Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.612

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-12 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.612 du 12 octobre 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 257.612 du 12 octobre 2023 A. é.835/XV-4763 En cause : la société à responsabilité limitée WATT MATTERS, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocate, avenue Tedesco, 7 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benjamin PARDONGE, avocat, rue des Colonies, 56/6 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 juin 2021, la société à responsabilité limitée Watt Matters demande « l’annulation de la décision de du SPR Bruxelles Économie et Emploi du 12 avril 2021, aux termes de laquelle il constate qu’elle aurait dû être exclue du bénéfice des aides demandées ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 14 juillet 2023, à l’attention de la partie requérante et celle-ci en a pris connaissance le jour même. XV - 4763 - 1/3 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint, a rédigé une note, le 24 août 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 29 août 2023, et dont la partie requérante a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier du 31 août 2023, le greffe a également informé la partie adverse que la partie requérante n’avait déposé ni dernier mémoire ni demande de poursuite de la procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XV - 4763 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 12 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f. Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4763 - 3/3