ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.596
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.596 du 11 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 257.596 du 11 octobre 2023
A. 230.135/XIII-8895
En cause : LETTE Nicolas, ayant élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, rue de Linthout 167/9
1200 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par la voie électronique le 4 février 2020, Nicolas Lette demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui accorder un certificat d’urbanisme n° 2 ayant pour objet la construction d’un immeuble de huit appartements sur le bien sis avenue de la Grange au bois, 13 à Virton.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 22 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023.
M.. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Martine Bourmanne, loco Me Dephine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Le 12 mars 2019, Nicolas Lette et Carole Geoffroy introduisent une demande de certificat d’urbanisme n° 2 ayant pour objet la construction d’un immeuble de huit appartements sur un terrain sis avenue de la Grange au bois, 13 à Virton, cadastré 1re division, section B, n° 1273R.
La partie du terrain concernée par le projet se situe en zone d’habitat et s’implante dans un périmètre de réservation au plan de secteur du Sud-Luxembourg adopté par arrêté royal du 15 septembre 1979. Le périmètre de réservation permet potentiellement d’établir un contournement au Nord de Virton. Elle est également située en « zone d’habitat à densité moyenne (15-25 log/ha) » recouverte d’un « périmètre de réservation du plan de secteur concerné par une mesure d’aménagement » au schéma de développement communal (SDC) adopté le 28 juin 2013 par le conseil communal de Virton.
4. Le 30 avril 2019, un accusé de réception du caractère complet du dossier de demande est délivré.
5. Du 10 au 24 mai 2019, une enquête publique est organisée. Elle suscite le dépôt de deux réclamations.
6. Le 20 mai 2019, la zone de secours Luxembourg émet un avis favorable.
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7. Le 21 mai 2019, le service technique communal émet un avis favorable.
8. Le 27 mai 2019, la direction des routes du Luxembourg transmet un avis défavorable.
9. Le 13 juin 2019, le collège communal de Virton donne un avis défavorable.
10. Le 9 juillet 2019, le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable.
11. Le 25 juillet 2019, le collège communal de Virton refuse d’accorder le certificat d’urbanisme n° 2 sollicité.
Cette décision est transmise à Nicolas Lette et Carole Geoffroy par un courrier du 30 juillet 2019.
12. Par un courrier du 29 août 2019 adressé par pli recommandé, Nicolas Lette et Carole Geoffroy introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement contre la décision du 25 juillet 2019 précitée.
13. Le 24 septembre 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4) établit une première analyse du recours.
14. Le 3 octobre 2019, la commission d’avis sur les recours, après avoir procédé à une audition, émet un avis défavorable.
15. Le 14 novembre 2019, la direction juridique, des recours et du contentieux transmet au ministre de l’Aménagement du territoire une proposition de décision de refus.
16. Le 2 décembre 2019, le ministre de l’Aménagement du territoire refuse la demande de certificat d’urbanisme n° 2.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Recevabilité du recours
IV.1. Thèses des parties
A. Le mémoire en réponse
17. La partie adverse observe que le certificat d’urbanisme n° 2 a été demandé par Nicolas Lette et Carole Geoffroy et que le recours administratif au Gouvernement a été introduit par ces mêmes personnes. Elle fait valoir que la requête en annulation, en tant qu’elle a été introduite par « Nicolas Geoffroy », a été déposée par une personne qui n’existe pas, en sorte qu’elle est irrecevable.
B. Le mémoire en réplique
18. Le requérant soutient qu’une erreur matérielle s’est glissée dans sa requête en annulation quant à son patronyme en mentionnant, par inversion, le nom de famille de son épouse. Il sollicite que soit rectifiée cette erreur qui, à son estime, n’a pas empêché la partie adverse de l’identifier. Il ajoute que l’identification du lieu où il demeure corrobore à suffisance son identité.
IV.2. Examen
19. Conformément à l’article 2, § 1er, 2°, du règlement général de la procédure, la requête contient « les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ».
Il n’y a toutefois pas lieu de faire preuve d’un formalisme excessif quant à l’identification des nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante, tant que celle-ci a pu être identifiée aisément et dès le début de la procédure juridictionnelle, de telle manière à assurer le respect des droits de la défense et une bonne administration de la justice.
