ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.606
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.606 du 11 octobre 2023 Fonction publique - Militaires et
corps spéciaux - Règlements Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.606 du 11 octobre 2023
A. 239.459/VIII-12.282
En cause : TRAN THI My Chau, ayant élu domicile chez Mes Jonathan de WILDE d’ESTMAEL et Maureen DEGUELDRE, avocats, passage de l’Atelier 6/2
5100 Jambes, contre :
la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Corinne MERLA et Laurence MARKEY, avocats, boulevard du Souverain 36/8
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 juin 2023, My Chau Tran Thi demande, d’une part, la suspension de l’exécution des décisions suivantes :
« • la décision du bureau de la Chambre du 29 mars 2023, notifiée […] le 2 mai 2023, par laquelle celui-ci décide de procéder au retrait :
- de la décision du 3 mars 1998 prise par le collège des questeurs remplaçant, par analogie à la réglementation arrêtée pour les anciens présidents de la Chambre, le complément de pension repris à l’article 62 du statut du personnel par une indemnité de départ ;
- de la note du 5 février 2003 du président du collège des questeurs qui a pour objet “l’interprétation des décisions du collège des Questeurs du 3 mars 1998
concernant la situation des anciens présidents de la Chambre ainsi que des fonctionnaires généraux pour donner suite aux décisions du bureau de la Chambre concernant les indemnités de départ” ;
- des décisions administratives individuelles qui en découlent ;
• la décision, notifiée […] le 2 mai 2023, par laquelle la Chambre des représentants lui réclame le remboursement d’un montant de 764.690,98 EUR, correspondant à l’indemnité de départ perçue par feu son époux [F. G.] et, suite au décès de ce dernier, par elle-même »
et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
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II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 30 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jonathan de Wilde d’Estmael, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Markey, loco Mes Corinne Merla et Laurence Markey, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 25 juin 1997, sous le point « harmonisation des statuts des députés et sénateurs », le bureau de la Chambre des représentants décide :
« de charger le Collège des Questeurs de prendre en concertation avec le Collège des Questeurs du Sénat et en accord avec les Présidents d’Assemblées les dispositions nécessaires en vue d’éviter toute discrimination financière ou autre entre les Membres de la Chambre et du Sénat.
Ce principe est également applicable aux membres du personnel des deux Assemblées fédérales.
Par l’intermédiaire du Président de la Chambre, le Collège des Questeurs informera régulièrement les présidents de groupe, membres du Bureau, des négociations menées avec le Collège des Questeurs du Sénat ».
2. Le 3 mars 1998, en se fondant sur cette décision, le collège des questeurs décide de remplacer le complément de pension prévu par le statut du personnel par une indemnité de départ dont il détermine les modalités de calcul et la période durant laquelle cette indemnité est vouée à être octroyée.
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Par cette même décision, le collège des questeurs prévoit également d’octroyer aux fonctionnaires généraux une indemnité pour frais de représentation.
Des dispositions particulières sont prévues pour les veuves et orphelins des anciens fonctionnaires généraux de la chambre.
3. Le 5 février 2003, le président du collège des questeurs signe une note dont l’objet consiste dans l’« interprétation des décisions du Collège des questeurs du 3 mars 1998 concernant la situation des anciens présidents de la Chambre ainsi que des fonctionnaires généraux suite aux décisions du Bureau de la Chambre concernant les indemnités de départ ».
Par analogie avec d’autres indemnités de départ, il décide de doubler la période durant laquelle l’indemnité de départ est payée aux anciens fonctionnaires généraux de la Chambre.
4. La requérante est l’épouse de feu F. G. qui était entré au service de la Chambre le 1er avril 1968. Il y a été nommé successivement greffier adjoint, avec effet au 1er juillet 1985, et greffier, avec effet au 1er janvier 1986. À ce titre, il appartenait à la catégorie des « fonctionnaires généraux » de la Chambre.
Il a pris sa pension à compter du 1er janvier 2004. Il a donc perçu une indemnité de départ d’un montant de 59.799,44 euros bruts par an (à indexer). Il est décédé le 1er mai 2018. À partir de cette date, la requérante a bénéficié de 60 % de l’indemnité de départ accordée à son époux, soit 35.879, 66 euros bruts par an (à indexer).
5. En juin 2022, lors de l’entrée en fonction du nouveau directeur de la Comptabilité et du nouveau greffier de la Chambre, ces derniers constatent que les anciens fonctionnaires généraux bénéficient d’une indemnité de départ dont le montant est élevé. En conséquence, ils examinent la base juridique sur laquelle cette indemnité est payée.
6. Le 17 novembre 2022, la requérante reçoit le courrier du greffier de la Chambre faisant état de la situation en ces termes :
« Par la présente, nous sommes dans l’obligation de vous faire part que nous avons dû suspendre temporairement le paiement de votre indemnité de départ en tant que veuve d’un ancien fonctionnaire général.
Un certain nombre de questions quant à la base juridique de cette mesure nous sont apparues. Il nous importe donc de clarifier en priorité la situation.
