2018 mais qu’une tendance à la hausse se dessine sur 3 ans, que le prélèvement demandé de 15 non-boisés « semble suffisant pour prélever l’accroissement » et que l’effort doit être maintenu afin de ne pas faire augmenter la densité de population. Aux termes de ce document, le secteur 3 étant à l’équilibre, le prélèvement minimum demandé est équivalent à l’accroissement attendu, tandis que pour les secteurs 1, 2 et 4 en déséquilibre, l’effort demandé est équivalent à l’accroissement attendu, augmenté respectivement de 7, 7 et 3 têtes/1000 ha. 8. En sa séance du 27 juin 2019, le conseil d’administration du CCSSS examine le recours du premier requérant et le rejette. En conséquence, il décide de « maintenir le plan de tir individuel imposé au territoire de Hautregard pour la saison 2019-2020 ». 9. Par un courrier recommandé du 28 juin 2019, le président du CCSSS introduit un recours auprès du ministre de la Ruralité à l’encontre du plan adopté par le directeur du DNF, direction extérieure de Liège. En substance, il considère que certains minima imposés par le DNF sont trop élevés, notamment en ce qui concerne le minimum global de 547 animaux imposé au CCSSS et le minimum de biches et bichettes sur les secteurs 3 et 4 par rapport au total des non-boisés. Il souligne l’importance de ses efforts pour inciter ses membres à réaliser leurs plans de tir et, vu les résultats, s’interroge sur la pertinence de celui-ci. Le 6 août 2019, le directeur du DNF, direction extérieure de Liège, émet son avis sur le recours. Il propose de revoir le plan de tir global et par secteur, après XIII - 9788 - 6/23 avoir reconnu que « la répartition du plan de tir en cerfs non-boisés sur les différents secteurs, dans son imposition du nombre de biches et bichettes, était déséquilibrée ». 10. Le 11 septembre 2019, le directeur général du DNF, à qui la compétence du ministre de la Ruralité a été déléguée, modifie le plan de tir. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé de la manière suivante : « Considérant que le Conseil sous-estime manifestement le nombre d’animaux sur pied en annonçant la présence de 622 animaux alors que par ailleurs 520 animaux ont été prélevés lors de la dernière saison de chasse et qu’il demande un plan de tir minimum de 500 animaux (125 boisés et 375 non-boisés) pour la saison 2019- 2020 ; Considérant que selon les résultats obtenus en appliquant la méthode standardisée de l’analyse des tableaux de chasse (rétrotirs) en lien avec l’évolution des indices nocturnes d’abondance (INA) sur les 3 dernières années, la densité moyenne sur les secteurs atteint 145 animaux aux 1000 ha sur le secteur 1, 86 animaux aux 1000 ha sur le secteur 2, 30 animaux aux 1000 ha sur le secteur 3 et 45 animaux aux 1000 ha sur le secteur 4 ; considérant que ces densités, à l’exclusion de celle du secteur 3, sont en déséquilibre par rapport au niveau de richesse du milieu ; Considérant que les INA sont en hausse sur tous les secteurs malgré l’augmentation constante du nombre d’animaux prélevés chaque année depuis 5 ans ; Considérant qu’il convient de prélever davantage d’animaux que l’accroissement attendu de la population, ce qui est proposé dans la décision du directeur du DNF de Liège du 19 juin 2019 ; considérant que l’effort demandé reste néanmoins mesuré puisque le plan de tir initial prévoit des impositions minimales qui vont d’un prélèvement du simple accroissement sur le secteur le moins densément peuplé à un prélèvement de l’accroissement auquel est ajouté 7 animaux aux 1000 ha sur les 2 secteurs les plus densément peuplés ; Considérant que le plan de tir de l’année dernière n’a pas été atteint au niveau global ; considérant que la prolongation de la chasse durant les mois de janvier et de février 2019 a permis de réduire le déficit global mais que cette période n’a pas été mise à profit de la même manière par tous les secteurs ; considérant que les secteurs qui se trouvaient en déficit au 31 décembre 2018 ont profité des 2 mois supplémentaires de chasse pour tenter de combler leur retard mais que le secteur 1 (où se situe la plus forte densité) qui avait pratiquement atteint son quota à cette date ne semble pas avoir pleinement utilisé cette période pour aller au-delà de son minimum ; considérant qu’une meilleure solidarité entre les chasseurs des différents secteurs serait pourtant souhaitable pour permettre d’atteindre l’objectif global du Conseil ; Considérant que les incitants évoqués par le Conseil pour encourager ses membres à tirer davantage de cerfs non-boisés (sanction plus sévère en cas de non-réalisation des quotas individuels en cerfs non-boisés, octroi d’un cerf boisé XIII - 9788 - 7/23 supplémentaire en échange de 2 cerfs non-boisés prélevés) constituent des mesures positives et appropriées mais qu’elles restent manifestement encore insuffisantes pour atteindre