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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.601

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.601 du 11 octobre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.601 du 10 octobre 2023 A. 237.952/XV-5264 En cause : ROCHET Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, rue aux Laines, 70 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Ignace VERNIMME, Nicolas CARIAT et Louis BIDAINE, avocats, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 septembre 2023, Jean-Luc Rochet indique « déférer à [la censure du Conseil d’État], pour une audience sous le bénéfice de l’extrême urgence, conformément à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en vue de statuer sur des mesures urgentes au provisoire et de fixer sur le fond à une proche audience la demande d’annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, la décision de refus de reconsidération en date du 20 octobre 2022, par la Ministre de l’Intérieur intitulée : “RE: Communication de documents administratifs – loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration – demande de reconsidération ». XVexturg - 5264 - 1/25 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 décembre 2022, le même requérant demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de refus de reconsidération [prise] en date du 20 octobre 2022, par la ministre de l’Intérieur intitulée : “RE: Communication de documents administratifs – loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration – demande de reconsidération » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par un arrêt n° 255.405 du 27 décembre 2022, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence introduite le 19 décembre 2022, a maintenu la confidentialité des pièces versées dans la partie confidentielle du dossier administratif et a réservé les dépens. Par un courrier déposé le 2 janvier 2022 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la présente affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et assisté de son conseil, M Philippe Vanlangendonck, avocat, et Me Nicolas Cariat, avocat, comparaissant e pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XVexturg - 5264 - 2/25 III. Faits 1. Le requérant est en litige avec la partie adverse à propos du système « HSS » (« Human Security and Survival System »). Au sujet de ce litige, les parties exposent ce qui suit : 1.1. Le 6 octobre 2009, le requérant dépose une demande internationale de brevet pour le système HSS. 1.2. Le 28 août 2015 le requérant introduit une action contre la partie adverse, lui faisant grief d’avoir porté atteinte à son brevet ainsi qu’à son droit d’auteur. Il lui reproche plus précisément de ne pas respecter le droit d’antériorité de HSS, d’avoir exploité HSS en l’utilisant pour la rédaction d’un cahier spécial des charges pour la fourniture d’un système d’alerte et d’information à la population, de ne pas l’avoir pas averti de l’appel d’offres et de mettre en œuvre BE-Alert, ce qui aurait pour conséquence d’empêcher le brevet HSS de se mettre en place. Par un jugement du 30 novembre 2017, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles rejette la demande et condamne le requérant à 500 euros à titre d’indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Le jugement est signifié le 15 décembre 2017. 1.3. Le brevet européen est délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB), le 7 août 2019, sous le numéro EP 2 486 519. 1.4. Le 18 novembre 2019, la partie adverse introduit une action en déclaration de non-contrefaçon du brevet par le projet BE-Alert. Un jugement par défaut du 8 janvier 2021 du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles dit pour droit que « le projet BE-Alert de la partie demanderesse ne porte pas atteinte au brevet EP 2 486 519 ». La partie adverse indique que ce jugement est frappé d’appel. 1.5. Le 6 mai 2020, la partie adverse s’oppose à la délivrance du brevet du requérant devant la Division d’opposition de l’OEB. Le 30 mai 2022 la division d’opposition de l’OEB révoque le brevet. Le 22 novembre 2022, le requérant fait appel de cette décision devant la chambre des recours de l’OEB. XVexturg - 5264 - 3/25 2. Le présent recours fait suite à une demande d’accès à des documents administratifs adressée par le requérant au cabinet de la ministre de l’Intérieur. 2.1. Le 29 juillet 2022, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, adresse au cabinet de la ministre une demande formulée dans les termes qui suivent : « J’ai l’honneur de vous écrire en ma qualité de conseil de Monsieur Jean-Luc Rochet […], citoyen belge, ingénieur civil en électricité orientation télécommunications qui a déposé une demande de brevet via le Traité de coopération en matière de brevets du 6 octobre 2009. La demande a reçu le numéro PCT/EP2009/07166i à l’Office européen des brevets, et le brevet a été accordé le 7 août 2019 sous le nom de brevet européen EP 2 486 519, soit antérieurement à “BE-Alert”. Le brevet s’intitule Human Security and Survival System et développe un procédé d’inscription des personnes et d’alerte à la population d’une zone donnée en cas de catastrophe, par exemple une inondation, une pandémie, etc., ayant comme objectif de sauver des vies. La présente demande urgente étant formulée pour recevoir communication sous forme de copie électronique par e-mail à mon adresse ainsi que l’adresse […] de tout document (sous format papier et/ou numérique) concernant une action menée par votre ministère à l’Office des Brevet Européen le 11 mai 2020 et dont votre cabinet et/ou administration est détenteur. La présente demande vise tous les éléments ainsi que les PVs ayant mené à la décision d’attaque du brevet HSS à l’Office des Brevets Européens le 11 mai 2020 (voir annexe 1). En ce compris le(s) document(s) spécifique(s) et les mandats qui décident de l’attaque de ce brevet HSS à l’EPO, avec le nom des personnes étant à l’origine de la décision d’attaquer HSS, ainsi que le budget alloué pour l’ensemble de cette action. La demande porte également sur tous les documents s’inscrivant dans le cadre de la décision de la sélection du bureau Gevers, ainsi que, le cas échéant, le cahier des charges. Il convient, en guise de conclusion, de rappeler que l’article premier, alinéa 