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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.582

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-10 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.582 du 10 octobre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 257.582 du 10 octobre 2023 A. 234.665/VIII-11.803 En cause : KERF Sylvain, ayant élu domicile chez Mes Alexandre WILMOTTE et Audrey LAMY, avocats, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy, contre : la zone de police 5288 « pays de Herve », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 septembre 2021, Sylvain Kerf demande l’annulation de « la décision de sanction disciplinaire lourde de la démission d’office qui lui a été infligée et prise par l’Autorité Disciplinaire Supérieure et signée par […] [M. D.] - président du Collège de Police en date du 28/07/2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.803 - 1/25 Par une ordonnance du 22 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2023. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie Crahay, loco Mes Alexandre Wilmotte et Audrey Lamy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 3 septembre 2020, le chef de corps de la partie adverse mandate l’inspecteur principal D. G. pour effectuer une enquête préalable sur les faits suivants : « Ce 01/09/2020, j’ai reçu un mail owa de [C. T.], ce mail est intitulé “Plainte service police”. À la lecture de ce mail, je suis ainsi informé par cette personne que le dimanche 30/08/2020 (erreur sur le mail du monsieur, ce dernier notant dimanche 30/09) un service de police est intervenu à l’établissement “Sunday Solarium” rue de Henri- Chapelle à 4651 HERVE, la fille de [C. T.] prénommée [L.] y travaille en qualité d’étudiante. Un homme d’environ 30 ans s’est masturbé exhibant son sexe devant [L. T.] et une autre cliente. Cet homme s’était présenté dans les lieux pour effectuer une séance de solarium. [L. T.] a fait appel à la police, une équipe est arrivée 45 minutes après. [L. T.] était choquée et a clairement dit qu’elle souhaitait déposer plainte. L’équipe de police a insisté pour un “arrangement à l’amiable”, spécifiant que l’individu n’avait pas d’antécédents et ce malgré avoir constaté les faits aux caméras. Les policiers ont invité le monsieur à s’excuser et l’ont laissé partir sans l’inquiéter. [C. T.] me fait part dans son mail de cette réaction et gestion scandaleuse de l’intervention policière en écrivant qu’il lui semble que les policiers étaient en mesure de relever ne serait-ce que l’infraction d’exhibitionnisme ou encore celle d’attentat à la pudeur. [C. T.] pose également la question “qu’il aurait fallu peut- être que cet individu aille plus loin dans son agression pour que sa fille soit reconnue comme une victime ?”. VIII - 11.803 - 2/25 [C. T.] souligne encore “qu’évidemment que cet individu est inconnu des services de police si lorsqu’il commet un acte pareil, cela n’est pas pris en compte par les personnes habilitées à le faire ... ”. [C. T.] informe aussi qu’il a pris l’initiative de faire extraire les images vidéo de surveillance qui sont éloquentes. [C. T.] termine son mail en mentionnant que sa fille souhaite toujours déposer plainte. Afin de prendre une décision éclairée sur les suites à donner sur le dossier, j’estime devoir mandater un enquêteur préalable afin de le charger de mener les investigations et de rassembler les éléments utiles à cette affaire ». D. G. « est mandaté par le chef de corps pour effectuer l’enquête préalable à charge et à décharge du/des policiers à déterminer relatives aux faits visés du 30/08/2020, ainsi que tout autre audition et/ou devoir que l’enquêteur préalable estimera utile à l’enquête ». 