leur but ; Considérant le déséquilibre du sex-ratio de la population, en défaveur des boisés, déséquilibre qui est en cours d’analyse par le Département de l’étude du milieu naturel et agricole ; Considérant que la proportion de biches/bichettes par rapport au nombre de cerfs non-boisés imposés dans la décision du 19 juin 2019 du directeur du DNF de Liège était manifestement beaucoup trop élevée pour certains secteurs ; considérant qu’il convient de répartir de manière plus équilibrée les prélèvements en biches/bichettes entre secteurs en se rapprochant des normes généralement admises ; considérant que ce rééquilibrage justifie une légère baisse de l’imposition globale en biches/bichettes pour le Conseil ». Cette décision est transmise au président du CCSSS par un courrier daté du 12 septembre 2019. 11. Le 13 septembre 2019, le premier requérant cite le CCSSS à comparaître en référé devant le président du tribunal de première instance de Liège. La demande tend notamment à « suspendre, au-delà du nombre minimum de 4 cervidés (1 boisé et 3 non-boisés (2 biches/bichettes et 1 faon) ), les quotas minimum complémentaires attribués au territoire de Hautregard par le CCSSS, suite au plan de tir 2018-2019 arrêté sur recours ministériel du 11 septembre 2019 ». Cette demande est rejetée par une ordonnance présidentielle du 24 octobre 2019. IV. Compétence du Conseil d’État – objet du recours IV.1. Thèse de la partie adverse 12. La partie adverse expose que les requérants ne peuvent prétendre à l’annulation totale de l’acte attaqué, dès lors que le moyen unique ne vise pas le plan de tir global mais uniquement la répartition entre les secteurs et le quota fixé pour le secteur 3. Elle en déduit qu’ils ne contestent pas le nombre d’animaux que doit prélever le CCSSS, à savoir au minimum 130 cerfs boisés et 417 non boisés, dont 229 biches et bichettes, et qu’ils n’ont intérêt à l’annulation de l’acte attaqué qu’en tant qu’il vise la répartition des tirs entre secteurs. 13. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le fait que les requérants ne contestent pas le total de l’addition mais une partie de ses termes, de sorte que « l’enveloppe totale est fermée et doit le rester » et qu’il est raisonnable de soutenir XIII - 9788 - 8/23 que l’intérêt au recours des requérants ne peut s’étendre à l’annulation de l’acte attaqué dans sa totalité. IV.2. Thèse de la partie intervenante 14. La partie intervenante fait valoir que l’acte attaqué ne vise pas les territoires des deux premiers requérants, que ceux-ci ne peuvent avoir de grief que contre les minima qui leur sont attribués non par la Région wallonne mais par l’ASBL dont ils sont membres, soit le CCSSS, et qu’en conséquence, la demande doit s’interpréter comme sollicitant l’annulation de ce qui touche à leurs minima respectifs. Elle en déduit que le recours équivaut à un recours en réformation, ce pour quoi le Conseil d’État n’est pas compétent. Elle précise qu’annuler uniquement ce qui concerne les territoires des deux premiers requérants aurait « immanquablement des répercussions non dissociables de l’autre partie de l’acte que sont les minima globaux pour le secteur 3 », tandis que « les minima globaux du CCSSS et les minima globaux du secteur 3 demeureront ». IV.3. Thèse des parties requérantes 15. Les requérants ne voient pas l’avantage que tire la partie adverse de la thèse selon laquelle leur intérêt au recours se limite à l’annulation de la répartition entre les secteurs du CCSSS. Ils répliquent que les tableaux de la répartition globale des tirs ou par secteur figurent ensemble sous un article commun du dispositif, en sorte que pour l’auteur de l’acte attaqué lui-même, ces tableaux sont logiquement indissociables. Ils font valoir que même s’ils ne critiquent qu’une disproportion et une inégalité entre les secteurs − ce qui, selon la partie adverse, implique que la répartition globale entre secteurs n’est en définitive pas impactée −, cela ne signifie pas qu’en cas d’annulation, l’auteur de l’acte attaqué ne pourrait revoir sa position sur la répartition globale des tirs. Ils concluent avoir un intérêt à obtenir l’annulation de l’article 1er du dispositif de l’acte attaqué dans sa totalité. IV.4. Examen 16. Lorsque les dispositions d’un acte ou d’un règlement forment un tout indivisible, l’annulation partielle de celui-ci équivaut à sa réformation. Le Conseil d’État est alors sans compétence pour prononcer pareille réformation. Si, en revanche, les dispositions de l’acte attaqué sont divisibles et séparables, l’annulation XIII - 9788 - 9/23 de certaines d’entre elles en laisse intact l’objet principal et, dans cette mesure, le Conseil d’État est compétent pour en prononcer l’annulation partielle. En l’espèce, les deux premiers requérants justifient leur intérêt au recours par le fait qu’ils sont titulaires d’un