2, 2° et 3°, de la loi du 11 avril 1994, la loi relative à la publicité de l’administration, dispose que “pour l’application de la présente loi, on entend par : […] 2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ; 3° document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne”. Je vous saurais gré de bien vouloir traiter la présente sous le bénéfice de l’urgence. […] ». XVexturg - 5264 - 4/25 2.2. Par un courrier du 26 août 2022, la partie adverse réserve une suite défavorable à la demande d’accès aux documents administratifs. Sa réponse se lit comme il suit : « […] Le droit de consulter tout document administratif d’une autorité administrative fédérale reconnu aux citoyens en vertu de l’article 32 de la Constitution et de l’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration n’est pas absolu mais est, au contraire, soumis à des exceptions visant à protéger des intérêts légitimes dont l’autorité administrative doit également assurer la sauvegarde. En application de l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, l’autorité administrative se voit contrainte de décliner cette demande, dès lors que la communication des documents demandés porterait atteinte à l’obligation de secret professionnel des avocats mandatés par l’État belge dans l’affaire qui oppose ce dernier à votre client, garanti par la loi. De manière plus générale, le principe de séparation des pouvoirs impose à l’autorité administrative de refuser l’accès à l’ensemble des documents demandés. Les documents sollicités présentent un lien évident avec une procédure juridictionnelle actuellement pendante. La communication de ces documents risquerait en conséquence de faire entrave au bon fonctionnement de la justice et en particulier aux règles judiciaires en matière d’accès au dossier. Le Conseil d’État a jugé que la loi du 11 avril 1994 ne s’applique pas aux demandes d’accès adressées à une autorité administrative qui “tendent à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette juridiction peut ordonner la production” [Note de bas de page : C.E., 30 juin 2015, n° 231.807, Jérouville ; C.E., 15 octobre 2013, n° 225.098, Services & Assets Management ; C.E., 15 mai 2012, n° 219.357, Orbo Labels ; C.E., 31 mars 2008, n° 181.543, Altruye ; C.E., 31 mars 2008, n° 181.544, De Jonghe ; C.E., 22 juin 2006, n° 160.433, Martin ; C.E., 16 mars 2001, n° 94.082, Louis ; C.E., 8 mars 1996, n° 58.514, Tarabachi ; C.E., 29 août 1995, n° 54.901, la Hersautoise ; C.E., 6 février 1995, n° 51.549, Michaux]. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État se déclare incompétent pour connaître du recours contre les décisions de refus d’accès, ce dernier estimant qu’« il ne lui appartient pas de s’immiscer dans le déroulement d’une procédure juridictionnelle et de se substituer ainsi à la juridiction saisie du litige principal et seule compétente, le cas échéant, pour ordonner le dépôt des documents litigieux [Note de bas de page : ibidem] ». Compte tenu des motifs qui précèdent, il ne peut être réservé une suite favorable à votre demande de communication et copie. […] ». 2.3. Le 6 septembre 2022, le requérant saisit la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis fondée sur l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration et, le 7 septembre 2022, il adresse une demande de reconsidération à la partie adverse. 2.4. Le 4 octobre 2022, la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs donne l’avis suivant : XVexturg - 5264 - 5/25 « […] 4. Le bien-fondé de la demande d’avis 4.1. L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception prévus par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2, Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2 et Cour Constitutionnelle, arrêt n° 169/2013 du 19 décembre 2013). 4.2. Dans sa décision de refus, la Ministre se prévaut principalement de l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994, en faisant valoir une atteinte à l’obligation de secret professionnel des avocats mandatés par l’État belge dans une affaire qui oppose celui-ci au client du demandeur. Si cette disposition permet à l’autorité de rejeter une telle demande en raison d’une obligation de secret instaurée par la loi, étant en l’espèce le secret professionnel des avocats, encore faut-il qu’il ressorte clairement des motifs de la décision de refus en quoi les documents sollicités sont effectivement couverts par le secret professionnel. De l’avis de la Commission, il n’apparaît pas avec évidence que, par exemple, des documents antérieurs à la désignation du conseil de l’État belge ou des documents produits par le service juridique interne du SPE Intérieur sont couverts par une telle obligation de secret. 4.3. La Ministre met également en exergue le principe de séparation des pouvoirs, dont il convient de faire une application nuancée. À cet égard, la Commission a établi une pratique d’avis bien établie sur la base de laquelle elle considère qu’une procédure pendante devant un tribunal n’empêche pas en soi une personne d’invoquer l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 pour avoir accès à des documents administratifs. Des exceptions à ce droit fondamental ne sont en effet possibles que sur la base d’une règle légale. Or, le législateur fédéral n’a pas prévu d’exception pour la situation décrite. Ce n’est que lorsqu’une autorité administrative fédérale doit ou peut invoquer un ou plusieurs motifs d’exception cités à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 et qu’elle motive ces motifs d’exception de manière concrète et pertinente, qu’elle peut refuser la publicité de certaines informations contenues dans un document administratif. On ne peut dès lors déduire de la seule circonstance que des documents “présentent un lien avec une procédure juridictionnelle actuellement pendante” que la loi du 11 avril 1994 ne serait pas applicable. En d’autres termes, une administration peut et même doit faire application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration lorsqu’il lui est demandé de donner accès à un document administratif, indépendamment du fait qu’une juridiction est saisie d’un litige juridictionnel entre le demandeur et l’autorité. Bien entendu, ce qui précède ne préjudicie en rien de la possibilité pour une partie à un procès de demander au tribunal lui-même d’ordonner la production de documents en relation avec ce litige. Le tribunal n’est pour sa part pas lié par la loi du 11 avril 1994 ; le requérant ne peut à ce titre demander au tribunal sur la base de cette loi d’ordonner la production des documents. Ainsi, le droit des parties à demander au juge d’ordonner la production des documents en justice a une nature très différente et se situe dans le cadre du droit de la défense et de la recherche de la vérité. XVexturg - 5264 - 6/25 4.4. Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention de la Ministre sur le principe de la publicité partielle sur la base duquel seules les informations présentes dans un document administratif qui tombent sous le champ d’application d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent dès lors être divulguées. 4.5. En conclusion, la Commission invite la Ministre à opérer une distinction entre les documents administratifs qui sont effectivement couverts par l’obligation de secret professionnel et ceux qui ne sont pas visés par une telle obligation. Pour ces derniers, la possibilité qu’un juge puisse en ordonner la production ne fait pas en soi obstacle à l’application de la loi du 11 avril 1994, sans préjudice, pour l’autorité saisie de la demande, de la faculté de faire valoir d’autres motifs d’exception légalement prévus et concrètement justifiés ». 2.5. Le 20 octobre 2022, la partie adverse communique au requérant sa décision de rejet de la demande de reconsidération. Il s’agit de l’acte attaqué, qui se lit comme suit : « Par un courriel du 29 juillet 2022 à l’adresse électronique “info@verlinden.belgium.be”, vous avez sollicité, au nom de Monsieur Rochet, la communication de “tout document (sous format papier et/ou numérique) concernant une action menée par votre ministère à l’Office des Brevet Européen le 11 mai 2020 et dont votre cabinet et/ou administration est détenteur à savoir : - “Tous les éléments ainsi que les PVS ayant mené à la décision d’attaque du brevet HSS à l’Office des Brevets Européens le 11 mai 2020, y compris le(s) document(s) spécifique(s) et les mandats qui décident de l’attaque de ce brevet HSS à l’EPO, avec le nom des personnes étant à l’origine de la décision d’attaquer HSS, ainsi que le budget alloué pour l’ensemble de cette action”» ; - “Tous les documents s’inscrivant dans le cadre de la décision de la sélection du bureau Gevers, ainsi que le cas échéant, le cahier des charges”. Par un courrier du 26 août 2022, il vous a été exposé les motifs qui justifiaient de réserver une suite défavorable à votre demande d’accès aux documents sollicités. Par un courrier recommandé du 7 septembre 2022, vous m’avez adressé une demande de reconsidération. Le même jour, vous avez saisi la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs. La Commission a rendu le 4 octobre un avis n° 2022-63, dont il ressort en substance ce qui suit : (i) la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est seulement applicable dans la mesure où, d’une part, les documents demandés peuvent être considérés comme des documents administratifs et où, d’autre part, ils sont en la possession d’une autorité administrative fédérale. Or, comme le souligne l’avis, “la cellule politique du ministre n’est pas une autorité administrative, de sone que les documents en sa possession ne sont en principe pas des documents administratifs” ; (ii) la Commission “invite la Ministre à opérer une distinction entre les documents administratifs qui sont effectivement couverts par l’obligation de XVexturg - 5264 - 7/25 secret professionnel [des avocats] et ceux qui ne sont pas visés par une telle obligation” ; (iii) concernant les documents qui ne seraient pas couverts par le secret professionnel des avocats, la Commission considère que l’autorité saisie d’une demande d’accès doit faire droit à cette demande “indépendamment du fait qu’une juridiction est saisie d’un litige juridictionnel entre le demandeur et l’autorité”, sans préjudice “de la faculté de faire valoir d’autres motifs d’exception légalement prévus et concrètement justifiés” et de la possibilité d’accorder une “publicité partielle” à certains documents (en les expurgeant des éléments spécifiquement couverts par un motif justifiant de refuser l’accès). Après avoir réceptionné l’avis de la Commission le 6 octobre 2022, je vous communique (dans le délai de quinze jours visé à l’article 8, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration), la présente décision de refus de votre demande de reconsidération. Ce refus est fondé sur les motifs suivants (qui valent chacun séparément et a fortiori conjointement) : (i) votre demande d’accès fondée sur la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est irrecevable dans ta mesure où elle n’a pas été adressée à une autorité administrative ; (ii) les documents éventuellement en lien avec votre demande (définie de manière large) et détenus par une autorité administrative fédérale sont couverts par le secret professionnel des avocats en ce qu’ils portent, notamment, sur des avis juridiques écrits par des avocats, sur des communications entre l’administration et des avocats, sur des notes internes qui reflètent le contenu d’avis rendus par des avocats et de communications d’avocats (en s’y référant expressément) et sur des factures décrivant les services prestés ; (iii) l’avis de la Commission concernant l’accès aux documents susceptibles d’être produits dans le cadre de procédures juridictionnelles en cours n’est pas conforme à la jurisprudence du Conseil d’État rappelée dans mon courrier du 26 août 2022 (auquel il est renvoyé). En l’espèce, il n’est pas contestable que les documents sollicités présentent un lien étroit avec les procédures juridictionnelles en cours (devant la Cour d’appel de Bruxelles et l’Office européen des brevets). Notez que, conformément à l’article 8, § 2, alinéa 4, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, il vous est éventuellement loisible d’introduire un recours en annulation de la présente décision, dans un délai de 60 jours, devant le Conseil d’État ». IV. Compétence du Conseil d’État et recevabilité des demandes IV.1. Les demandes du requérant La requête est intitulée comme suit : « Requête en Référé en Extrême urgence et absolue nécessité dans l’affaire G/A 237.952/XV-2264 