ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.617
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.617 du 13 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.617 du 13 octobre 2023
A. 240.176/XI-24.571
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9
1060 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, Eva LIPPENS
et Canan CELIK, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 septembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la « décision de date inconnue du jury d’examen du bachelier normale secondaire / sous-section éducation physique de la Haute École Francisco Ferrer de [la] déclarer […] en session ouverte à l’issue de la seconde session de l’année académique 2022-2023 et de ne pas lui accorder les crédits relatifs aux unités d’enseignement “E23 : Maîtrise des sports individuels 1”, “E24 : Sports et éducation à la sécurité 2”, “E26 : Théorie de l’éducation physique 2”, “E37 : Didactique et pratique des sports” et “E43 :
Maîtrise des sports individuels 3” ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2022-2023, le requérant est inscrit en ère 1 année du bachelier normale secondaire, sous-section éducation physique de la Haute École Francisco Ferrer.
À l’issue de sa délibération de septembre 2023, le jury a décidé de ne pas valider les crédits de onze des quinze unités d’enseignement du requérant.
Saisie sur différents recours, la commission restreinte a, le 13 septembre 2023, constaté, d’une part et selon les unités d’enseignement litigieuses, que le requérant n’a pas eu accès à sa grille d’évaluation ou qu’il n’a pas eu accès à une pondération précise lors de l’épreuve ne lui permettant pas une bonne connaissance des modalités d’évaluation et, d’autre part, que des fiches d’engagement pédagogique n’étaient pas disponibles sur le site de la Haute École dès la rentrée académique et qu’il s’agissait d’une irrégularité qui entache le déroulement des épreuves.
Le 15 septembre 2023, le jury d’examens a décidé, pour corriger « l’irrégularité dans le déroulement des épreuves constatée par la commission restreinte », de déclarer le requérant en session ouverte et de lui permettre de repasser les activités d’apprentissages de cinq des unités d’enseignements dont les crédits n’ont pas été validés. Il s’agit de l’acte attaqué.
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Par un courrier daté du 3 octobre 2023, la partie adverse a informé le requérant des modalités d’organisation de sa prochaine session et de l’horaire de ses épreuves.
IV. Urgence et extrême urgence
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant expose que l’acte attaqué lui a été envoyé par la voie recommandée et par courriel, qu’il n’a pas encore reçu le courrier recommandé, mais qu’il a pris connaissance le lendemain du courriel qui lui a été adressé le 19
septembre 2023. Il souligne avoir introduit son recours dans un délai de 9 jours et estime que celui-ci est recevable ratione temporis.
Il explique ensuite que la procédure en extrême urgence se justifie « dès lors qu’une procédure en suspension et/ou en annulation serait impuissante à prévenir un préjudice grave difficilement réparable ». Il avance que « l’exécution du premier (sic) acte attaqué porte gravement atteinte […] à ses intérêts puisqu’il implique [qu’il] devra effectuer une année de cours supplémentaires avant d’obtenir son diplôme de bachelier, ce qui retarde son entrée dans la vie professionnelle ». Il soutient que « l’acte attaqué a pour conséquence [qu’il] doit recommencer une année académique et prolonge son parcours scolaire » puisqu’il « est contraint de repasser les examens des unités d’enseignement litigieuses l’année académique suivante », que ces « unités d’enseignement constituent des prérequis, qui ne lui permettront de suivre certains que l’année académique suivante » et qu’il « ne peut donc obtenir son diplôme de bachelier dans un délai normal et perdra forcément une année académique ». Il se réfère à un arrêt n° 246.553 du 6 janvier 2020 dans lequel le Conseil d’État a estimé que « L'exécution de l'acte attaqué risque, comme la requérante l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en l'empêchant d'obtenir son diplôme, en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, son entrée dans la vie professionnelle. Il importe également que la requérante sache au plus vite si elle devra poursuivre ses études ou si elle pourra être diplômée de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié » ainsi qu’à un arrêt n°251.276 du 15 juillet 2021. Il estime que ce raisonnement lui est manifestement applicable et que l’extrême urgence est établie.
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IV.2. Appréciation
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
Par ailleurs, le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'à ces seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier l'urgence.
En l'espèce, le requérant invoque, de façon très générale, la perte d'une année d'étude et le report d'une année de son entrée sur le marché du travail.
Le courrier daté du 3 octobre 2023 adressé au requérant informe, toutefois, ce dernier que les épreuves litigieuses auront lieu les 7, 8, 10 et 13
novembre 2023 et que ses résultats seront disponibles le 24 novembre 2023. Le XIexturg - 24.571 - 4/7
requérant ne conteste pas que, dans le cadre de cette session ouverte, il a ainsi la possibilité de valider les crédits litigieux dans un peu plus d’un mois.
Contrairement à ce que soutient le requérant qui n’est, par ailleurs, pas en année diplômante, l’exécution de l’acte attaqué ne lui impose donc nullement de recommencer une année académique ou d’« effectuer une année de cours supplémentaires avant d’obtenir son diplôme de bachelier, ce qui retarde son entrée dans la vie professionnelle », mais retarde seulement de quelques semaines la fin de son année académique 2022-2023 et, en cas de réussite des unités d’enseignement litigieuses, la validation des crédits concernés.
Le requérant n'expose pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas - en quoi ce délai de quelques semaines seulement emporterait, dans son chef, des conséquences dommageables graves irréversibles, particulièrement compte tenu du constat que le requérant n’est pas en année diplômante et qu’il a, en outre, échoué à plusieurs autres unités d’enseignement dont certaines pour lesquelles il a obtenu un zéro ou sollicité une simple note de présence. Il n’établit pas qu’une validation en novembre 2023 des crédits des unités d’enseignement litigieuses l’empêcherait de suivre, au cours de l’année académique 2023-2024, les unités dont elles sont les prérequis et n'apporte, dans sa demande de suspension, aucun élément concret de nature à établir le caractère grave de l’inconvénient lié à ce délai de quelques semaines.
La condition de l'urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Le requérant sollicite de ne pas être condamné « au-delà du montant minimal de l’indemnité de procédure (154 €) » au motif qu’il « est étudiant et ne bénéficie pas encore de revenus ». Le requérant – qui n’a pas sollicité l’assistance judiciaire et a acquitté les droits de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros - ne produit, toutefois, à l'appui de sa demande, aucune pièce de nature à établir sa situation financière réelle. Il n’y a, dès lors, pas lieu de diminuer le montant de l’indemnité de procédure demandé par la partie adverse qui obtient, par ailleurs, gain de cause.
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Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
VI. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
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La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et une indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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