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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.635

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-17 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.635 du 17 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.635 du 17 octobre 2023 A. 240.216/XI-24.581 En cause : CLAUSSE Emy, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : 1. la Haute École Robert Schuman, 2. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 octobre 2023, Emy Clausse demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du jury de délibération de la partie adverse du 11 septembre 2023 qui ne crédite pas l’unité d’enseignement “TFE” au terme de l’année académique 2022-2023 ; - la décision du jury restreint du 21 septembre 2023 qui déclare le recours interne recevable mais non fondé ; - la décision du jury de délibération de la partie adverse du 21 septembre 2023 qui aurait statué sur la situation de la requérante sur requête du jury restreint ». II. Procédure Par une ordonnance du 6 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2023. La seconde partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 24.581 - 1/12 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Lors de l’année académique 2022-2023, la requérante était inscrite en bachelier en management du tourisme et des loisirs au sein de la Haute Ecole Robert Schuman. Le 11 septembre 2023, le jury d’examens a décidé l’échec de la requérante pour l’unité d’enseignement « TFE ». Il s’agit du premier acte attaqué. La requérante a introduit un recours interne contre cette décision du 11 septembre 2023. Le 14 septembre 2023, le jury restreint a considéré que le recours interne était recevable mais il estimé qu’il ne pouvait « se positionner » et a invité le jury d’examens à délibérer à nouveau afin que le jury restreint puisse prendre position. Il ressort d’un courrier de la partie adverse, adressé le 22 septembre 2023, à la partie requérante que le 21 septembre 2023, le jury d’examens a décidé qu’il n’a constaté « aucune irrégularité ayant pu entraîner un traitement inéquitable ou de nature à impacter le résultat de l’évaluation » et a maintenu la décision d’échec du 11 septembre 2023. Il s’agit du troisième acte attaqué. La partie requérante désigne « la décision du jury restreint du 21 septembre 2023 qui déclare le recours interne recevable mais non fondé » comme la deuxième décision entreprise. XIexturg - 24.581 - 2/12 IV. Mise hors cause de la Haute École Robert Schuman La Haute Ecole Robert Schuman ne jouit pas d'une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, WBE. Il y a lieu de la mettre hors de cause V. Conditions de recours au référé d’extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VI. Recevabilité du recours Thèses des parties Concernant son intérêt à agir, la partie requérante soutient qu’elle « dispose de l’intérêt requis à introduire un recours, et un recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence, contre la décision du jury restreint en ce que celui-ci a jugé qu’il n’y avait pas d’irrégularités dans le déroulement des épreuves, ce qui est contesté par la requérante dans le cadre du présent recours », que « le recours contre cette décision est introduit dans les délais requis pour l’introduction des recours en extrême urgence », que « (…) (elle) dispose de l’intérêt requis à introduire un recours, et un recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence, contre la délibération du jury de délibération du 11 septembre 2023 en ce que celui-ci ne crédite pas l’unité d’enseignement TFE », que « la cotation du TFE est entachée d’irrégularités », que « si votre Conseil suspend la décision du jury restreint, celui-ci devra incontestablement restatuer sur le recours interne diligenté devant lui par la requérante », que « dans ce cadre, il pourrait être amené à renvoyer le dossier de la XIexturg - 24.581 - 3/12 requérante devant le jury de délibération qui aura à apprécier la situation et qui pourrait, sur la base de l’article 140 du décret Paysage du 7 novembre 2013 créditer l’unité d’enseignement TEF et diplômer la requérante », qu’il « est maintenant acquis par Votre Haute Juridiction que le requérant doit attendre l’issue de la procédure introduite devant le jury restreint avant de saisir Votre Conseil d’un éventuel recours contre la décision du jury de délibération (…) », qu’elle « dispose de l’intérêt requis à introduire un recours, et un recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence, contre la délibération du jury de délibération du 21 septembre 2023 », qu’il « résulte des pièces du dossier, et notamment du document intitulé "Composition du jury de délibération tenue ce 21 septembre 2023 à la suite du recours déposé par Melle Emy Clausse…" que le jury de délibération s’est réuni le 21 septembre pour statuer