20. En l’espèce, la demande de certificat d’urbanisme n° 2 a été introduite par Nicolas Lette et Carole Geoffroy. Le recours administratif a, quant à lui, été introduit par un courrier au nom de « M. et Mme Letté-Geoffroy », tandis que le formulaire de recours mentionne comme auteur du recours « Nom : LETTE-
GEOFFROY Prénom : Nicolas ».
Si certes, l’en-tête de la requête en annulation identifie le requérant comme étant « NICOLAS GEFFROY », l’exposé des faits précise notamment
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qu’ « en avril 2019, la partie requérante et son épouse introduisent auprès de la Commune de Virton une demande de certificat d’urbanisme n° 2 […] ».
Il s’ensuit que l’erreur matérielle reprise dans la requête en annulation, corrigée dès le mémoire en réplique, n’a pas induit en erreur la partie adverse quant à l’identité exacte du requérant. Cette erreur n’a eu aucune conséquence négative sur le déroulement de la procédure et n’a pas remis en cause les droits de la défense de la partie adverse.
Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être rejetée. L’arrêt tient compte de l’identité exacte du requérant.
V. Premier moyen
V.1. Thèse du requérant
A. La requête en annulation
21. Le premier moyen est pris de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’article D.II.21, 2°, [lire : D.II.21, § 1er, alinéas 1er et 2,] du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
22. Le requérant estime que les règles de droit visées au moyen imposent à l’autorité de justifier et de vérifier si un projet situé dans le périmètre d’une zone de réservation peut être autorisé moyennant le respect de certaines conditions.
Or, il critique le fait que l’auteur de l’acte attaqué se fonde sur l’avis du 27 mai 2019 de la direction des routes du Luxembourg, qu’il estime incomplet, faute de préciser, sur la question du contournement, si le projet pourrait être autorisé moyennant le respect de certaines conditions. Il en déduit que l’autorité n’a pas pu statuer en connaissance de cause. Il ajoute que son auteur reconnaît lui-même n’avoir pas été suffisamment éclairé.
Il soutient qu’il s’est abstenu d’examiner si le projet pouvait être autorisé en zone de réservation moyennant le respect de certaines conditions et, par ailleurs, d’expliquer les raisons pour lesquelles le projet ne pouvait être autorisé dans ce cadre.
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Il fait grief à l’autorité de s’abstenir d’examiner si le projet de contournement est toujours d’actualité, ainsi que si son projet est susceptible de mettre en péril la réalisation du contournement et, le cas échéant, pourrait être autorisé moyennant le respect de certaines conditions. Il reproche à l’auteur de l’acte attaqué de s’être limité à constater, aux fins de justifier son refus, que le projet se situait dans un périmètre de réservation. Il y voit la violation de l’ « article D.II.21, 2°, » [lire : D.II.21, § 1er, alinéas 1er et 2,] du CoDT. Il considère que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé.
B. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire du requérant
23. Il observe qu’il ressort de l’acte attaqué que l’implantation du projet en zone de réservation au plan de secteur est expressément mentionnée parmi les motifs de refus et que l’avis du collège communal, auquel se réfère l’acte attaqué, précise que cette zone doit dès lors être considérée comme étant non aedificandi. Il en infère que l’autorité a bien tiré des conclusions de l’inscription du projet en zone de réservation.
Il considère qu’à défaut de précision dans l’acte attaqué, chacun de ses motifs doit être tenu pour nécessaire de sorte que l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner l’annulation de la décision dans son intégralité.
Il expose que la détermination du caractère aedificandi de sa parcelle constitue, avant toute autre question, la condition sine qua non pour envisager un projet de construction sur celle-ci. Il en déduit que le motif de l’acte attaqué pris du caractère non aedificandi de la zone apparaît comme le motif déterminant.
Il ajoute que le motif de l’acte attaqué portant sur la densité du projet – qui suit celui lié à la situation de la parcelle en périmètre de réservation – est précédé du terme « par ailleurs », ce qui indique, selon lui, que celui-ci est invoqué à titre subsidiaire. Il est d’avis qu’il en va de même du troisième motif de refus lié à l’intégration du projet dans le paysage bâti, lequel figure en dernier lieu dans l’acte attaqué.