droit de chasse sur des territoires sis dans le secteur 3 du périmètre du CCSSS qui en compte 4, et que l’acte attaqué leur fait grief en imposant à leur secteur, des quotas de tirs minima de cerfs boisés et non boisés trop importants, ce qui leur fait craindre la disparition de tout cervidé sur leurs territoires de chasse d’ici deux ans. Les 12 cerfs boisés et 15 non-boisés imposés au secteur 3 du CCSSS ne peuvent être distraits du nombre global minimum imposé par l’objectif assigné au CCSSS, dans son ensemble, dans lequel demeure la différence entre le nombre global de 547 tirs et la somme des prélèvements minima spécifiques tels assignés au secteur 3, à savoir 27 boisés et non-boisés. L’annulation des seuls seuils minima imposés sur le secteur 3 du CCSSS constituerait une réformation de la portée de l’acte attaqué. Le tableau du dispositif de l’acte attaqué qui reprend la répartition globale des tirs minima pour le périmètre du CCSSS est en effet indissociable des quatre tableaux qui suivent et établissent les minima respectifs par secteur. Le tableau global présente en effet l’addition des tableaux sectoriels. En revanche, l’obligation d’un prélèvement minimum global de 547 boisés et non-boisés imposé au CCSSS est dissociable du maximum global fixé pour les cerfs boisés, non critiqué en termes de requête. L’exception est accueillie dans cette seule mesure. V. Recevabilité – intérêt au recours V.1. Thèse des parties requérantes 17. Les deux premiers requérants exposent être titulaires de territoires de chasse, impactés par l’acte attaqué qui arrête le plan de tir s’appliquant aux cervidés présents sur leurs territoires. Ils estiment, de même que le troisième requérant, être directement préjudiciés vu le caractère disproportionné et arbitraire de l’acte attaqué qui fait supporter des quotas trop importants au secteur 3 et implique la disparition de tout cervidé sur leurs territoires d’ici deux ans. Ils s’appuient sur des témoignages attestant du « caractère peu giboyeux dudit territoire depuis quelques temps ». Ils y voient une violation de leur droit de chasse et d’une liberté individuelle. XIII - 9788 - 10/23 Ils affirment qu’ « amoureux de la nature et de la faune », il ne peuvent accepter de ne plus accueillir de population de cervidés sur leur territoire « en raison de la seule attitude fautive de la partie adverse ». V.2. Thèse de la partie adverse 18. Sur la recevabilité ratione personae du recours, la partie adverse considère que la qualité d’ « associé d’une personne titulaire d’un droit de chasse » dont se prévaut le troisième requérant est insuffisante pour justifier d’un intérêt au recours. Elle observe que son nom n’est pas repris parmi les personnes convoquées à l’assemblée générale du CCSSS du 18 mai 2019. 19. Dans son dernier mémoire, elle estime que c’est aller trop loin que de considérer qu’un attrait pour la conservation de la faune et donc, de la nature, suffirait à justifier un quelconque intérêt à postuler l’annulation de l’acte attaqué. V.3. Thèse de la partie intervenante 20. La partie intervenante conteste l’intérêt actuel et certain des requérants à agir, dès lors que la seule conséquence juridique du fait que les minima imposés ne sont pas atteints consiste en une sanction prévue par le nouvel article 9.2. du règlement d’ordre intérieur (ROI) du CCSSS, mais que cette disposition n’est applicable qu’à partir de l’année cynégétique 2019-2020, pour autant que la non- réalisation du minimum individuel en non-boisés se produise « durant deux années consécutives » et si certaines hypothèses cumulatives sont rencontrées, de sorte qu’à son estime, l’intérêt au recours est, en l’espèce, théorique et futur. 21. Par ailleurs, elle considère que le terme d’« associé » d’un titulaire d’un droit de chasse dont le troisième requérant se prévaut, est des plus flous dans le contexte de la chasse et impropre juridiquement, outre que ce requérant n’indique pas être lui-même titulaire d’un droit de chasse ni représentant d’un territoire membre auprès du conseil cynégétique. Elle conclut que l’intérêt du troisième requérant n’est ni certain, ni personnel, ni direct et qu’en décider autrement conduirait à reconnaître à n’importe quel « associé » ou invité de chasse un intérêt direct et personnel distinct de celui du titulaire du droit de chasse. 