pour circonstances exceptionnelles qui justifient une audience d’urgence et demande d’inscription de conflit d’intérêts, et pour mensonge manifeste de la ministre de l’intérieur en commission du parlement, en violation XVexturg - 5264 - 8/25 du Code de déontologie des ministres, par mise en œuvre d’une loi à son service, mensonges en Commission de l’Intérieur et faux et usage de faux conformément à l’article 51 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la [section du contentieux administratif] du Conseil d’État ». L’objet de la requête est identifié comme il suit : « déférer à [la censure du Conseil d’État], pour une audience sous le bénéfice de l’extrême urgence, conformément à l’article 14 § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, en vue de statuer sur des mesures urgentes au provisoire et de fixer sur le fond à une proche audience la demande d’annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, la décision de refus de reconsidération en date du 20 octobre 2022, par la Ministre de l’Intérieur intitulée : “RE : Communication de documents administratifs – loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration – demande de reconsidération ». Enfin, le dispositif de la requête se lit comme il suit : « Eu égard aux circonstances exceptionnelles, pour conflit d’intérêts, et pour mensonge manifeste de la ministre de l’Intérieur en commission du parlement, en violation du Code de déontologie des ministres, qui justifient une audience d’urgence, de fixer une audience sous le bénéfice de l’urgence et l’extrême nécessité avant le 5 octobre 2023, Statuant au provisoire, s’entendre ordonner de lui autoriser l’accès aux documents confidentiels versés au dossier de la présente procédure par la partie adverse ; Statuant au provisoire, et suspendre tout recouvrement lié à toute décision s’inscrivant dans le cadre de la délivrance du brevet HSS en août 2019, dans tous ses aspects et toutes ses activités pour préserver le demandeur des dommages colossaux qu’il subit. Statuer quant au fond, en toute urgence, le dossier étant connu, à date extrêmement rapprochée, avant le 5 octobre sauf si le Parlement suspend ses travaux dans l’entretemps dans le cadre de l’examen de la loi en séance plénière le 5 octobre 2023 et tenant compte des nouveaux avis au Conseil d’État, section de Législation. Pour décider : D’ordonner l’annulation de la décision de refus de reconsidération en date du 20.10.2022. De donner force contraignante à l’avis de la CADA afin d’autoriser l’accès à tous les documents demandés ; Faire annuler l’action à l’Office des Brevets contre HSS avec effet immédiat et sans condition. En conséquence, ordonner à la partie adverse de faire modifier toutes les communications sur BE-Alert aux Parlementaires, au Gouvernement, aux Gouverneurs, aux Bourgmestres, aux citoyens et en premiers lieu faire rectifier la communication pour la campagne test à Huy. XVexturg - 5264 - 9/25 D’annuler l’exécution de la décision de l’Administration Fiscale du 19 septembre 2023 vu les raisons invoquées dans les échanges avec l’administration et la délivrance du brevet HSS. De condamner la partie adverse aux dépens ». IV.2. Examen Le requérant introduit sa demande sous la forme d’une requête en extrême urgence, mais il la fonde expressément sur l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui concerne le recours en annulation. À supposer qu’il entende poursuivre l’annulation de l’acte attaqué sur la base de cette disposition, la requête est manifestement introduite en dehors du délai de recours et est, en conséquence, irrecevable. La requête peut être interprétée, avec bienveillance, comme une seconde demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, assortie de mesures provisoires, fondée sur l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, accessoire à la requête en annulation déjà enrôlée sous le numéro A. 237.952/XV- 5264. L’article 17, §§ 1er et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires. […] XVexturg - 5264 - 10/25 § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure. […] ». IV.2.1. Les demandes d’annulation de l’acte attaqué Le requérant demande de « fixer sur le fond à une proche audience la demande d’annulation », de « statuer quant au fond, en toute urgence, le dossier étant connu, à date extrêmement rapprochée, avant le 5 octobre sauf si le Parlement suspend ses travaux dans l’entretemps dans le cadre de l’examen de la loi en séance plénière le 5 octobre 2023 et tenant compte des nouveaux avis [du] Conseil d’État, section de législation » et d’« ordonner l’annulation de la décision de refus de reconsidération en date du 20.10.2022 ». La procédure d’extrême urgence, visée à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, n’est pas une procédure accélérée permettant d’obtenir un arrêt d’annulation à l’issue d’un examen au fond. Dans le cadre de la présente procédure, le Conseil d’État n’a pas la compétence d’annuler l’acte attaqué. La possibilité, prévue à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État d’adresser au président de la chambre saisie de la requête une demande motivée en vue d’obtenir la fixation de l’affaire en urgence, n’est pas applicable en l’espèce, puisque le rapport relatif à la requête en annulation n’était pas encore déposé au moment de l’introduction de la demande de suspension en extrême urgence. IV.2.2. Les autres demandes formulées au fond 1. Le requérant formule une « demande d’inscription de conflit d’intérêts, et pour mensonge manifeste de la ministre de l’Intérieur en commission du parlement, en violation du Code de déontologie des ministres, par mise en œuvre d’une loi à son service, mensonges en Commission de l’Intérieur ». XVexturg - 5264 - 11/25 Le requérant n’expose pas, et le Conseil d’État n’aperçoit pas, le fondement de telles demandes. Le Conseil d’État n’a, en tout état de cause, pas la compétence d’acter un éventuel conflit d’intérêts sans rapport avec la procédure d’adoption de l’acte attaqué, d’interférer dans des débats en Commission parlementaire ou de constater une éventuelle violation du code de déontologie des ministres dans la procédure d’adoption d’un texte législatif. 