V.2. Examen
24. L’article D.II.21, § 1er, alinéas 1er et 2, du CoDT est rédigé comme suit :
« Le plan de secteur comporte :
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1° la détermination des différentes affectations du territoire ;
2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l’exception de l’eau, et d’énergie.
Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d’infrastructures de communication ou de transport de fluides et d’énergie. Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières ».
Il ressort des travaux préparatoires que le périmètre de réservation poursuit l’objectif suivant :
« Le rôle d’un périmètre de réservation au plan de secteur est double. D’une part, il permet d’éviter que des actes et travaux y soient autorisés qui seraient incompatibles avec celles de communication ou de transport. Cette incompatibilité résulte tantôt des nuisances liées à l’infrastructure elle-même, tantôt des inconvénients pour ladite infrastructure de la présence desdites activités à proximité immédiate. Mais il n’a pas qu’une vocation de protection, il a d’abord et avant tout un rôle de planification. L’objectif principal d’un tel périmètre est de permettre la réalisation à moyen et long termes d’un tracé existant ou projeté en donnant la faculté de refuser un projet qui compromettrait sa réalisation »
(Doc. parl., Parl. wal., 2015-2016, n° 307/1, p. 26).
L’autorité compétente pour statuer sur une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 dispose d’un pouvoir discrétionnaire afin de déterminer s’il y a lieu ou non d’admettre un tel projet dans un périmètre de réservation, éventuellement assorti de conditions particulières. Il lui appartient toutefois d’apprécier l’admissibilité du projet au regard de l’objectif poursuivi par le périmètre de réservation, s’agissant de permettre la réalisation à moyen et long termes d’un tracé existant ou projeté.
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
25. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous
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peine, d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision.
Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté.
26. En l’espèce, il ressort de l’avis du 27 mai 2019 de la direction des routes du Luxembourg ce qui suit :
« Premièrement, le projet en lui-même ne me pose aucun problème en termes d’implantation par rapport à la voirie N875.
De plus, ce dernier ne posera aucun problème pour la sécurité des usagers de la N875. Je n’ai donc pas d’objection à ce que la construction soit réalisée.
Cependant, je ne peux émettre un avis favorable étant donné que le projet se situe dans une zone de réservation du contournement de Virton qui est une zone non aedificandi.
Donc, la seule possibilité pour [que] ce projet voie le jour serait que l’Urbanisme émette un avis favorable.
Il serait également judicieux de demander à ce que la zone de réservation soit modifiée en zone d’habitat au plan de secteur ».
L’auteur de l’acte attaqué expose ce qui suit quant à l’avis du 27 mai 2019 précité :
« […] qu’il n’a émis aucune condition relative à cette zone ; qu’au regard de cet avis, l’autorité n’est pas en mesure d’imposer des conditions dès lors qu’elle ignore si ce projet de contournement est toujours d’actualité ou si la construction sera de nature à mettre en péril la réalisation du contournement […] ».
Par ces motifs, l’auteur de l’acte attaqué constate que l’avis de la direction des Routes de Luxembourg ne permet pas de l’éclairer utilement quant à l’imposition d’éventuelles conditions particulières assortissant le certificat d’urbanisme n° 2. Ce faisant, l’autorité ne fait pas sien cet avis mais, au contraire, s’en distancie, en sorte que le grief fondé sur le postulat selon lequel l’auteur de l’acte attaqué se fonde sur cet avis manque en fait.
Dans son recours administratif, le requérant expose ce qui suit quant au périmètre de réservation :
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« Depuis des années, les Directeurs se sont succédés au SPW d’Arlon et, lors de rendez-vous pris déjà ce sujet, à l’unanimité, tous ont affirmé et attesté que la zone de réservation qui nous concerne, n’avait plus lieu d’être, les travaux de construction d’une voirie étant abandonnés.
Pourtant, le plan de secteur en fait toujours état et de ce fait, gèle notre terrain, et d’autres également.