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Nous espérons pouvoir prendre une décision en la matière avant la fin de l’année et ne manquerons naturellement pas de vous en informer.
[…] ».
7. L’examen du cadre juridique entourant l’octroi de l’indemnité de départ aux anciens fonctionnaires généraux de la Chambre aboutit à la conclusion qu’elle a été prévue par des organes incompétents.
8. Partant, le 29 mars 2023, le bureau de la Chambre des représentants décide :
« de procéder au retrait :
o de la décision du 3 mars 1998 prise par le Collège des questeurs remplaçant, par analogie à la réglementation arrêtée pour les anciens présidents de la Chambre, le complément de pension repris à l’article 62 du statut du personnel par une indemnité de départ ;
o de la note du 5 février 2003 du président du Collège des questeurs qui a pour objet “l’interprétation des décisions du Collège des Questeurs du 3 mars 1998
concernant la situation des anciens présidents de la Chambre ainsi que des fonctionnaires généraux pour donner suite aux décisions du bureau de la Chambre concernant les indemnités de départ” ;
o des décisions administratives individuelles qui en découlent ;
[…] ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
Cet acte fait, par ailleurs, l’objet du recours en suspension et en annulation dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 239.458/VIII-12.281 et des recours en annulation enrôlés sous les numéros A. 239.438/IX-10.274, A. 239.483/VIII-12.284, A. 239.488/IX-10.279, A. 239.489/IX-10.280, A. 239.491/IX-10.281 et A. 239.492/IX-10.282.
Lors de la même délibération, le bureau de la Chambre décide également :
« 1. de demander par courrier aux anciens fonctionnaires généraux et anciens présidents de la Chambre concernés de rembourser l’indu à la Chambre sur une base volontaire, pour autant qu’ils ne l’aient pas encore fait ;
2. de lancer les procédures administratives de recouvrement des indemnités indûment payées auprès des anciens fonctionnaires généraux et anciens présidents de la Chambre concernés qui ne remboursent pas l’indu sur une base volontaire ;
3. de faire une déclaration de partie lésée au parquet eu égard au préjudice subi par la Chambre ;
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4. d’instaurer un nouveau dispositif dans le cadre duquel aucune indemnité de départ spécifique ne sera accordée aux anciens fonctionnaires généraux et aucune indemnité de sortie spécifique ne sera accordée aux anciens présidents de la Chambre ».
9. Le 2 mai 2023, la présidente de la Chambre des représentants notifie à la requérante les décisions précitées du bureau du 29 mars 2023. En conséquence, elle l’invite à rembourser les sommes indument perçues qu’elle détaille comme il suit :
« Dans votre cas, il s’agit des montants perçus entre avril 2013 et août 2022 à concurrence d’un total d’un montant de 764.690,98 euros que vous avez reçu comme indemnité de départ de la Chambre des représentants après le départ à la pension de feu votre époux [F. G.]. Nous joignons en annexe le décompte de ce montant ».
Il s’agit du second acte attaqué.
10. Celui-ci s’accompagne de l’invitation à « communiquer, pour le 31 mai 2023 au plus tard, si [elle souhaite] faire usage de la possibilité de rembourser les sommes indûment perçues et endéans quel délai [elle serait] en mesure de rembourser ce montant […] ».
En outre et à défaut d’obtempérer à cette demande, la requérante voit son attention attirée « sur le fait que le Bureau a décidé d’entamer une procédure de recouvrement des indemnités indûment perçues à l’égard des anciens fonctionnaires généraux (ou veuves) de la Chambre concernés qui refuseraient de procéder au remboursement ».
11. Le 20 juin 2023, par conseils interposés, la partie adverse informe la requérante qu’à défaut d’envoi des documents joints à sa lettre du 2 mai 2023 dans les 30 jours, elle a donné mandat à ses avocats d’entamer une procédure judiciaire en récupération de l’indu.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la requérante
La requérante indique qu’elle est âgée de 68 ans, est veuve et vit en compagnie de son fils dont elle assume l’intégralité des dépenses de ménage (consommation en électricité, eau, internet, etc.).
Elle explique que la première décision attaquée a pour effet de la priver d’une partie importante de ses ressources financières, l’indemnité mensuelle retirée représentant un montant de 5.003,42 euros bruts par mois. Elle explique que sa seule autre source de revenu est constituée par une pension de survie versée par le Service fédéral des Pensions, pour un montant mensuel qui devrait être de 5.348,52 euros bruts, qu’elle ne dispose d’aucune fortune personnelle, ni d’économies.
Elle ajoute qu’une part importante de ses ressources sont utilisées dans des dépenses quotidiennes et que le solde a servi à assumer les frais de santé importants de feu son mari, durant ses dernières années de vie entre 2014 et 2018, et à la réalisation de travaux d’aménagement dans l’immeuble qu’elle habite et dont elle n’est que l’usufruitière.
