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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.603

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.603 du 11 octobre 2023 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 257.603 du 11 octobre 2023 A. 239.114/VIII-12.249 En cause : PONCELET Fabian, ayant élu domicile chez Me Pierre LANGE, avocat, rue Archimède 5 1000 Bruxelles, contre : le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LACOMBLE, avocat, parc d’affaires Zénobe Gramme square des Conduites d’Eau 7 (bâtiment H) 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mai 2023, Fabian Poncelet demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité datée du 28 avril 2023, laquelle décide que : « - [il] est révoqué de ses fonctions de chef du service d’enquêtes et démis de ses fonctions d’officier de sécurité du Comité permanent R, le 30 avril 2023, à 17 heures. - [il] est révoqué de ses fonctions de Commissaire-auditeur près le Comité permanent R, le 30 avril 2023, à 17 heures. - le 30 avril 2023, il est mis fin [à son] détachement […] auprès du Comité permanent R et [il] est remis à disposition du Département de la Défense dès le 1er mai 2023, à 08 heures », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. VIIIr - 12.249 - 1/8 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 30 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Lange, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline Huart, loco Me Jean-Paul Lacomble, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est militaire, revêtu du grade de major. 2. En janvier 2014, il est détaché auprès de la partie adverse, en qualité de commissaire-auditeur du service d’enquêtes, pour une durée initiale de cinq ans, renouvelée en 2019. 3. En janvier 2021, il y est désigné en qualité de chef du service d’enquêtes, pour une durée de cinq ans. 4. En février 2022, il y est désigné en qualité d’officier de sécurité. 5. Le 28 septembre 2022, conformément à l’article 11 du statut des membres des services d’enquêtes des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignement du 5 juillet 1993, la partie adverse décide de suspendre provisoirement le requérant de l’ensemble de ses fonctions en son sein, sans retenue de traitement, et ce afin de mener une enquête au sujet de plusieurs groupes de faits constatés ou allégués dans son chef : - méthodes délétères avec lesquelles le service d’enquêtes est dirigé ; VIIIr - 12.249 - 2/8 - comportements inappropriés avec le personnel du comité ; - comportements inappropriés bravant l’autorité des président et conseillers du comité ; - non-contribution aux six dernières enquêtes de contrôle ; - absences à des réunions essentielles pour le fonctionnement du comité ; - outrepassement des fonctions d’officier de sécurité et indiscrétions commises dans ce cadre. Cette décision, qui comporte également une convocation à une audition fixée le 10 octobre 2022, est notifiée oralement au requérant, ainsi que par voie recommandée et électronique. 6. Le même jour, une communication générale est adressée aux membres du personnel de la partie adverse pour les informer de la suspension du requérant. 7. Le 4 octobre 2022, le conseil du requérant informe cette dernière de son intervention et demande que l’audition de son client soit reportée à quinzaine. 8. Le 6 octobre 2022, la partie adverse fait suite au courrier précité et propose de remettre l’audition à la date du 25 octobre 2022. 9. Le 20 octobre 2022, elle informe le conseil du requérant que l’audition de ce dernier ne peut se tenir à la date précitée en raison de l’incapacité de son président, et qu’elle est « à la recherche d’une date appropriée ». 10. Le 18 janvier 2023, la partie adverse adresse une nouvelle convocation au requérant en vue d’une audition qui doit se tenir le 30 janvier suivant. 11. Le jour de l’audition, le conseil du requérant informe la partie adverse de ce que son client est indisponible pour raison de maladie du 27 janvier au 13 février 2023. 12. Le 31 janvier 2023, une nouvelle convocation est envoyée au requérant en vue de son audition à la date du 15 février 2023. 13. Le 7 février 2023, la partie adverse l’informe qu’en raison de « circonstances imprévues et indépendantes de [sa] volonté », l’audition doit être remise à la date du 17 février courant. VIIIr - 12.249 - 3/8 14. Le 13 février 2023, le conseil du requérant répond qu’il sera indisponible à la date proposée, et ce jusqu’au 2 mars 2023. Il demande également que les membres de cette instance appelés à siéger dans l’affaire de son client se récusent. 15. Le 16 février 2023, la partie adverse informe le requérant du report de son audition à la date du 6 mars suivant. Une réponse négative est, par ailleurs, réservée à la demande de récusation de ses membres. 