22. Dans son dernier mémoire, elle souligne qu’au terme de la saison cynégétique 2019-2020, les requérants n’ont subi et n’auront à subir aucune sanction d’aucune sorte prise par le CCSSS sur pied de son ROI et que seule une poursuite administrative a été intentée pour la non-réalisation du plan de tir global à l’issue de XIII - 9788 - 11/23 cette année cynégétique mais uniquement contre le CCSSS qui, d’ailleurs, en a obtenu le classement sans suite. Elle conteste qu’une exigence de tirs minima par saison ait pour conséquence de diminuer la quantité de gibier disponible non seulement pour l’année d’imposition mais aussi pour les années futures, affirmant que « la densité n’a fait et ne continue qu’à croître tant [sur] le secteur 3 que sur les deux territoires en question ». V.4. Mémoire en réplique et dernier mémoire des parties requérantes 23. Sur la recevabilité du recours ratione personae dans le chef du troisième requérant, les requérants répliquent en déposant une attestation du 16 avril 2020 aux termes de laquelle le deuxième requérant, titulaire du droit de chasse sur le territoire de Remouchamps (Mainire), confirme que le troisième requérant bénéficie de la cotitularité du droit de chasse sur ce territoire, en sorte qu’il dispose bien d’un intérêt personnel suffisant pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué. 24. Dans leur dernier mémoire, ils précisent qu’à ce stade, le troisième requérant n’est pas en mesure de déposer un document établi par un tiers indépendant des deux autres requérants, pour attester de sa qualité de cotitulaire ou d’associé sur le territoire de chasse du deuxième requérant mais qu’un document complémentaire n’est pas nécessaire pour confirmer cette qualité, sans laquelle on ne comprend pas pourquoi il a fait choix d’introduire le présent recours. V.5. Examen 25. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. XIII - 9788 - 12/23 Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). 26. En l’espèce, les deux premiers requérants justifient leur intérêt au recours par le fait qu’ils sont titulaires de droits de chasse sur des territoires situés dans le secteur 3 du périmètre du CCSSS et que l’acte attaqué leur cause personnellement grief en ce qu’il impose spécifiquement le prélèvement d’un minimum de cerfs boisés et non boisés trop important sur leur secteur, sans procéder à une répartition proportionnelle réfléchie pour l’ensemble du périmètre concerné, dont les différences de densité aux 1000 hectares s’avèrent importantes selon les secteurs. En cela, les deux premiers requérants ont un intérêt à contester l’acte attaqué et à en obtenir l’annulation partielle. 27. Par ailleurs, un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. Concernant le troisième requérant, la seule affirmation − non autrement étayée − du titulaire du territoire de chasse de Remouchamps (Mainire), selon laquelle il le « représente en qualité de cotitulaire et notamment dans l’affaire “recours plan de tir” » ne suffit pas à lui conférer un intérêt suffisamment individualisé à agir. En effet, il ne démontre pas de manière probante l’existence de la cotitularité du territoire de chasse ainsi alléguée et reste en défaut d’établir en quoi sa situation est directement affectée par le plan de tir litigieux. À cet égard, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard qu’il est un des membres du CCSSS et, d’autre part, alors qu’aux termes de l’attestation produite, il est censé représenter le deuxième requérant notamment dans le dossier « recours plan de tir », celui-ci intervient pourtant personnellement en tant que deuxième requérant dans le cadre du présent recours. 28. Pour le reste, un recours en annulation n’est pas irrecevable pour défaut d’intérêt du seul fait qu’il porte sur un acte valant pour une période déterminée qui est écoulée au jour où le Conseil d’État statue ni du seul fait que son non-respect n’a pas donné lieu à des poursuites administratives ou pénales. Il en va particulièrement ainsi lorsque l’acte attaqué qui a une durée limitée à un an est XIII - 9788 - 13/23 systématiquement et tous les ans renouvelé ou remplacé par un autre acte de même durée. Par ailleurs, le présent recours conserve un intérêt notamment dans la mesure où une annulation éventuelle de l’acte attaqué sur la base du moyen unique pourrait avoir pour effet que les autorités compétentes renoncent soit à adopter un acte identique pour une nouvelle période de chasse, soit à exiger le respect d’une décision analogue. En outre, aux termes du nouvel article 9.2. du ROI du CCSSS, dont fait état la partie intervenante, la non-réalisation du minimum individuel en non-boisés durant l’année cynégétique 2019-2020 est de nature à avoir une incidence sur les sanctions possiblement infligées lors des années cynégétiques suivantes puisque le contrevenant peut être sanctionné dès la non-réalisation de l’objectif durant deux années consécutives et « chaque année jusqu’à réalisation complète de son plan de tir durant deux années consécutives ». 