Les terrains situés de part et d’autre du terrain dont il est question, sont bâtis : à noter qu’ils le sont sur la zone de réservation et que l’autorisation de bâtir a été délivrée en bonne et due forme, tout comme la construction d’un atelier de menuiserie jouxtant la maison voisine, tout comme la construction d’une écurie pour chevaux, toujours dans cette zone de soi-disant réservation. Certains peuvent construire et d’autres pas… pourquoi ? Y a-t-il une explication ? ».
Ce faisant, le requérant critique le maintien du périmètre de réservation et sous-entend une critique prise de la violation du principe d’égalité et de non-
discrimination. En revanche, il n’envisage pas l’imposition d’une condition particulière de nature à permettre la délivrance du certificat d’urbanisme n° 2
sollicité en périmètre de réservation.
Après avoir reproduit cet avis et fait état des autres avis émis dans le cadre de l’instruction administrative, l’auteur de l’acte attaqué motive sa décision comme suit :
« Considérant que le projet se situe dans un périmètre de réservation audit plan de secteur ; qu’à l’heure actuelle, aucune procédure n’a été lancée pour supprimer ce périmètre du plan de secteur ;
Considérant que le projet par ailleurs, de par la densité proposée, compromet les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma de développement communal ; que selon la densité de 15 à 25 logements à l’hectare préconisée audit schéma pour la zone, 3
logements pourraient être envisagés, au lieu des 8 proposés ; que la surdensité du projet n’est pas justifiée à cet endroit, éloigné du centre-ville et des moyens de transport ;
Considérant qu’en termes de gabarit, le projet propose un bâtiment de 14,22
mètres de haut, entre des bâtiments de 6,50 mètres et 8,05 mètres au faîte ; que cette disproportion ne permet pas au projet de s’intégrer dans le paysage bâti ;
que l’environnement bâti est plutôt constitué de bâtiments à toitures à versants, de type rez+toiture et rez+l+toiture ; que le projet pourrait s’intégrer dans un environnement urbain dense, de constructions établies entre mitoyens, ce qui n'est pas du tout le cas en l’espèce ; que le projet n’a par conséquent pas sa place dans cet environnement de densité moyenne ».
La motivation de l’acte attaqué ne permet pas de conclure que le motif critiqué relatif au périmètre de réservation est, à lui seul, déterminant de la décision XIII - 8895 - 9/14
de refus intervenue. Si ce motif participe assurément à la conclusion défavorable de l’autorité, les motifs afférents à la densité et au gabarit ne sont pas surabondants, ni ne portent sur des questions ayant nécessairement cette nature.
L’auteur de l’acte attaqué n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence du projet dans le périmètre de réservation et l’absence de procédure pour supprimer une telle protection peut justifier, avec les autres motifs de refus avancés – non critiqués par le requérant –, la décision intervenue. Aucune erreur en fait n’est alléguée sur ce point.
L’autorité n’avait pas à expliciter de manière plus circonstanciée son refus d’accorder le certificat d’urbanisme n° 2 moyennant des conditions particulières alors que ni la direction des Routes du Luxembourg, ni le requérant n’ont spécifiquement envisagé une telle option dans le cadre de l’instruction administrative.
Le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Second moyen
VI.1. Thèse du requérant
A. La requête en annulation
27. Le second moyen est pris de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier ses articles 2 et 3, et des principes généraux de bonne administration, ainsi que de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation.
28. Par une première branche, il fait état de plusieurs projets situés sur des parcelles voisines et également implantées dans les limites du périmètre de réservation. Il reproche à l’auteur de l’acte attaqué d’avoir refusé la demande de certificat d’urbanisme n° 2 concernée uniquement au motif qu’il se situe dans un périmètre de réservation. Il y voit une rupture du principe d’égalité.
29. Sous une deuxième branche, il souligne avoir indiqué, dans son recours administratif, que les parcelles voisines à la sienne, également situées dans le périmètre de réservation, ont été urbanisées, alors que ces autres projets réalisés sont similaires au sien. Il reproche à l’autorité de ne pas avoir répondu, dans l’acte attaqué, à cette critique, soulevée dans son recours administratif.