16. Le 6 mars 2023, le requérant est entendu en présence de son conseil, de S. L., le président de la partie adverse, de B. V., son greffier f.f., et de M. D. Un procès-verbal de cette audition est dressé, lequel précise que le conseil du requérant envoie sa note d’audience par courriel. 17. Des devoirs d’enquêtes complémentaires sont réalisés à la suite de ladite audition. 18. Le 28 avril 2023, le président de la partie adverse décide que, le 30 avril 2023, à 17 heures, le requérant est révoqué de ses fonctions de chef du service d’enquêtes et démis de ses fonctions d’officier de sécurité du Comité permanent R, qu’il est révoqué de ses fonctions de commissaire-auditeur près la même instance et qu’il est mis fin à son détachement auprès de celle-ci, en sorte qu’à partir du 1er mai 2023, à 8 heures, il est remis à la disposition du département de la Défense. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. La demande de suspension Le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision attaquée entraîne un préjudice grave et difficilement réparable dans son chef, dès lors que la révocation, et la fin de son détachement, emportent : VIIIr - 12.249 - 4/8 « • Une perte financière évaluée a minima à 1.600,00 EUR (soit le montant de la prime pour Officier de sécurité) - ce qu’il ne peut se permettre compte tenu de sa situation familiale (marié et père de trois enfants, dont deux aux études supérieures) ; • Une atteinte à sa réputation et son honneur – ce qui est d’autant plus grave contenu [sic] de ce que le requérant demeure militaire – et jette l’opprobre sur sa personne de par le caractère infamant de la sanction disciplinaire ; • Un risque de détérioration de son état de santé – déjà affecté par le stress entraîné par une procédure durant depuis plus de 7 mois ; L’exécution de l’acte attaqué jusqu’à son éventuelle annulation est de nature à aggraver ce qui précède, et ce à tout point de vue ». V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour une partie requérante. En l’espèce, le requérant invoque différents préjudices, sans cependant les justifier concrètement à l’aide de pièces jointes à sa demande, ni les développer en termes de requête. Cela ne peut être admis. En outre, il se prévaut d’un préjudice financier lié à la perte de sa prime de 1.600 euros d’officier de sécurité, alors qu’un tel préjudice est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si une partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. L’urgence n’est donc établie que si elle brosse un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, en soutenant son argumentation par des pièces suffisamment probantes. VIIIr - 12.249 - 5/8 Or le requérant ne donne aucune précision sur sa situation financière consécutive à l’adoption de l’acte attaqué. Cet acte met seulement fin à son détachement auprès de la partie adverse ainsi qu’aux différentes fonctions qu’il exerçait en son sein, mais il ne le prive pas de la poursuite de sa carrière professionnelle dans les forces armées en qualité d’officier supérieur ni, partant, de la rémunération y afférente. Le requérant ne détaille pas davantage, documents à l’appui, les charges auxquelles il est confronté de sorte qu’il est impossible de déterminer si l’atteinte qu’il invoque est à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. Or, en l’espèce, le requérant n’apporte aucun de ces éléments de preuve. Sans autre indication, la seule circonstance qu’il demeure militaire ne suffit pas à justifier que l’atteinte à sa réputation et à son honneur revêtirait le degré de gravité requis pour justifier la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. De même, se prévaloir du caractère infamant de la sanction disciplinaire est insuffisant. En effet, toute sanction disciplinaire constitue l’aboutissement d’une procédure ayant mis en évidence un manquement professionnel reproché à l’agent sanctionné, de sorte que l’opprobre qui s’y attache ne peut, à lui seul, suffire à établir une urgence justifiant le recours au référé administratif, laquelle n’est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction. Enfin, concernant le préjudice médical allégué, même si le requérant indique que son état de santé s’est détérioré, en faisant état du stress engendré par la procédure en cours depuis plusieurs mois, il ne produit aucun certificat médical qui établirait la présence d’une quelconque pathologie ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre l’adoption de l’acte attaqué et cette prétendue dégradation de son état de santé. VIIIr - 12.249 - 6/8 La condition de l’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Demande de confidentialité La partie adverse demande la confidentialité pour les pièces numérotées 1 à 5 de son dossier administratif confidentiel. Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les pièces numérotées 1 à 5 du dossier administratif confidentiel, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 12.249 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 12.249 - 8/8