2. En conséquence de l’annulation qu’il postule, le requérant demande de « donner force contraignante à l’avis de la CADA afin d’autoriser l’accès à tous les documents demandés ». À supposer qu’il suspende l’exécution de l’acte attaqué, voire qu’il annule celui-ci à l’issue de la procédure, le Conseil d’État n’a pas la compétence d’ordonner une mesure manifestement contraire à l’article 8 de la loi du 11 avril 1994 précitée, qui crée la Commission d’accès aux documents administratif et lui donne la compétence d’émettre un avis – et non une décision – sur la demande d’accès aux documents administratifs. 3. Le requérant demande aussi de « faire annuler l’action à l’Office des Brevets contre HSS avec effet immédiat et sans condition » et d’« annuler l’exécution de la décision de l’Administration fiscale du 19 septembre 2023 vu les raisons invoquées dans les échanges avec l’administration et la délivrance du brevet HSS ». Ces demandes concernent d’autres litiges que celui relatif à la demande d’accès aux documents administratif et sont sans lien avec l’acte attaqué. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour interférer dans la procédure en cours auprès de l’OEB ni pour faire annuler l’exécution du rappel de paiement de la dette de 17.000 euros (plus 1.005,88 euros d’intérêts) qui a été adressé au requérant le 19 septembre 2023. 4. Le requérant formule encore la demande suivante : « en conséquence, ordonner à la partie adverse de faire modifier toutes les communications sur BE- Alert aux Parlementaires, au Gouvernement, aux Gouverneurs, aux Bourgmestres, aux citoyens et, en premier lieu, faire rectifier la communication pour la campagne test à Huy ». La demande, qui n’est pas formulée à titre provisoire, est sans lien avec l’acte attaqué qui concerne uniquement l’accès du requérant à des documents XVexturg - 5264 - 12/25 administratifs. Le requérant n’indique pas, et le Conseil d’État n’aperçoit pas, sur quelle base une telle injonction pourrait être adressée à la partie adverse. XVexturg - 5264 - 13/25 IV.2.3. Les demandes de mesures provisoires 1. La demande de « s’entendre ordonner de lui autoriser l’accès aux documents confidentiels versés au dossier de la présente procédure par la partie adverse » est formulée au titre de mesure provisoire. Elle est dès lors, dans un premier temps, examinée comme telle. La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les « pièces en [sa] possession […] en lien avec la procédure devant l’OEB ». L’objet de la requête en annulation est d’annuler – ou non – la décision de la partie adverse de ne pas communiquer ces pièces. En cas d’annulation de l’acte attaqué, il appartiendra à la partie adverse de statuer à nouveau sur la demande d’accès. Le Conseil d’État n’a pas la compétence de réformer la décision de la partie adverse en autorisant l’accès à ces documents « au provisoire ». Au demeurant, une telle décision n’aurait pas de caractère provisoire. 2. Le requérant formule également la demande suivante : « Statuant au provisoire, et suspendre tout recouvrement lié à toute décision s’inscrivant dans le cadre de la délivrance du brevet HSS en août 2019, dans tous ses aspects et toutes ses activités pour préserver le demandeur des dommages colossaux qu’il subit ». La demande est formulée en des termes particulièrement larges et imprécis. À ce titre, déjà, elle est irrecevable. En outre, les mesures provisoires fondées sur l’article 17, § 1er, des lois cordonnées sur le Conseil d’État sont l’accessoire du recours en annulation ; elles doivent permettre de préserver l’effet utile de l’annulation éventuelle. Cette disposition ne permet pas au Conseil d’État d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par d’autres juridictions. IV.2.4. Les demandes incidentes 1. Le requérant évoque un « faux et usage de faux conformément à l’article 51 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ». À supposer qu’il entende s’inscrire en faux, sur la base de l’article 51 du règlement de procédure, contre une pièce produite dans le cadre de la présente procédure, il n’identifie pas la pièce arguée de faux et n’expose pas les motifs de cette demande qui est, dès lors, irrecevable. XVexturg - 5264 - 14/25 2. La demande de « s’entendre ordonner de lui autoriser l’accès aux documents confidentiels versés au dossier de la présente procédure par la partie adverse », déjà évoquée ci-dessus, peut être comprise comme une demande de levée de la confidentialité des pièces visées. Elle est donc examinée à ce titre également. La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les « pièces en [sa] possession […] en lien avec la procédure devant l’OEB ». Le dépôt du dossier administratif est prescrit par la législation dans le but de permettre au juge de statuer sur la base d’une connaissance aussi précise que possible des circonstances de fait et des motifs de droit qui ont conduit à l’élaboration de l’acte attaqué. Il revient ainsi au Conseil d’État d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant la balance entre les exigences du procès équitable et les impératifs mis en avant par la demanderesse de confidentialité, en vue de soumettre ces pièces à la contradiction des parties ou, au contraire, en vue de les y soustraire. En l’espèce, bien que la partie adverse ne justifie pas expressément la demande de confidentialité de ces pièces, celle-ci s’impose d’évidence dès lors qu’il s’agit précisément des documents faisant l’objet de la demande d’accès qui a donné lieu à l’adoption de l’acte attaqué. La partie requérante en a convenu à l’audience. La requête est examinée dans les limites de compétence et de recevabilité ainsi définies, c’est-à-dire interprétée avec bienveillance comme une demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, XVexturg - 5264 - 15/25 d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. VI. En ce qui concerne l’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Au titre de l’urgence, le requérant fait valoir ce qui suit : « Ce 20 septembre 2023 à 14h, le Ministre de l’Intérieur a demandé par l’intermédiaire de M. Demon (CD&V) d’activer l’article 24 du règlement de la chambre, demandé de modifier l’agenda et qu’on commence par une deuxième lecture sur le projet de loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et abrogeant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes. Cette commission se terminera par le vote de la nouvelle loi CADA, en force, sans