29. En conclusion, l’exception d’irrecevabilité n’est accueillie que dans le chef du troisième requérant. VI. Moyen unique VI.1. Thèse des parties requérantes A. Requête en annulation 30. Les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, des articles 1er à 4 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration, ainsi que du défaut de motif et de motivation adéquats, pertinents et légalement admissibles, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 31. Ils exposent que le plan de tir prévu par l’acte attaqué est discriminatoire et inégal en ce qui concerne la répartition des quotas entre secteurs. Ils considèrent qu’imposer au secteur 3 le tir minimum de 27 cervidés entraînera la disparition pure et simple des grands cervidés dans ce secteur, alors même que, selon le CCSSS, la densité de l’espèce cerf qui y est estimée par le DNF, est de 30 animaux aux 1000 hectares, soit inférieure aux objectifs fixés par le ROI du conseil cynégétique. XIII - 9788 - 14/23 Sur la base du recensement effectué par la Région wallonne en 2019, dont les résultats sont communément acceptés, ils observent une diminution non significative (- 6 %) de la densité sur les secteurs 1, 2 et 4 et, en revanche, une diminution drastique (- 42 %) sur le secteur 3 alors qu’il est et était déjà, de loin, le secteur le moins giboyeux. Ils poursuivent la comparaison entre secteurs, concernant la densité de cervidés avant naissance par 1000 hectares, en regard de l’évolution des quotas globaux imposés par le DNF au cours des trois dernières années cynégétiques. Ils rappellent que l’objectif assigné par le DNF dans sa circulaire n° 2703 relative au plan de tir pour la chasse au cerf, prévoit « en milieu moyen : 30 à 35 têtes aux 1000 ha ». Ils lisent cet objectif comme étant « 35 cervidés/1000 ha ». Ils observent, à cet égard, que le secteur 3 dispose d’une densité de 30 cervidés/1000 ha, soit 5 cervidés/1000 ha de moins que l’objectif à atteindre, tandis que les densités des secteurs 1 et 2 sont respectivement de 145 et 86 cervidés/1000 ha. Ils font valoir que si la volonté de la partie adverse était réellement d’atteindre l’objectif de 35 cervidés/1000 ha, cela impliquerait normalement d’assigner à ces deux secteurs des quotas minima de tirs bien supérieurs que ceux imposés, permettant une diminution significative de leurs densités respectives, « pour les amener, année après année, à des densités raisonnables et acceptables afin de ramener l’équilibre entre biodiversité et gibier », tel que souhaité par le DNF. À cet égard, ils n’aperçoivent pas d’élément ou argument objectif permettant de comprendre pourquoi sont maintenues des densités exagérées sur les secteurs 1 et 2 et que des quotas minima nettement supérieurs ne sont pas imposés pour atteindre l’objectif de 35 cervidés/1000 ha. Ils considèrent que les recensements, les densités par secteur et tous les indicateurs en leur possession démontrent que « l’auteur de l’acte attaqué ne met sciemment pas en œuvre les actions nécessaires pour atteindre l’objectif assigné de 35 cervidés/1000 [ha], en refusant d’arrêter des plans de tirs minimums plus importants et inversement proportionnels là où les densités sont les plus fortes et jusqu’à 4,8 x supérieure (145 cervidés du secteur 1 / 30 cervidés du secteur 3 aux 1000 ha) par rapport aux autres secteurs, ce qui est le cas pour le secteur 3 », de sorte que le DNF et le ministre ne respectent pas les critères qu’ils se sont eux- mêmes fixés. 32. Quant à la motivation formelle de l’acte attaqué, ils exposent que l’auteur de l’acte attaqué reconnaît sans difficulté les différences de densité existant entre secteurs sur le territoire de Spa-Stavelot-Stoumont et que seule la densité sur le secteur 3 est en équilibre par rapport au niveau de richesse du milieu. À leur estime, XIII - 9788 - 15/23 cela aurait dû le conduire à adopter des mesures efficaces pour faire diminuer les densités principalement des secteurs 1 et 2, tout en veillant à conserver la densité du secteur 3. Or, ils considèrent, à la lecture de l’acte attaqué, que la partie adverse « semble plus chercher à rassurer les administrateurs décisionnaires du CCSSS, titulaires du droit de chasse sur les secteurs les plus giboyeux, quant à leur crainte de se voir assigner des quotas minimums nettement supérieurs en parfaite relation avec les surdensités existantes sur leurs secteurs respectifs (1 et 2), que de donner une justification objective quant à sa décision ». Ils lui reprochent de rester en défaut de démontrer en quoi l’ajout de 7 animaux aux 1000 hectares sur les deux secteurs les plus densément peuplés est suffisant pour rattraper le déséquilibre, alors que, ce faisant, il creuse plus encore le déséquilibre entre secteurs, puisque ramener en 2020 la densité pour ces deux secteurs respectivement à 138 et 79 cervidés/1000 ha ne permet d’atteindre les 35 cervidés/1000 ha assignés par le DNF que dans plus de 16 ans, alors qu’entre- temps, l’espèce cerf sera éradiquée sur le secteur 3 en à peine un peu plus de 2 ans. Rappelant le recensement opéré en 2019 qui atteste notamment d’une baisse drastique de 42 % des effectifs sur le secteur 3 par rapport aux autres secteurs, ils font grief à l’acte attaqué de ne pas prendre en considération ces éléments objectifs qui démontrent que « la pression insoutenable et totalement disproportionnée imposée sur le secteur 3 est de nature à provoquer à court terme une disparition de l’espèce cerf sur les territoires concernés ». 