ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.602
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.602 du 11 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.602 du 11 octobre 2023
A. 240.166/XI-24.565
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 septembre 2023, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision du jury d’examen du bachelier éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant du 11 septembre 2023 de ne pas octroyer au requérant les crédits relatifs à l’unité d’enseignement “Activités d’intégration professionnelle” et de l’ajourner ;
- la décision du jury restreint de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant du 18 septembre 2023 jugeant la plainte introduite par le requérant en raison d’irrégularités dans le déroulement de l’évaluation de l’unité d’enseignement “Activités d’intégration professionnelle” recevable mais non fondée ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que cette dernière en personne, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Au cours de l’année académique 2022-2023, la partie requérante est inscrite au programme du Bachelier en éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif organisé par la Haute Ecole Bruxelles Brabant dont la partie adverse est le pouvoir organisateur.
2. Lors de la délibération du 3 juillet 2023, le jury d’examens refuse de valider l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » ainsi que deux autres unités d’enseignement.
3. Le 12 septembre 2023, la partie requérante est informée que le jury d’examens a décidé de valider les crédits attachés aux deux unités d’enseignement pour lesquelles la partie requérante a présenté des épreuves au cours de la session d’août et n’a pas validé les crédits attachés à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle ».
Il s’agit du premier acte attaqué.
4. Le 13 septembre 2023, elle introduit un recours auprès du jury restreint.
5. Le 18 septembre 2019, le jury restreint déclare la plainte recevable mais non fondée.
Il s’agit du second acte attaqué.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse soutient que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué.
A l’audience, elle expose que la partie requérante a eu connaissance de sa note dès le mois de juin et que la décision est donc définitive depuis ce moment-là.
IV.2. Thèse de la partie requérante
Interrogée à l’audience sur le caractère remédiable ou non de l’échec dans l’unité d’enseignement en cause et sur l’incidence qu’aurait le fait qu’elle ne conteste pas la délibération du mois de juillet, la partie requérante reconnaît que l’unité d’enseignement en cause n’était pas remédiable en seconde session et indique que, puisqu’elle avait des examens de passage à présenter, la décision de juin n’était pas définitive ; qu’il était nécessaire de réévaluer sa situation ; que la décision de septembre a remplacé celle de juin ; et qu’elle a attaqué la décision du jury restreint pour des motifs de sécurité puisqu’elle estimait qu’il n’avait pas été répondu à son recours interne.
Elle ajoute que des problèmes d’équité se posent puisque certains professeurs notent plus sévèrement que d’autres.
IV.3. Appréciation du Conseil d’Etat
A. Recevabilité de la demande de suspension et absence d’équité dans la fixation des notes
Les critiques de la partie requérante à propos de l’absence d’équité dans la fixation des notes ne sont pas pertinentes pour apprécier si le recours est recevable ou non.
B. Recevabilité de la demande de suspension en ce qui concerne le second acte attaqué
Suivant l’article 134, alinéa 1er, et alinéa 2, 8°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur XIexturg - 24.565 - 3/7
établissent un règlement du jury qui fixe, notamment, « les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers ».
En l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que le jury restreint disposerait du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens et ne soutient pas qu’il aurait d’autre pouvoir que celui de constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves.
Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais il est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte.
Il en résulte qu’en principe lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint.
La circonstance que cette décision ne répondrait pas aux critiques formulées dans le recours interne n’a pas pour conséquence que la partie requérante aurait intérêt à obtenir la suspension de son exécution, la question de la recevabilité précédant celle du fond.
En tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est donc irrecevable.
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C. Recevabilité de la demande de suspension en ce qui concerne le premier acte attaqué
L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ».
Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens a la possibilité de considérer que le déficit pour une unité d’enseignement est acceptable au vu de l'ensemble des résultats. Cette faculté offerte au jury concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique.
Le refus du 3 juillet 2023 de valider les crédits relatifs à l’unité d’enseignement non remédiable « Activités d’intégration professionnelle » n’est devenu définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait pas usage, lors de sa délibération du 12 septembre 2023 relative aux autres unités d’enseignement remédiables, de la faculté qui lui est octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité.
Lors de sa délibération du 12 septembre 2023, la partie adverse ne s’est pas prononcée sur la réussite de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle ». D’une part, dès lors que celle-ci n’était pas remédiable, la partie adverse n’a pas procédé, le 12 septembre, à une nouvelle évaluation et à une nouvelle notation concernant cette unité d’enseignement. D’autre part, la partie adverse n’a pas fait usage de la faculté prévue par l’article 140, précité, et n’a donc pas substitué à la décision d’échec du 3 juillet 2023 une décision de réussite le 12 septembre 2023.
Le recours est donc également irrecevable en ce qu’il vise la délibération du 12 septembre 2023 puisque les critiques contenues dans le moyen unique contestent l’échec relatif à l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle » alors que la partie requérante n’a pas dirigé sa requête contre la délibération du 3 juillet 2023 qui concerne cette unité d’enseignement et entreprend la délibération du 12 septembre 2023 qui ne porte pas sur l’unité d’enseignement en cause.
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Par ailleurs, dès lors que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, le grief développé dans le moyen et qui est dirigé contre cette décision est lui-même irrecevable.
En tant qu’elle est dirigée contre la décision d’examen du 12 septembre 2023, la demande de suspension est donc irrecevable.
V. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
VI. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La partie requérante sollicite, au cas où son recours serait rejeté, de ne pas être condamnée au-delà du montant minimal de l’indemnité de procédure, de 154 euros, soulignant qu’elle est étudiante et ne bénéficie pas encore de revenus.
Cette dernière n’apporte toutefois aucun élément concret de nature à établir sa capacité financière réelle et n’a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans ces circonstances, il ne peut, dès lors, être établi qu'elle ne dispose pas de ressources et qu'il y a, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l'indemnité de procédure à 154 euros.
Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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