avoir tous les éléments, après cette deuxième lecture, sans la participation des personnes présentes la veille, le 19 septembre 2023 et qui avaient des questions importantes à poser. La veille, le 19 septembre 2023, la majorité n’était pas représentée par l’absence du groupe ECOLO, le vote sur la loi CADA a été ajourné sans spécifier de date1. XVexturg - 5264 - 16/25 Ce 20 septembre, la loi a été votée sans avoir l’ensemble des traductions. Vidéo de la Chambre du 20 septembre 2023 à 14h, vidéo disponible sur le site du Parlement : https://www.lachambre.be/media/index.html?language=fr&sid=55U4156 Minutes 27:10 - 30:11 madame Matz : Il reste un point essentiel de ce dossier, point incompréhension et inexplicable : refus d’une CADA décisionnelle dans la nouvelle loi CADA2 Minute 31:00 - 34:40 Madame Verlinden : Je ne vois vraiment pas ce que vous essayez de démontrer, on a déjà parlé largement sur le dossier de M. Vandenbroeck, on a eu une interpellation au Parlement le 19 juillet3, les procédures qui sont connues pour le dossier de Monsieur Vandenbroeck ne me concernent pas, c’est ce que j’avais dit et il n’y a pas d’obligation de communiquer sur chaque procédure devant le Conseil d’État ou l’État Belge y compris les procédures dont le ministre de l’Intérieur est impliqué là-dessus4… Au moment où je vous ai communiqué ces informations, c’étaient les informations dont je disposais sur le dossier en cours…5 On s’est informé lors de ce tweet, je crois que vous vous référez là-dessus, le tweet qui a été posté il y a deux jours, on s’est informé… Le dossier dont vous vous référez est un dossier en cours depuis plusieurs années pour un « truc » qui est … eee … lancé … eee … BE-Alert il y a longtemps déjà… Et donc on s’est informé lors de ce tweet il y a 2 jours6, après de l’administration, et entre temps, c’est peut-être quelque chose que vous avez oublié de mentionner, le Conseil d’État a rejeté la procédure en suspension en extrême urgence de ce Monsieur. Donc ce n’est pas parce qu’il y a une procédure qu’il y a automatique [sic] aussi une erreur ou quelque chose qui est illégal. C’est cela qui est en cours, il y a encore une procédure en annulation qui est encore en cours devant le Conseil d’État mais, de conclure de cette procédure qu’il y a un conflit d’intérêt, ça va beaucoup trop loin, on vit encore dans un état de droit, tout le monde a le droit de se défendre, c’est ce qu’on fait exactement. Moi je suis les procédures et conclure de cela qu’il y a un intérêt, qu’il y a un conflit d’intérêts c’est vraiment injuste. On a déjà parlé beaucoup de la CADA et de la raison pour laquelle on est venu avec ce projet de loi, vous le savez très bien dire c’est un choix politique, on fait partie de la majorité, c’est un choix politique qu’on a fait par rapport à ce sujet. Il n’y a vraiment pas un conflit d’intérêts, également tout le monde, les citoyens ont le droit d’aller en justice et donc… Ce n’est pas parce que la CADA actuellement n’a pas de pouvoir contraignant que les citoyens n’ont pas le droit de contester des décisions administratives qui ont été prises par des autorités administratives à chaque niveau. Chaque citoyen a encore la possible et le droit d’aller en justice. Minute 38:40 - 39:00 : Boukili Nabil C’est un choix politique pour défendre vos propres intérêts. Minute 39:10 - 41:00 : Boukili Nabil Ce n’est pas un tweet... j’ai le document ici... Avis de la CADA du 4 octobre 2022, qui vous donne tort, le 4 octobre 2022, c’était bien avant qu’on commence les discussions sur ce projet de loi. Code de déontologie : “le membre du gouvernement est tenu d’en donner connaissance au préalable...”. Ce 26 septembre 2023, réception par courrier normal (pièce 8) daté du 19 septembre 2023, d’un rappel de paiement pour une dette non fiscale de 17.000 € XVexturg - 5264 - 17/25 plus intérêts, liée à un jugement qui s’est basé sur le fait que le requérant n’aurait jamais son brevet HSS. La partie adverse ayant trompé le juge sur le déroulement de la procédure à l’Office des Brevets et ayant omis les dernières réponses faites à l’Office des Brevets ainsi que l’audience orale qui devait avoir lieu devant 3 experts, audience permettant ensuite la délivrance du brevet HSS vu la pertinence de l’invention. Le brevet a été délivré le 7 août 2019, la mise en œuvre du jugement devait naturellement s’éteindre, par bon sens ». (1) Réflexion personnelle, l’article 24 de la chambre [sic] n’a certainement pas été pensé pour permettre à la majorité de tirer un avantage lors d’un vote et éviter le débat avec l’opposition, mais uniquement pour permettre la réorganisation d’un agenda en fonction de l’importance d’un évènement majeur, ceci dans le respect de tous les parlementaires. (2) Si la CADA était décisionnelle, Madame la Ministre Verlinden aurait dû communiquer directement les pièces cachées par la partie adverse dans le dossier en cours, une nouvelle demande après le passage de la loi aurait pu donner accès aux documents. (3) Le mémoire de réplique avait été rendu en mai 2023 (pièce 6), la décision de la CADA sur notre dossier était connue, il semble que Madame Verlinden n’a pas connaissance de l’affaire en cours… (4) Dans le cas en cours, la demande d’informations touche le brevet HSS et une demande de rectification de la communication au Parlement concernant la portée précise de BE-Alert, cette action intéresse donc tous les Parlementaires dans leur travail concernant BE-Alert. De plus, les revendications de HSS intéressent aussi le ministère de l’Économie par le développement d’une technologie marketing au service des citoyens et des entreprises, la description du brevet devrait intéresser le Gouvernement et l’Armée ainsi que la Santé. (5) Nous avons deux choix sans explications complémentaires : (1) soit les avocats gèrent le dossier et prennent toutes les décisions sans rien communiquer au Ministre ou simplement des informations qui servent leurs actions et non les propositions constructives, le pouvoir est transféré aux avocats sans aucun contrôle (2) soit la ministre est au courant de l’affaire en cours et dispose de tous les éléments dans ce cas, il y a mensonge. (6) 2 jours, c’est le 18 septembre 2023, ce 26 septembre 2023, Monsieur Rochet reçoit un courrier de l’administration fiscale (CD&V) daté du 19 septembre 2023 (pièce 