Elle constate que, du fait des décisions attaquées, elle se voit réclamer par la Chambre un montant de 764.690,98 euros. Elle relève à cet égard que, dans le courrier du 2 mai 2023, la présidente de la Chambre lui demandait de lui communiquer, pour le 31 mai au plus tard, si elle souhaitait « faire usage de la possibilité de rembourser les sommes indûment perçues » et dans quel délai elle serait en mesure de rembourser ce montant, tout en annonçant qu’à défaut d’obtenir un accord amiable sur ce remboursement – ce à quoi elle s’oppose par principe mais également par nécessité, n’ayant pas, selon elle, les moyens de rembourser quoi que ce soit –, le bureau aurait d’ores et déjà décidé de procéder au recouvrement judiciaire de ces sommes.
Elle précise encore que, dans leur courrier du 20 juin 2023, les conseils de la Chambre l’ont informée qu’une procédure en récupération serait prochainement diligentée. Elle estime que tant que les décisions litigieuses demeurent exécutoires, elle s’expose à une procédure de recouvrement qui la placerait dans une situation financière inextricable, devant verser un montant de 764.690,98 euros alors que, par la même occasion, ses revenus futurs se trouveraient significativement réduits.
De ce fait, elle soutient qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure pour voir les effets des décisions litigieuses neutralisés.
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À l’audience, elle insiste sur le caractère particulièrement stressant de la situation qu’elle traverse, à la suite de l’adoption des actes attaqués.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
En l’espèce, dans sa requête, la requérante fait état d’un risque d’atteinte à sa situation financière, pour justifier l’urgence.
De manière générale, une atteinte aux intérêts financiers d’une partie requérante peut, en principe, être compensée par l’octroi de dommages et intérêts au civil ou d’une indemnité réparatrice. Elle ne peut donc justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de l’acte attaqué que si cette partie requérante établit concrètement que cette atteinte est susceptible de mettre rapidement et gravement en péril sa situation financière.
À cet égard, la requérante affirme que sa seule source de revenu consiste en une pension de survie versée par le service fédéral des Pensions, pour un montant mensuel de 5.348,52 euros bruts, et qu’elle ne dispose ni d’une fortune personnelle, ni d’économies. Elle produit par ailleurs plusieurs pièces dont elle déduit un montant total de dépenses mensuelles s’élevant à 2.310,40 euros.
Il échet, toutefois, de constater que si la requérante indique vivre avec son fils et supporter toutes les dépenses de celui-ci, y compris les « dépenses alimentaires » d’un montant de 1.000 euros par mois, elle n’apporte pas la preuve de ce qu’elle allègue, à savoir qu’elle prend effectivement en charge l’ensemble de ces
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dépenses pour le compte de son fils et d’elle-même.
En outre, parmi ces dépenses, seuls les frais de gaz et d’électricité au nom, et à l’adresse distincte, de son fils sont spécifiquement documentés. Les autres dépenses, notamment de téléphone, eau, assurance habitation ou précompte immobilier, ne sont libellées qu’au nom de la requérante, bien qu’elle dise tout autant les supporter pour son fils également.
S’agissant des dépenses liées à l’utilisation de la voiture de la requérante, estimées à un montant de 350 euros par mois, il faut encore observer qu’elles sont à peine documentées et demeurent inexpliquées. En effet, la requérante ne dépose que l’avertissement-extrait de rôle relatif à la taxe de circulation d’un montant annuel de 219,38 euros, soit moins de 20 euros par mois, tandis que les assurances en lien avec ce véhicule ne sont pas comprises dans ce poste mensuel de 350 euros, étant reprises ailleurs dans le tableau de dépenses joint à sa demande de suspension.
Partant, la requérante ne démontre pas qu’en percevant une pension de survie du montant de celle susvisée, elle risquerait de verser rapidement dans une situation de précarité voire de difficultés financières telles que, dans un cas comme dans l’autre, elle ne pourrait attendre l’issue d’une procédure en annulation. Même en étant confrontée à des charges d’un montant mensuel de 2.310,40 euros, comme elle le soutient sans l’établir, elle n’en apporte pas la démonstration.
Quant à sa crainte de voir les procédures de recouvrement judiciaires mises en œuvre par la partie adverse, afin de récupérer le montant de 764.690,98 euros, il s’impose de constater qu’en l’état actuel des choses, aucun élément ne permet de prouver que la partie adverse a déjà saisi la juridiction compétente afin d’obtenir un titre exécutoire. En outre, à supposer qu’elle le fasse, la requérante aura la possibilité de faire valoir son point de vue devant cette juridiction.
Enfin, en tant que la requérante invoque, à l’audience, le caractère particulièrement stressant de la situation qu’elle traverse, il s’agit d’éléments nouveaux qui ne figuraient pas dans sa requête. Ils sont, dès lors, tardifs et ne peuvent être pris en considération.
Il en résulte qu’à ce stade du litige et en tout état de cause, la condition de l’urgence à statuer n’est pas suffisamment établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la
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suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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