sur la situation de la requérante à la demande du jury restreint ou, à tout le moins, de son président (cf. courrier du 25 septembre 2023) », que « la requérante ignore l’objet de cette délibération, celui-ci ne lui ayant pas été communiqué et celui-ci n’apparaissant pas dans les éléments du dossier communiqué par la partie adverse », que « toujours est-il que suite à cette délibération du jury de délibération, le jury restreint a estimé que le recours de la requérante n’était pas fondé », qu’en « conséquence, celle-ci estime que la délibération du jury de délibération du 21 septembre 2023 lui est défavorable », qu’elle « dispose donc de l’intérêt requis à en solliciter la suspension » et que « les trois actes litigieux présentent un lien de connexité tel qu’il y a lieu de diriger le recours contre eux par le biais d’une seule et même requête ». S’agissant du recours à la procédure d’extrême urgence, la partie requérante indique qu’au « terme de l’année académique 2022-2023, la requérante, en année diplômante, aurait pu être diplômée si l’unité d’enseignement TFE avait été créditée », que « la requérante a crédité l’entièreté des unités d’enseignement du Bachelier poursuivi sauf une, le TFE », qu’elle « est donc contrainte de se réinscrire au cours de l’année académique 2023-2024 pour cette seule unité d’enseignement, valorisée à 16 crédits », qu’en « lieu et place d’accéder au marché du travail, elle est contrainte de suivre une nouvelle année académique, cette unité d’enseignement n’étant pas remédiable » et que « seule une décision à bref délai de Votre Haute Juridiction pourrait infléchir cette situation (…) ». La partie adverse fait valoir qu’en « ce qu’il est dirigé à l‘encontre de la décision du jury restreint (deuxième acte attaqué), le recours est irrecevable ». Elle se prévaut à l’appui de son exception d’une arrêt n° 245.751 du 15 octobre 2019. À l’audience, le Conseil d’État a demandé aux parties si une décision a été prise par le jury restreint le 21 septembre 2023 qui déclarerait non fondé le XIexturg - 24.581 - 4/12 recours interne, si dans la négative, le recours a un objet en tant qu’il vise le deuxième acte attaqué, si le recours était prématuré dans le cas où le jury restreint n’aurait pas statué sur le fondement du recours interne et si le jury d’examens s’était prononcé sur la régularité de sa décision du 11 septembre 2023 en lieu et place du jury restreint. La partie requérante a répondu en substance que si le jury restreint n’avait pas statué sur le fondement de son recours interne, il n’aurait pas épuisé sa compétence de telle sorte que le recours n’aurait pas d’objet en tant qu’il vise la deuxième décision entreprise et que le recours serait prématuré en tant qu’il vise le premier acte attaqué. La partie requérante considère que le jury d’examens a excédé sa compétence en statuant sur la régularité du recours interne et que l’exécution de sa décision du 21 septembre 2023 doit être suspendue. Enfin, la partie requérante demande d’étendre l’objet du recours à la décision du jury restreint du 14 septembre 2023 qui invite le jury d’examens à statuer à nouveau. La partie adverse a fait valoir en substance que le 14 septembre 2023, le jury restreint a considéré implicitement que le recours interne était fondé et que c’est pour cette raison qu’il a demandé au jury d’examens de statuer à nouveau. Elle estime que de la sorte, le jury restreint a respecté les règles qui le régissent. Elle indique qu’après la décision du jury plénier du 21 septembre 2023, le jury restreint n’a plus statué à nouveau. Appréciation La décision du jury restreint du 21 septembre 2023 Il ressort des éléments du dossier administratif (pièce 2) que le 14 septembre 2023, le jury restreint a estimé qu’il ne pouvait « se positionner » sur le recours interne et a invité le jury d’examens à délibérer à nouveau afin que le jury restreint puisse prendre position. Il résulte d’un courrier, adressé le 22 septembre 2023, à la partie requérante que le 21 septembre 2023, le jury d’examens a décidé qu’il n’a constaté « aucune irrégularité ayant pu entraîner un traitement inéquitable ou de nature à impacter le résultat de l’évaluation » et a maintenu la décision d’échec du 11 septembre 2023. Le jury restreint n’a pas statué à nouveau le 21 septembre 2023, comme l’a confirmé la partie adverse à l’audience. La décision du 21 septembre 2023, dont XIexturg - 24.581 - 5/12 le courrier du 22 septembre 2023 (pièce 2 du dossier administratif) fait état, n’est pas une décision du jury restreint mais la nouvelle décision prise par le jury d’examens après que le jury restreint l’a chargé, le 14 septembre 2023, de délibérer à nouveau. La présent recours n’a donc pas d’objet en ce qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint du 21 septembre 2023 étant donné que cette décision n’existe pas. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le deuxième acte attaqué. Décision du jury d’examens du 11 septembre 2023 déclarant l’échec de la requérante pour l’unité d’enseignement « TFE » Il ressort de la pièce 2 du dossier administratif que le jury restreint n’a pas statué sur le fondement du recours interne. Le 14 septembre 2023, le jury restreint a seulement estimé que le recours interne était recevable, qu’il ne pouvait « se positionner » et a demandé au jury d’examens de délibérer à nouveau pour que le jury restreint puisse « prendre position ». La partie adverse a confirmé à l’audience que le jury restreint n’a pas pris de décision après celle du jury d’examens du 21 septembre 2023. Il résulte de ce qui précède que le jury restreint ne s’est pas prononcé sur le fondement du recours interne et qu’il n’a pas vidé sa saisine concernant ce recours formé contre la décision du jury d’examens du 11 septembre 2023. En conséquence, la demande de suspension est prématurée en ce qu’elle vise le premier acte attaqué qui n’est pas définitif. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette décision. Décision du jury d’examens du 21 septembre 2023 Le 21 septembre 2023, le jury d’examens a décidé qu’il n’a constaté « aucune irrégularité ayant pu entraîner un traitement inéquitable ou de nature à impacter le résultat de l’évaluation » et a maintenu la décision d’échec du 11 septembre 2023. La partie adverse ne conteste pas qu’en raison de cette décision, la partie requérante est exposée au risque de perdre une année d’études, ce qui constitue un inconvénient suffisamment grave. Un arrêt, rendu selon la procédure d’annulation ou XIexturg - 24.581 - 6/12 de référé ordinaire, ne pourrait intervenir en temps utile. Enfin la partie requérante a agi avec la diligence requise. Le recours est donc recevable en ce qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué. Extension de l’objet du recours à la « décision » du jury restreint du 14 septembre 2023 Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés à l'acte attaqué, lorsque, notamment, ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement et lorsque la demande d'extension de l'objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l'annulation de l'acte visé par cette demande. Une demande d'extension de l'objet du recours ne peut par ailleurs être valablement introduite qu'à l'égard d'actes postérieurs à l'introduction du recours ou dont la partie requérante ne pouvait avoir connaissance avant cette introduction. L’acte du 14 septembre 2023, visé par la demande d’extension de l’objet du recours, n’est pas postérieur à l’introduction de la demande de suspension. Par ailleurs, il ressort du point 11 de la demande de suspension que la partie requérante a été informée par la partie adverse, le 15 septembre 2023 avant l’introduction du présent recours, du fait que le jury restreint estimait ne pas pouvoir « se positionner » et demandait au jury d’examens de délibérer à nouveau avant de prendre une décision. La partie requérante avait donc connaissance de l’acte du 14 septembre 2023 avant l’introduction du recours. En conséquence, la demande d’extension de l’objet du recours doit être rejetée. VII. Le troisième moyen La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation des articles 131, § 1er et 2, 132 et 134 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de la violation de l’article 10 du règlement des études et des jurys de la partie adverse, du principe de bonne administration, d’impartialité et d’équitable procédure, de la XIexturg - 24.581 - 7/12 violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’excès de pouvoir ». Thèses des parties La partie requérante soutient que « (…) la procédure précitée de recours interne n’a pas été respectée », que « la décision du jury restreint n’a pas été adoptée dans le délai imparti », que « la procédure mise en œuvre par le jury restreint n’est pas prévue par les dispositions décrétales et réglementaires », que « le 15 septembre 2023, le Président du jury a en effet annoncé à la requérante que son recours était recevable mais que le jury n’avait pu se positionner et qu’il avait demandé "à pouvoir tenir une nouvelle délibération pour obtenir un avis du grand jury" », que « la requérante ignore de quel avis il s’agit, de quel grand jury il s’agit et dans quelle cadre il a été demandé à ce grand jury de se positionner », que « de même, elle ignore ce qui a été décidé par ce jury, vraisemblablement le jury de délibération du 21 septembre 2023 », que « dans le courrier du 22 septembre 2023 notifiant à la requérante la décision du jury restreint, le courrier mentionne que "ce jury restreint a demandé qu’une nouvelle délibération soit tenue" », que « cette situation semble impliquer que le jury de délibération a restatué – quod non – sur la situation de la requérante », qu’en « tout état