8), portant sur la mise en œuvre d’un jugement définitif expliquant que Monsieur Rochet n’aurait jamais son brevet et que l’action qu’il avait faite était donc vexatoire. Les pièces de cette explication se trouvent dans le dossier de pièces de l’action initiale A1 en fin de document. Malgré la délivrance du brevet en 2019 qui contredit dans les faits le jugement, le département de l’Intérieur remet en œuvre cette pression financière totalement injustifiée, le lendemain de la réception du dossier ». Le requérant développe ensuite l’exposé suivant, qu’il semble également lier à la condition d’urgence : « 2. Identification de l’évolution de la situation et conséquences : Le ministre de l’Intérieur met en œuvre une nouvelle loi CADA au moins depuis le 9 juillet 2021 (pièce 13), c’est un projet de loi avec une CADA contraignante, depuis le 15 mars 2023 (pièce 5), elle empêcherait la mise en œuvre d’une décision positive du Conseil d’État dans le cadre de ce dossier en cours et la nouvelle loi n’est plus contraignante, discussion le 26 juin 2023 (pièces 14). XVexturg - 5264 - 18/25 L’obstruction par cette nouvelle loi touche tous les points demandés et réduit le principe même de transparence, lié au service de la CADA : Qui et Pourquoi HSS a été attaqué : HSS est comparé par le ministre de l’Intérieur à BE-Alert. BE-Alert se discute au Parlement. Il est donc facile de dire que cette question fait partie d’une stratégie politique du parti et du cabinet du ministre et de son administration, couverte par l’art. 6 de la nouvelle loi. L’attaque du Brevet HSS n’a rien à voir avec une décision de l’État belge ou d’une commission représentative pour attaquer HSS, elle n’est pas au courant ! La nouvelle loi CADA (pièce 5, page 61, art. 6, § 1) intègre cette exception qui empêchera de connaître les noms de personnes ayant pris la décision. 9° la protection des données à caractère personnel, lors des traitements effectués dans le cadre du Titre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. La nouvelle loi CADA (art. 6, § 2, 5°, pièce 5, page 61) intègre donc bien une exception dans ce cadre et empêcherait l’accès aux informations demandées. 5° au secret des documents administratifs portant sur l’exécution d’une stratégie politique entre des ministres/secrétaires d’État, entre un ministre/secrétaire d’État ou des ministres/secrétaires d’État et les membres de leurs organes stratégiques, des organes stratégiques entre eux, entre des ministres/secrétaires d’État et/ou organes stratégiques et leur administration ou entre des ministres/secrétaires d’État et/ou organes stratégiques et un parti politique ou un groupe parlementaire. La demande de modification de la communication et de la portée de BE-Alert au Parlement, aux Gouverneurs, aux Bourgmestres, aux citoyens Cette question a été expliquée en long et en large, bien comprise par les avocats, bien comprise par les juges lors de l’audience devant le Conseil d’État, le 27 décembre 2022. BE-Alert enregistrant uniquement l’adresse du domicile ne connaît pas la position des habitants. Cette technologie n’est donc pas faite pour préserver l’intégrité physique des personnes et ne peut être utilisée pour envoyer des messages proposant des actions à faire aux citoyens comme par exemple “fermer vos fenêtres”. Cette technologie BE-Alert est faite pour prévenir l’habitant qu’il y a un événement qui va se passer à l’adresse de sa maison ou dans cette zone. HSS est quant à lui destiné à envoyer des recommandations d’actions aux habitants et aux personnes inscrites se trouvant dans une catastrophe intervenant dans une zone déterminée. Malgré les explications devant le Conseil d’État, le 27 décembre 2022, devant les avocats, le juge, la compréhension, la communication vers les citoyens ne change pas sur la portée de BE-Alert ; campagne test à Huy de BE-Alert (pièce 9). De plus, cette technologie n’est certainement pas adaptée pour préserver l’intégrité XVexturg - 5264 - 19/25 physique des personnes en cas d’événement nucléaire, où sont les habitants en fonction de l’évolution de la zone radioactive ? On trouve ce nouveau point dans la loi (pièce 5, page 62, exception art 6, § 3) : L’hypothèse de la demande formulée de façon manifestement trop vague, visée à l’alinéa 1er, 4°, concerne le cas où l’objet de la demande n’est pas clair. Dans ce cas, l’instance administrative invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais. Elle communique les motifs pour lesquels la demande est formulée de manière trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande. Un nouveau délai de trente jours prend cours pour l’instance administrative à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande. Si le demandeur omet de préciser ou de compléter sa demande malgré la sollicitation de l’instance administrative, le demandeur est réputé se désister de sa demande. De fait, après application de cette nouvelle loi, le ministère de l’Intérieur pourrait dire que la demande est trop vague, c’est une évidence, vu que le requérant n’a aucune idée des communications et ne pourrait plus demander la liste des documents à faire modifier. De ce fait, le requérant se verra désister de sa demande. La décision d’envoi du courrier du 19 septembre 2023 (pièce 8). L’administration attendait les noms des personnes du ministère de l’Intérieur (pièce 8.1). L’analyse de la situation liée à la mise en œuvre du jugement initiale n’avait plus de fondement dès le moment où le brevet HSS a été délivré. Cette relance ne devait jamais avoir lieu. Dossier des échanges de 2022 avec l’administration de la contestation de ce recouvrement se trouve dans votre dossier de pièces et aussi à l’EPO sous dossier “soutiens” : https://app.sugarsync.com/iris/wf/D3155091_09678260_728575 Le requérant a une demande complémentaire qui est l’annulation de ce recouvrement inadapté (pièce 8) et totalement injustifié et qui vient justement 1 jour après que “le tweet” a été communiqué par Transparencia aux parlementaires. Le requérant demande aussi toutes les communications entre le Ministre de l’Intérieur et l’Administration Fiscale pour qu’en 1 seul jour (Ministre CD&V), l’Administration Fiscale ignore sa propre suspension (pièce 8.1), sans réponse et envoi un rappel le lendemain du “Tweet”, le 19 septembre. Ce type d’information permet de comprendre