ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.614
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.614 du 13 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.614 du 13 octobre 2023
A. 240.168/XI-24.566
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9
1060 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, Eva LIPPENS
et Canan CELIK, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 septembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la « décision de date inconnue du jury d’examen du bachelier normale secondaire / sous-section éducation physique de la Haute École Francisco Ferrer de [la] déclarer […] en session ouverte à l’issue de la seconde session de l’année académique 2022-2023 et de ne pas lui accorder les crédits relatifs aux unités d’enseignement “E23 : Maîtrise des sports individuels 1”, “E26 : Théorie de l’éducation physique 2” et “E43 :
Maîtrise des sports individuels 3” » et de la « décision de la Commission restreinte de date inconnue de la Haute École Francisco Ferrer en ce qu’elle ne donne pas de suite à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant dans son recours interne ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Canan Celik, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2022-2023, le requérant est inscrit en année diplômante du bachelier normale secondaire, sous-section éducation physique de la Haute École Francisco Ferrer.
À l’issue de sa délibération de septembre 2023, le jury a décidé de ne pas valider les crédits de trois unités d’enseignement du requérant : unité d’enseignement « E23 - Maîtrise des sports individuels 1 », unité d’enseignement « E26 - Théorie de l’éducation physique 2 » et unité d’enseignement « E43 - Maîtrise des sports individuels 3 ».
Saisie sur recours, la commission restreinte a, le 13 septembre 2023, estimé que les éléments personnels apportés par le requérant ne pouvaient entrer en considération dans l’évaluation certificative des activités d’apprentissage litigieuses.
Elle a constaté, par contre, que des fiches d’engagement pédagogique n’étaient pas disponibles sur le site de la Haute École dès la rentrée académique et qu’il s’agissait d’une irrégularité qui entache le déroulement de ces épreuves. Il s’agit du second acte attaqué.
Le 15 septembre 2023, le jury d’examens a décidé, pour corriger « l’irrégularité dans le déroulement des épreuves constatée par la commission restreinte », de déclarer le requérant en session ouverte et de lui permettre de repasser XIexturg - 24.566 - 2/7
les activités d’apprentissages litigieuses des unités d’enseignements dont les crédits n’ont pas été validés. Il s’agit du premier acte attaqué.
Par un courrier daté du 3 octobre 2023, la partie adverse a informé le requérant des modalités d’organisation de sa prochaine session et de l’horaire de ses épreuves.
IV. Urgence et extrême urgence
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant expose que les actes attaqués lui ont été envoyés par la voie recommandée et qu’il les a effectivement reçus le 20 septembre 2023. Il souligne avoir introduit son recours dans un délai inférieur à 10 jours et estime que celui-ci est recevable ratione temporis.
Il explique ensuite que la procédure en extrême urgence se justifie « dès lors qu’une procédure en suspension et/ou en annulation serait impuissante à prévenir un préjudice grave difficilement réparable ». Il avance que « l’exécution du premier acte attaqué porte gravement atteinte […] à ses intérêts puisqu’il implique [qu’il]
devra effectuer une année de cours supplémentaires avant d’obtenir son diplôme de bachelier, ce qui retarde son entrée dans la vie professionnelle ». Il soutient que « l’acte attaqué a pour conséquence [qu’il] doit recommencer une année académique et prolonge son parcours scolaire » puisqu’il « est contraint de repasser les examens des unités d’enseignement litigieuses l’année académique suivante (ce qui implique de repasser par les entraînements relatifs) » et qu’il « ne peut donc obtenir son diplôme de bachelier ». Il se réfère à un arrêt n° 246.553 du 6 janvier 2020 dans lequel le Conseil d’État a estimé que « L'exécution de l'acte attaqué risque, comme la requérante l'explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en l'empêchant d'obtenir son diplôme, en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, son entrée dans la vie professionnelle. Il importe également que la requérante sache au plus vite si elle devra poursuivre ses études ou si elle pourra être diplômée de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête. Le recours à la procédure d'extrême urgence est donc justifié ». Il estime que ce raisonnement lui est manifestement applicable et que l’extrême urgence est établie.
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IV.2. Appréciation
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
Par ailleurs, le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'à ces seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier l'urgence.
En l'espèce, le requérant invoque, de façon très générale, la perte d'une année d'étude et le report d'une année de son entrée sur le marché du travail.
Le courrier daté du 3 octobre 2023 adressé au requérant informe, toutefois, ce dernier que les épreuves litigieuses auront lieu les 8 et 13 novembre 2023 et que ses résultats seront disponibles le 24 novembre 2023. Le requérant ne XIexturg - 24.566 - 4/7
conteste pas que, dans le cadre de cette session ouverte, il a ainsi la possibilité d’obtenir son diplôme dans un peu plus d’un mois.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’exécution des actes attaqués ne lui impose donc nullement de recommencer une année académique ou d’ « effectuer une année de cours supplémentaires avant d’obtenir son diplôme de bachelier, ce qui retarde son entrée dans la vie professionnelle », mais retarde seulement de quelques semaines la fin de son année académique 2022-2023 et, en cas de réussite des unités d’enseignement litigieuses, l’obtention de son diplôme.
Le requérant n'expose pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas - en quoi ce délai de quelques semaines seulement emporterait, dans son chef, des conséquences dommageables graves irréversibles. Il n'apporte, dans sa demande de suspension, aucun élément concret de nature à établir le caractère grave de cet inconvénient.
La condition de l'urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Le requérant sollicite de ne pas être condamné « au-delà du montant minimal de l’indemnité de procédure (154 €) » au motif qu’il « est étudiant et ne bénéficie pas encore de revenus » mais du « revenu d’intégration social ». Le requérant – qui n’a pas sollicité l’assistance judiciaire et a acquitté les droits de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros - ne produit, toutefois, à l'appui de sa demande, aucune pièce de nature à établir sa situation financière actuelle réelle. Il dépose uniquement, la veille de l’audience, une attestation selon laquelle il bénéficiait encore le 16 février 2023 du revenu d’intégration. Cette pièce date, toutefois, de plusieurs mois et ne permet pas d’établir que la capacité financière actuelle du requérant justifie aujourd’hui de s’écarter du montant de base. Il n’y a, dès lors, pas lieu de diminuer le montant de l’indemnité de procédure demandé par la partie adverse qui obtient, par ailleurs, gain de cause.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
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VI. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et une indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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