2. Le 3 septembre l’INPP D. G. effectue une recherche sur les interventions du dimanche 30/08/2020 et trouve « une fiche information numérotée 008428/2020 rédigée par le requérant, accompagné de l’inspecteur Q. S. Il constate qu’il n’y a pas de PV rédigé lié à cette fiche d’information. Il prend également un contact téléphonique avec C. T. qui lui adresse ensuite les images en sa possession. 3. Le 4 septembre 2020, le requérant est invité à être entendu par l’enquêteur préalable pour le motif suivant : « suivi du mail adressé par [C. T.] au Chef de corps en date du 01/09/2020 et intitulé “Plainte service police” pour une intervention policière survenue le 30/08/2020 [au] “Sunday Solarium” ». Dans son rapport d’enquête préalable, D. G. indique que lors de la remise de cette convocation, le requérant lui a demandé s’il avait déjà entendu [C. T.]. 4. Le 5 septembre 2020, l’enquêteur préalable entend C. T. Le procès-verbal de cette audition, signé par C. T. est en annexe du rapport d’enquête préalable. Il n’y est question que des faits survenus au solarium le 30 août 2020 et de la réaction policière que C. T. estime insuffisante. Dans son rapport d’enquête, D. G. fait toutefois état de ce qui suit : « En cours d’audition administrative, [C. T.] nous a informé qu’il avait un peu regardé (en “diagonale”) les fichiers vidéo qu’il nous avait envoyés et à sa demande, nous avons repassé l’enregistrement n° 4 (enregistrement où on voit l’auteur baisser son boxer à la vue de sa fille [L. T.] et d’une cliente du solarium). VIII - 11.803 - 3/25 À ce moment, nous nous rendons compte que [C. T.] semble “bouleversé” et il nous signale qu’il a quelque chose à nous dire mais qu’il ne veut pas que les informations qu’il va nous révéler soient reprises dans son audition ! [C. T.] nous informe alors qu’il a reçu la visite ce vendredi 04/09/2020 au siège de sa société de dépannage […] d’un policier prénommé Sylvain. Il situe la visite de ce policier en fin de matinée sans être plus précis. Selon les dires de [C. T.], ce policier lui a dit qu’il n’avait rien vu de dramatique lors des faits au solarium sinon il aurait pris une plainte, qu’il est dans le “collimateur” des autorités policières, qu’il avait semblé au policier que l’homme (l’auteur) n’était pas “normal” lors de la visite de la police au domicile de celui- ci. [C. T.] nous informe aussi qu’il n’a pas l’habitude de déposer plainte mais au vu de la vidéo où on voit la personne montrer ses parties intimes à sa fille, il ne peut plus se taire et il revient sur le fait qu’il ne trouve pas normal que le policier, voyant que l’individu ne semble pas “normal”, ne fasse rien dans la gestion de son intervention. [C. T.] nous dit aussi qu’il n’a pas su rester longtemps à parler avec le policier prénommé Sylvain car il devait quitter son siège d’exploitation pour le travail, qu’il a reçu plusieurs appels téléphoniques du policier dans le courant de l’après- midi mais auxquels il n’a pas répondu. En finalité, il nous dit également qu’il a reçu un message sms du policier et [C. T.] nous le lit. Nous résumons ce message par “ne dis pas que je t’ai contacté, tu étais nerveux au moment de l’envoi de ton mail, tu ne savais pas que le patron ne voulait pas déposer plainte mais simplement ne plus voir la personne au solarium, qu’on ne l’a pas vu vraiment se masturber, ils ne m’aiment pas à la zone” ». 5. Le 11 septembre 2020, après avoir procédé à divers devoirs liés à l’intervention policière au solarium, D. G. entend le requérant en présence du représentant syndical de ce dernier. L’audition porte tout d’abord sur l’intervention policière au solarium, puis se termine comme suit : « Vous me demandez si j’ai eu un contact avec [C. T.] après que vous m’ayez donné ma convocation le vendredi 04/09/2020. Oui et je veux bien vous expliquer. Je le connais, c’est un pote (je suis ami sur Facebook avec lui), cela fait 10 ans que l’on se connait. Je devais le voir de toute façon pour un dossier