que l’Administration Fiscale, comme elle l’explique à travers son avocat, “a des directives” qui ne sont pas nécessairement justes. Vu la nouvelle loi CADA, le requérant ne pourra plus demander ce type d’information car cela fera encore une fois partie de la stratégie politique. Le projet BE-Alert est toujours en développement et intègre maintenant dans son dernier cahier des charges la géolocalisation sur le GSM avec Galiléo. Ceci pourrait expliquer que BE-Alert ne change pas sa communication vers les XVexturg - 5264 - 20/25 citoyens malgré les remarques faites au Conseil d’État, l’objectif étant donc de faire une plus-value par l’attaque d’un droit international rendu par une instance européenne à un citoyen Belge pour des intérêts privés. C’est le non-respect des inventeurs pour des inventions importantes pour tous les citoyens européens. Un droit de brevet de procédé est exclusif sur le procédé et le produit du procédé, il ne peut y avoir aucun recouvrement, ce qui n’est pas le cas dans une utilisation corrigée de BE-Alert axée sur la préservation du bien. Malheureusement, c’est le cas dans l’utilisation inadaptée de BE-Alert pour communiquer des actions aux citoyens. Dans un État de droit, avec le respect des inventeurs, une présentation du projet HSS devait avoir lieu au Parlement pour présenter les 2 innovations intégrées HSS et le Modèle Blue permettant de mettre en place une économie d’entraide et l’entraide entre personnes. Montrer que cette approche règle dans l’intérêt de l’État un grand nombre de dysfonctionnements de BE-Alert et permet de construire une nouvelle approche économique nécessaire pour notre avenir ». VI.2. Appréciation Dans l’arrêt n° 255.405 précité, le Conseil d’État a considéré que l’urgence alléguée n’était pas établie. L’article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d’urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s’appuie sur des nouveaux éléments justifiant l’urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l’écoulement du temps ». Seuls des éléments nouveaux sont dès lors susceptibles de justifier l’urgence à statuer. Les développements de la requête ne démontrent pas d’inconvénient d’une certaine gravité qui résulterait de l’exécution de la décision de refus de la ministre de l’Intérieur du 20 octobre 2022 et qu’une mesure de suspension serait susceptible d’éviter. En l’espèce, le requérant semble craindre que l’adoption de modifications de la loi du 11 avril 1994 précitée (Projet de loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et abrogeant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, Doc. Parl., Ch. repr. Sess. 2022-2023, doc 55/ 3217) – dans des circonstances qu’il critique longuement sans qu’elles soient directement en lien avec XVexturg - 5264 - 21/25 l’acte attaqué – permette à la partie adverse d’invoquer de nouvelles exceptions pour rejeter sa demande d’accès, dans le cadre de la réfection qui ferait suite à une éventuelle annulation de l’acte attaqué. Les inconvénients redoutés par le requérant ne résultent donc pas directement de l’exécution de l’acte attaqué, mais de l’éventuelle mise en œuvre de nouvelles exceptions à insérer dans la loi relative à la publicité de l’administration, si la partie adverse est amenée à refaire l’acte à la suite d’une annulation. Il ne s’agit donc pas de préserver l’effet utile de l’annulation pendant la durée de la procédure au fond, mais de tenter d’accélérer la réfection de l’acte afin qu’elle ne soit pas soumise à une nouvelle législation. Un tel préjudice, qui ne résulte pas directement de l’exécution de l’acte attaqué, ne permet pas de répondre à la condition d’urgence au sens de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Les inconvénients avancés par le requérant sont, en outre, hypothétiques à ce stade, dans la mesure où ils sont tributaires de l’entrée en vigueur de la loi modificative, de l’application des dispositions nouvelles dans le cadre d’une éventuelle réfection de l’acte, de la mise en œuvre des exceptions visées par le requérant et de leur interprétation qui ne sera pas nécessairement celle proposée par le requérant. Enfin, la suspension éventuelle de l’exécution de la décision de refus ne permettrait pas, à elle seule, d’obvier les inconvénients craints par le requérant, puisque ce n’est qu’en cas d’annulation de l’acte que la partie adverse devrait procéder à la réfection de celui-ci. À l’audience, le requérant a ajouté que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué est très importante « parce qu’il va tout perdre avec ce qui est pendant à l’Office européen des Brevets ». Cet élément, qui ne figure pas dans la requête et ne doit dès lors pas être pris en considération, ne pourrait en tout état de cause donner lieu qu’à la même analyse que celle figurant dans l’arrêt n° 255.405 et qui est la suivante : « Le préjudice personnel qui pourrait résulter des “investissements en cours dans potentiellement un brevet existant consiste, à première, vue en un préjudice économique ou financier. Or, un tel préjudice est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière. À cet effet, il doit non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. Une telle démonstration fait radicalement défaut en l’espèce ». XVexturg - 5264 - 22/25 La démonstration de l’urgence fait donc encore une fois radicalement défaut. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Confidentialité La partie adverse dépose, dans une partie confidentielle du dossier administratif, les « pièces en [sa] possession en lien avec la procédure devant l’OEB ». Il s’agit des documents dont la communication fait l’objet de la demande ayant donné lieu à l’adoption de l’acte attaqué. Ils constituent donc l’enjeu de la présente procédure. Leur confidentialité doit, à ce stade, être préservée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. La confidentialité des « pièces en possession [de] la partie adverse en lien avec la procédure devant l’OEB » versées dans la partie confidentielle du dossier administratif est maintenue. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. La procédure en annulation se poursuit conformément au règlement général de procédure. XVexturg - 5264 - 23/25 Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVexturg - 5264 - 24/25 XVexturg - 5264 - 25/25