33. Par ailleurs, quant au motif estimant, à propos de la prolongation de la période de chasse en janvier et février 2019 décidée pour réduire le déficit global, « qu’une meilleure solidarité entre les chasseurs des différents secteurs serait pourtant souhaitable pour permettre d’atteindre l’objectif global du Conseil », ils objectent qu’il n’est pas tout de souhaiter une solidarité entre chasseurs des différents secteurs mais qu’il convient encore que le ministre fixe des minima par secteur de nature à atteindre cet objectif global pour le territoire du conseil cynégétique. Sur ce point, ils formulent les griefs suivants à l’encontre de l’acte attaqué : « le Ministre n’explique en rien quel est l’effort effectué pour assurer une répartition équilibrée entre les secteurs. Il s’agit d’une pure discrétion qui n’est pas détaillée. Son vœu, malheureusement pieux, de fixer une plus grande solidarité entre les chasseurs des différents secteurs ne peut être rencontré au XIII - 9788 - 16/23 regard des termes du plan de tir qu’il a lui-même fixé imposant des minimas beaucoup trop importants pour le secteur 3 ; le Ministre n’explique aucunement, ni ne motive de manière concrète, la répartition (déséquilibrée) à tout le moins entre les secteurs 1, 2, 3 et 4 ; le Ministre n’explique pas comment il valide des densités dans les secteurs 1 et 2 qui se détachent drastiquement des objectifs fixés par son administration ». Ils concluent que le plan de tir arrêté sur recours contient des erreurs manifestes d’appréciation quant à la fixation des minima au regard des discriminations constatées entre secteurs, non justifiées par des éléments objectifs et proportionnés. B. Mémoire en réplique 34. En réplique, ils font valoir que les considérations émises dans l’ordonnance présidentielle du 24 octobre 2019 sont étrangères au présent litige dès lors qu’elle est relative à un litige concernant la répartition entre les territoires de chasse au sein du secteur 3, tandis que le présent recours concerne la répartition opérée entre les différents secteurs. Ils estiment démontrer les contradictions manifestes entre l’acte attaqué et la circulaire relative au plan de tir pour la chasse au cerf précitée, dont les objectifs sont violés, peu importe son absence de caractère réglementaire. Ils observent, quant à l’objectif poursuivi, que l’auteur de l’acte attaqué passe totalement sous silence la diminution inexplicable entre les saisons 2018-2019 et 2019-2020 du quota minimum du secteur 1 par rapport à l’augmentation du quota imposé au secteur 3. Ils contestent que le fait que des quotas plus élevés soient imposés aux secteurs 1 et 2 puisse expliciter le facteur d’équilibre recherché, sans faire état du secteur 3 et, donc, sans disposer d’une base de comparaison plus aisée. Ils soulignent que les quotas minima imposés aux secteurs 1 et 2 − les plus giboyeux − n’ont jamais été atteints pour le secteur 1 au cours des 5 dernières années, ni en global ni en biches, et en 4 ans sur 5 pour le secteur 2. C. Dernier mémoire des parties requérantes 35. Dans leur dernier mémoire, ils indiquent qu’en son assemblée générale du 18 mai 2019, le CCSSS a pris connaissance de la proposition formulée par le DNF, tout en tenant compte des trois périodes de recensement 2019 effectuées par celui-ci. Ils exposent que le CCSSS a fait le constat d’une baisse de 42 % pour le secteur 3, tandis que le DNF évoque « une hausse de 3 ans » pour ce secteur et que l’acte attaqué ne partage pas non plus ce constat de diminution, en se fondant sur XIII - 9788 - 17/23 une autre méthode d’appréciation, ce qui conduit son auteur à conclure que les INA « sont en hausse sur tous les secteurs malgré l’augmentation constante du nombre d’animaux prélevés chaque année depuis 5 ans ». Ils contestent que les données avancées par l’auteur de l’acte attaqué revêtent un caractère scientifique ou un caractère plus scientifique que les constats posés par le CCSSS et confortés par les multiples attestations qu’ils déposent. 