ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.033
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-08-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.033 du 29 août 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 264.033 du 29 août 2025
A. 242.611/VI-23.093
En cause : la société anonyme COMET BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Thomas CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253-40
1180 Bruxelles, contre :
la société coopérative ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Isabelle VAN KRUCHTEN, avocats, chaussée de La Hulpe 185 (5ème étage)
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de :
« - la décision de la partie adverse de ne pas la sélectionner pour “l’accord-cadre :
Fourniture d’élévateurs à nacelle incluant la maintenance de l’ensemble” […] ;
- La décision éventuelle de sélectionner d’autres candidats pour cet accord-cadre et de les inviter à remettre une offre.
- La décision éventuelle d’attribuer cet accord-cadre à un autre candidat ».
II. Procédure
L’arrêt n° 260.591 du 10 septembre 2024 a ordonné la suspension de l’exécution du premier acte attaqué, a tenu pour confidentielles les pièces 23 à 36 du dossier administratif et réservé les dépens en ce compris l’indemnité de procédure (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.591
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 10 septembre 2024.
VI - 23.093 - 1/4
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 octobre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 24 octobre 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et retrait de l’acte attaqué
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Aucune des parties n’a demandé à être entendue.
Il y aurait en principe lieu d’examiner si le nouveau moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 260.591 du 10 septembre 2024, justifie l’annulation de l’acte attaqué et, dans l’affirmative, de l’annuler en application de la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Toutefois, par un courrier du 24 octobre 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait des actes attaqués par une décision du 9 octobre 2024.
Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriels mentionnant les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’une requête en annulation dans le délai prescrit.
VI - 23.093 - 2/4
Le retrait de la décision attaquée qui est, dès lors, devenu définitif, prive le recours de son objet.
Par conséquent, il y lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.591 du 10 septembre 2024.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
En raison du retrait intervenu, la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.591 du 10 septembre 2024 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
VI - 23.093 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VI - 23.093 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.033
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.591