de cause, cette manière de procéder viole les dispositions visées au moyen », que « la compétence du jury de délibération est fixée aux articles 131 et 132 du décret du 7 novembre 2013 et le cas échéant dans le règlement des études », que « ni le décret ni le règlement des jurys de la HERS n’octroie une compétence spécifique du jury de délibération sur requête du jury restreint dans le cadre d’un recours interne », que « la procédure mise en œuvre est viciée », qu’elle « ne repose pas sur un fondement légal valable », que « qui plus est, comme dit ci-avant (point 11), la partie adverse n’expose pas les raisons pour lesquelles le jury restreint n’a pas été en mesure de se prononcer le 15 septembre 2023 et donc les raisons pour lesquelles il devait se réunir à nouveau », qu’elle « ne mentionne pas pour quelle raison le jury de délibération devait restatuer ni sur quel objet… », que « si, comme le présume la requérante et comme l’avait d’ailleurs proposé la secrétaire du jury restreint dans sa note d’instruction, le jury restreint a estimé qu’il y avait des irrégularités, il devait alors déclarer le recours interne fondé, avec les conséquences qui s’ensuivent et en conformité avec les règles applicables », que « la procédure est viciée », que « la délibération du jury de délibération n’a pas été communiquée à la requérante de telle sorte que celle-ci est dans l’ignorance du contenu de cette décision », qu’en « tout état de cause, cette décision n’a pas été adoptée dans le respect des règles applicables en matière de recours interne et elle ne peut pas être motivée valablement », qu’« enfin, la requérante relève encore ce qui suit à propos du document intitulé "Composition du jury de délibération tenue ce 21 septembre 2023 à la suite du recours déposé par Melle E. C.…" », que « le document XIexturg - 24.581 - 8/12 photographié par la requérante le 29 septembre 2023 (pièce 20) n’est pas identique à celui produit par la partie adverse le 5 octobre 2023 », que « le premier mentionne 8 signatures, outre celle du président et du secrétaire tandis que celui communiqué le 5 octobre 2023 en mentionne 10, outre celle du président et du secrétaire », que « la partie doit s’expliquer sur cette divergence », que « pour le surplus, la secrétaire du jury de délibération est également la secrétaire du jury restreint, Mme T. », que « dans le cadre du recours interne, elle dispose d’une compétence particulière puisqu’elle doit instruire le dossier avant que le jury restreint ne statue », que « dans le cadre de l’instruction du recours interne, elle a - sans motivation - estimé que le recours de la requérante était justifié », qu’il est incompréhensible que, dans ces conditions, elle ait également rempli les fonctions de secrétaire du jury de délibération du 21 septembre 2023 », que « les principes de bonne administration, d’équitable procédure et d’impartialité ont été bafoués » et que « le troisième moyen est sérieux ». La partie adverse répond que « l’article 10 du règlement des études et des jurys de la Haute Ecole Robert Schuman précise que la secrétaire du jury restreint fait rapport au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la plainte », qu’ « avant toute chose, il échet de constater qu’aucune sanction n’est attachée au non-respect de ce délai », que « ceci étant, force est de constater qu’il a été respecté, le recours interne étant introduit le 13.09.2023 et le rapport de Mme T., secrétaire du jury, datant du 14.09.2023 », que « le terme "grand jury" est un terme usité dans les départements pour parler du jury plénier de délibération », que « ceci étant précisé, la procédure de recours prévue à l’article 10 du Règlement des études visé au moyen explique le rôle du jury restreint et du jury plénier de délibération (…) », que « cette procédure a été parfaitement respectée », que « la secrétaire du jury a instruit la plainte dès le lendemain de sa réception, soit le 14.09.2023 », que « le jour-même, le jury restreint s’est réuni », qu’il « a considéré le recours de la requérante fondé puisqu’il a ordonné une nouvelle délibération du jury de délibération (pièce 2 du dossier administratif, 4e feuillet), ce qui fut communiqué à la requérante par courrier du 15.09.2023 (pièce 2 du dossier administratif, 3e feuillet), soit dans les deux jours ouvrables prescrits par la règlementation », que « toujours conformément à la règlementation, le jury de délibération s’est à nouveau réuni afin de procéder à une nouvelle délibération tenant compte des arguments repris dans le recours interne de la requérante », qu’« aux termes de la nouvelle délibération du jury de délibération, intervenue le 21.09.2023, le jury n’a constaté aucune irrégularité susceptible d’entrainer un traitement inéquitable ou d’impacter le résultat de l’évaluation et a maintenu la décision d’échec, ce qui fut notifié à la requérante