36. Ils pointent une absence de motivation de l’acte attaqué qui, quant à l’objectif des « 30 à 35 têtes aux 1000 ha », reste en défaut de démontrer que les minima imposés sont adéquats pour atteindre un prélèvement correspondant uniquement et strictement à l’accroissement, dès lors qu’aucun chiffre ni donnée n’est fourni pour appuyer cette affirmation. De même, ils font grief à la partie adverse de ne pas démontrer in concreto que leurs arguments sont incorrects ou non pertinents, et de ne pas justifier l’adéquation de sa manière d’appréhender le déséquilibre constaté. Ils reviennent sur la contradiction manifeste qu’ils voient entre la volonté de l’auteur de l’acte attaqué et l’objectif que la partie adverse s’est assigné. Ils qualifient cette volonté d’illégitime, ayant l’effet pervers de faire supporter l’effort par les secteurs les moins denses. Ils concèdent qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur l’opportunité de la vitesse retenue pour atteindre l’équilibre pour l’ensemble du territoire et, partant, entre les différents secteurs mais font valoir que, pour ce faire, encore faut-il que l’acte attaqué motive la vitesse retenue et la stratégie adoptée pour atteindre ledit équilibre, quod non. VI.2. Examen 37. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, les règles constitutionnelles d’égalité et de non- discrimination visées aux articles 10 et 11 de la Constitution n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant XIII - 9788 - 18/23 qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l’objectif recherché. 38. En substance, les requérants soutiennent que l’acte attaqué est discriminatoire et inégal en ce qui concerne la répartition des quotas de tirs minima entre les secteurs du CCSSS. Ils font grief au plan de tir litigieux 2019-2020 d’imposer, sans justification adéquate, un tir minimum de cervidés trop élevé sur le secteur 3 par rapport à la densité de l’espèce qui y est d’ores et déjà inférieure aux objectifs fixés par le ROI du CCSSS et, inversement, d’être exagérément indulgent à l’égard des secteurs 1 et 2, en leur assignant des quotas minima de tirs bien inférieurs à ceux qui devraient réellement permettre de diminuer significativement leurs densités respectives et de rattraper leur déséquilibre par rapport à l’objectif à atteindre. Pour être adéquate, la motivation de la décision attaquée et de celle du DNF, dont elle amende les tableaux de tir, doit donc, notamment, permettre de comprendre les impératifs qui ont présidé à la détermination par l’autorité, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, des quotas minima globaux de tirs imposés au CCSSS et de leur répartition entre les différents secteurs de son périmètre. 39. Il résulte des motifs de l’acte attaqué que l’autorité décidante reproche d’abord au CCSSS de sous-estimer manifestement le nombre d’animaux sur pied présents sur son territoire, notamment au vu du nombre d’animaux prélevés lors de la saison précédente et du minimum de tirs proposé pour la saison 2019- 2020, et qu’après analyse, selon la méthode standardisée, des tableaux de chasse (rétrotirs) en lien avec l’évolution des INA sur les 3 dernières années, elle constate que les densités moyennes sur tous les secteurs, sauf sur le secteur 3, sont en déséquilibre par rapport au niveau de richesse du milieu. Elle déplore que les INA soient en hausse sur tous les secteurs malgré l’augmentation constante du nombre d’animaux prélevés chaque année depuis 5 ans et décide, en conséquence, de la nécessité d’un prélèvement global d’animaux supérieur au seul accroissement de la population, tout en voulant maintenir l’effort demandé dans une mesure raisonnable en prévoyant des minima allant d’un prélèvement du simple accroissement sur le secteur 3, le moins densément peuplé, à un prélèvement de l’accroissement auquel XIII - 9788 - 19/23 s’ajoutent 3 animaux/1000 ha sur le secteur 4 et 7 animaux/1000 ha sur les 2 secteurs les plus densément peuplés. Elle déplore un manque de solidarité entre secteurs qui participe à la non-réalisation du plan de tir global imposé au CCSSS et le manque d’efficacité des mesures prises par celui-ci pour encourager ses membres à tirer davantage de non-boisés, fussent-elles appropriées. Elle explique enfin que la répartition des tirs minima de biches/bichettes a été revue pour un meilleur équilibre des prélèvements entre secteurs. Par rapport à la teneur du recours dont le ministre était saisi, l’acte attaqué permet de comprendre le motif pour lequel la partie adverse n’accueille ni la proposition du CCSSS de retenir un minimum global de 500 tirs répartis en 125 boisés et 375 non-boisés ni les arguments qu’il entendait tirer de ses propres efforts pour inciter ses membres à réaliser leur plan de tir, de même que le raisonnement qui a conduit son auteur à reconsidérer la répartition du plan de tir en non-boisés sur les différents secteurs, spécialement quant au nombre de biches et bichettes, en raison de son déséquilibre initial. 40. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas l’objectif figurant dans la circulaire n° 2703 du 24 octobre 2008 du DNF relative aux plans de tir pour la chasse au cerf. En milieu moyen, qui est le milieu concerné, cet objectif est de « 30 à 35 têtes aux 1000 ha » et non de 35 animaux/1000 ha. En ce qui concerne le traitement différencié des secteurs 1, 2 et 4 par rapport au secteur 3, la partie adverse a valablement tenu compte du déséquilibre des densités moyennes sur ces secteurs par rapport au niveau de richesse du milieu, contrairement au secteur 3 qui est en état d’équilibre, raison pour laquelle elle impose à ceux-là des prélèvements supérieurs à l’accroissement tandis que le secteur 3 ne se voit imposer qu’un prélèvement correspondant à l’accroissement attendu. À cet égard, les requérants ne remettent pas en cause la pertinence du point de départ retenu par la partie adverse pour son appréciation des prélèvements imposés, à savoir l’accroissement attendu de la population pour la saison concernée. Dans leur dernier mémoire, les requérants estiment qu’il n’est pas démontré que les 15 non-boisés imposés au secteur 3 correspondent strictement à l’accroissement prévu. Cependant, d’une part, le grief est tardif et, partant, irrecevable, dès lors qu’il aurait pu et donc dû être invoqué en termes de requête. D’autre part, il ressort de pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard, notamment de la décision du directeur du DNF du 19 juin 2019, qu’il s’agit d’une estimation de l’accroissement attendu pour l’année cynégétique à venir et les requérants restent en défaut d’établir que le chiffre de 15 non-boisés retenu pour leur XIII - 9788 - 20/23 secteur procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. Quant aux minima imposés aux secteurs 1 et 2, il ne ressort ni du dossier administratif ni de l’acte attaqué que la volonté de la partie adverse est d’obtenir une diminution significative immédiate, dès l’année cynégétique 2019-2020, des densités moyennes observées dans les secteurs en déséquilibre notable par rapport au niveau de richesse du milieu. À cet égard, la thèse soutenue par la partie adverse selon laquelle, en cas de déséquilibre, la densité de 30 à 35 animaux / 1000 ha est une valeur vers laquelle il faut tendre et que « le travail de diminution de la densité pour les secteurs 1 et 2 doit s’effectuer sur plusieurs années pour parvenir à atteindre l’objectif d’un milieu équilibré » est de bon sens et peut être suivie. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de l’excès de pouvoir, de substituer son appréciation à celle de l’autorité en décidant que les prélèvements sur les secteurs en déséquilibre sont insuffisants pour une année cynégétique donnée ou que la vitesse pour atteindre l’équilibre est trop lente. 41. Pour le surplus, si les requérants se réfèrent aux résultats de trois périodes de recensements organisées en 2019 avec le concours du DNF pour appuyer leur grief selon lequel le secteur 3 est malmené par rapport aux autres secteurs alors qu’il est le moins giboyeux, il reste qu’ils ne contestent concrètement ni la pertinence du recours à la « méthode standardisée de l’analyse des tableaux de chasse (rétrotirs) en lien avec l’évolution des indices nocturnes d’abondance (INA) sur les 3 dernières années », telle que privilégiée par la circulaire n° 2.726 du 16 mars 2015 « relative à l’estimation des populations de cerfs par comptage nocturne aux phares (INA) et analyse des tableaux de chasse », ni les résultats de cette analyse qui conduit la partie adverse au constat que « les INA sont en hausse sur tous les secteurs malgré l’augmentation constante du nombre d’animaux prélevés chaque année depuis 5 ans » et à décider « qu’il convient de prélever davantage d’animaux que l’accroissement attendu de la population » sur l’ensemble du périmètre du CCSSS. Il n’apparaît pas d’évidence que les densités moyennes retenues sur cette base pour déterminer ensuite les minima de prélèvements imposés sur chaque secteur du CCSSS, procède d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la partie adverse. À cet égard, les attestations jointes au recours qui émanent de chasseurs régulièrement invités sur le territoire de chasse appartenant au premier requérant sont insuffisantes pour mener à une autre conclusion, se bornant à affirmer un risque d’éradication prochaine de la population de cervidés, sans l’étayer. XIII - 9788 - 21/23 Enfin, quant au vœu exprimé dans l’acte attaqué d’une meilleure solidarité entre chasseurs des différents secteurs, les requérants ne critiquent en réalité pas le motif mais y adhèrent. Le moyen unique n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure et dépens 42. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. 43. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de deux contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de é,33 euros chacune. XIII - 9788 - 22/23 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de 6,66 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article 3. Les contributions de 40 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 13 octobre 2023 par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9788 - 23/23