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30. Dans sa troisième branche, il critique spécifiquement le motif de l’acte attaqué par lequel il est constaté que « le projet se situe dans un périmètre de réservation audit plan de secteur » et « qu’à l’heure actuelle, aucune procédure n’a été lancée pour supprimer ce périmètre du plan de secteur ». Il soutient que le projet de contournement de Virton a été définitivement abandonné en 1993, en s’appuyant sur les nombreux permis d’urbanisme octroyés depuis lors, dont un permis d’urbanisme du 16 novembre 1994 octroyé à ses parents en vue de construire une habitation sur les parcelles voisines, dans le périmètre de réservation. Il conclut que l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la seule circonstance qu’aucune procédure de suppression du périmètre de réservation n’a été lancée suffisait à refuser le projet.
B. Le mémoire en réplique et le dernier mémoire du requérant
31. Sur les trois branches, il rappelle que l’implantation du projet en zone de réservation au plan de secteur est expressément mentionnée parmi les motifs de refus et que l’octroi d’une dérogation au plan de secteur constitue une condition sine qua non afin de pouvoir envisager un projet de construction dans la zone considérée à telle enseigne que ce motif est un motif déterminant du refus. Il souligne que l’avis du collège communal, reproduit et avalisé par l’acte attaqué, mentionne expressément qu’il s’agit d’une zone non aedificandi. Il ajoute que l’acte attaqué précise qu’aucune procédure n’a été lancée pour supprimer ce périmètre de réservation du plan de secteur. A son estime, dès lors que l’acte attaqué mentionne qu’une demande de dérogation au plan de secteur est sollicitée par lui et qu’il ne mentionne pas que cette dérogation pourrait être octroyée en cas de modification du projet, il y a lieu de conclure que la densité et le gabarit du projet constituent des motifs surabondants ou subsidiaires.
VI.2. Examen
32. Les règles constitutionnelles de l’égalité et de non-discrimination visées aux articles 10 et 11 de la Constitution n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement
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différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause.
33. Sur la première branche, le requérant n’apporte pas la démonstration que des permis ou certificats d’urbanisme n° 2 ont été octroyés par l’auteur de l’acte attaqué pour des projets comparables situés à proximité du sien et qui s’implantent dans le périmètre de réservation concerné. Le seul permis d’urbanisme produit, daté du 16 novembre 1994, a été accordé par le collège échevinal de Virton, non pas par l’auteur de l’acte attaqué. Pour le reste, le requérant se limite à évoquer des actes et travaux qui auraient été autorisés pour la construction d’un atelier de menuiserie et, par ailleurs, d’une écurie pour chevaux, sans toutefois produire les permis d’urbanisme en question ni même préciser leurs auteurs et leurs dates. Il n’explicite pas non plus en quoi ces deux autres projets sont comparables au sien. Il n’est ainsi pas démontré la violation des principes d’égalité et de non-discrimination.
Pour le surplus, comme jugé sous le point 26, la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité a refusé la demande de certificat d’urbanisme n° 2, s’agissant notamment – mais pas uniquement – de prendre en compte la situation en périmètre de réservation de la parcelle litigieuse. Une telle motivation est suffisante.
Il s’ensuit que la première branche du second moyen n’est pas fondée.
34. Quant à la deuxième branche, outre les exigences générales de motivation formelle rappelées sous le point 24, dès lors que l’autorité administrative de recours ne statue pas dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels, elle n’est pas obligée de répondre à chacun des arguments présentés par le demandeur dans son recours en réformation. Il suffit que les motifs qui justifient la décision apparaissent dans la décision finale et permettent de comprendre ce qui a guidé son appréciation quant au bon aménagement des lieux. L’autorité de recours ne doit pas non plus répondre aux arguments qui ne sont pas pertinents.
En l’espèce, dès lors que l’argument pris de la rupture du principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas pertinent pour les raisons exposées sous le point 33, la deuxième branche n’est pas opérante.
La deuxième branche du second moyen est rejetée.
35. Sur la troisième branche, le requérant se méprend sur la portée de l’acte attaqué lorsqu’il affirme que son projet a été refusé sur la « seule
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circonstance » qu’aucune procédure de suppression du périmètre de réservation n’a été lancée.
Le motif critiqué est admissible pour les raisons exposées sous le point 26.
La troisième branche du second moyen n’est pas fondée.
36. Partant, le second moyen n’est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure
37. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État Simon Pochet, greffier assumé.
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Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet CoLette Debroux
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