par courrier du 22.09.2023 (pièce 2 du dossier administratif, 1er et 2e feuillets) », qu’au « sujet de la différence entre le document photographié par la requérante le 29 septembre 2023 (sa pièce 20) non identique à celui produit par la partie adverse, le 5 XIexturg - 24.581 - 9/12 octobre 2023, la divergence résulte de ce que deux membres présents du jury ont quitté la délibération sans signer la liste de présences », qu’ils « sont donc revenus signer a posteriori », qu’il « est vrai que Mme T. est secrétaire du jury de la section Management du tourisme et des loisirs et qu’à ce titre, elle siège en jury de délibération », que « conformément à la procédure reprise au règlement des études, c'est la secrétaire du jury qui instruit la plainte (sauf si elle est mise en cause) et elle siège à ce titre également en jury restreint », que « le rôle de la secrétaire, en jury plénier ou en jury restreint, se cantonne à acter les décisions prises et à en rédiger les pv », qu’en « ce qui concerne le jury restreint, elle a un rôle supplémentaire d'instruction de la plainte, ce qu'elle est amenée à faire en toute neutralité », qu’elle « ne prend, en outre, pas position lors des débats, ni sur la décision », qu’il « n’y a donc pas de conflit d'intérêt à ce que Mme T. siège dans les deux instances », que « ce constat est renforcé par le fait qu’en sa qualité de secrétaire du jury restreint, elle a fait rapport concluant à une demande de nouvelle délibération au vu des arguments avancés par la requérante dans son recours interne », que « ce constat est favorable à la requérante » et qu’il « sera rappelé que "lorsque l'autorité mise en cause est un organe collégial, son manque d'impartialité ne peut être retenu que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres de l'organe concerné. La mise en cause de l'impartialité d'un organe collégial ne peut être retenue que si, d'une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège" (C.E., arrêt n° 257.506 du 3 octobre 2023), ce qui n’est nullement le cas en l’espèce ». Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne résulte pas de l’acte du 14 septembre 2023 que le jury restreint a décidé que le recours interne était fondé et qu’il a saisi en conséquence le jury d’examens pour qu’il délibère à nouveau en tenant compte des irrégularités constatées par le jury restreint. Il ressort de cet acte que le jury restreint n’a pas statué sur le fondement du recours interne car il estimait qu’il ne pouvait pas « se positionner » et voulait que le jury d’examens délibère à nouveau pour permettre au jury restreint de statuer sur le recours interne. Par ailleurs, il apparaît, au regard des explications communiquées à la requérante par la partie adverse dans son courrier du 22 septembre 2023, que le 21 XIexturg - 24.581 - 10/12 septembre 2023, le jury d’examens s’est substitué au jury restreint en statuant à sa place sur les irrégularités dénoncées dans le recours interne et en décidant qu’il n’avait constaté « aucune irrégularité ayant pu entraîner un traitement inéquitable ou de nature à impacter le résultat de l’évaluation ». Comme l’a indiqué la partie adverse à l’audience, le jury restreint n’a adopté aucune décision après celle prise par le jury d’examens le 21 septembre 2023 et ne s’est donc pas prononcé sur le fondement du recours interne. La compétence pour statuer sur le recours interne est confiée au jury restreint par l’article 10 du règlement des études et des jurys de la Haute Ecole Robert Schuman. Cette compétence n’appartient pas au jury d’examens. En statuant sur le recours interne dirigé contre sa décision du 11 septembre 2023 et en décidant que celle-ci n’était affectée d’aucune irrégularité, le jury d’examens a exercé une compétence qui est confiée au jury restreint. Le troisième acte attaqué a donc violé l’article 10 du règlement des études et des jurys de la Haute Ecole Robert Schuman. Dans cette mesure, le troisième moyen est sérieux. Les conditions, prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, sont remplies pour ordonner la suspension de l'exécution de la troisième décision entreprise. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute Ecole Robert Schuman est mise hors cause. Article 2. La demande d’extension de l’objet du recours est rejetée. Article 3. La suspension de l’exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le jury d’examens de la Haute Ecole Robert Schuman a décidé qu’il n’a XIexturg - 24.581 - 11/12 constaté « aucune irrégularité ayant pu entraîner un traitement inéquitable ou de nature à impacter le résultat de l’évaluation » et qu’il maintient la décision d’échec de la requérante à l’unité TDFF0001 du 11 septembre 2023, est ordonnée. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la première partie adverse. Article 6. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 24.581 - 12/12