de restitution de véhicule, j’ai d’ailleurs le numéro d’apostille 2578/2020 de la zone de police. Ne l’ayant pas vu avant la convocation, je me suis dit d’aller le voir pour régler ce petit problème de restitution de véhicule et une fois que j’ai eu contact avec lui, je lui ai dit que c’était moi qui étais intervenu le 30/08/2020 au solarium avec sa fille, il ne savait pas que c’était moi à la base. Je me suis identifié à lui, j’ai pris des nouvelles de sa fille pour voir si cela allait et c’est lui qui m’a parlé de cette intervention et on a discuté de cette intervention tout simplement. VIII - 11.803 - 4/25 Je prends connaissance que vous avez reçu diverses informations, à savoir que le 04/09/2020 en fin de matinée, je me suis rendu au siège de l’entreprise de [C. T.]. Vous m’informez que vous avez effectué des vérifications sur les caméras du site Dewandre et que vous avez vu qu’un véhicule OPEL Combo strippé police a quitté le site Dewandre le 04/09/2020 à 10.55 Hrs et que ce véhicule est revenu à 11.15 Hrs et que vous me voyez passer sous les caméras en tenue de policier. Je prends connaissance que [C. T.] vous a informé que j’étais venu le voir, que je lui aurai dit que je n’avais rien vu de dramatique lors des faits au solarium sinon j’aurai pris une plainte, que je suis dans le “collimateur” des autorités policières, qu’il m’avait semblé que l’homme (l’auteur) n’était pas “normal” lors de ma visite policière à son domicile. [C. T.] vous a dit aussi qu’il n’a pas su rester longtemps à parler avec moi car il devait quitter son siège d’exploitation pour le travail, qu’il a reçu plusieurs appels téléphoniques de ma part dans le courant de l’après-midi mais auxquels il n’a pas répondu et qu’il a fini par recevoir un message sms de ma part qui résumait : “ne dis pas que je t’ai contacté, tu étais nerveux au moment de l’envoi de ton mail, tu ne savais pas que le patron ne voulait pas déposer plainte mais simplement ne plus voir la personne au solarium, qu’on ne l’a pas vu vraiment se masturber, ils ne m’aiment pas à la zone”. Vous me demandez de réagir sur ce point. Effectivement, après mon passage à son dépôt, lors de mon retour à mon domicile en fin de journée, j’ai essayé de prendre contact téléphoniquement avec [C. T.] à deux reprises, je voulais qu’il ne précise pas qu’on avait parlé du présent dossier lors de mon passage chez lui pour l’apostille précitée. Je n’ai pas eu de contact téléphonique avec lui. C’est la raison pour laquelle je lui ai bien envoyé un sms en lui demandant cela. Mon but était que j’ai pris peur de la situation dans laquelle je m’étais mise en allant au dépôt. J’ai fait cela sans penser à mal du tout. Il n’y avait aucune intention d’influencer quoi que cela (sic). Je tiens à dire, en finalité, que si nous aurions (sic) eu tous les éléments en notre possession comme je viens de les voir, il est clair que nous aurions été plus loin dans une rédaction de procès-verbal. Je ne vois rien d’autre à ajouter. Je n’ai aucune remarque à formuler quant à la manière dont j’ai été entendu. Vous m’avez donné lecture du contenu de mon audition, je ne veux ni la changer, ni ajouter quelque chose ». 6. Le 22 septembre 2020, sur la base des faits liés à l’intervention policière au solarium, le requérant est suspendu préventivement par mesure d’ordre pour une durée de quatre mois avec une retenue de 25 % de son traitement brut. 7. Après avoir été en congé entre le 18 septembre 2020 et le 12 octobre 2020, D. G. reprend son enquête préalable. Le rapport indique qu’il a vérifié l’information donnée par le requérant lors de son audition à propos de l’apostille n° 2578/2020. Il constate que ce devoir a VIII - 11.803 - 5/25 été enregistré à la zone de police le 21 août 2020, qu’il « n’a pas trouvé de PV réservé ou initialisé par le requérant lié à cette apostille », qui a été redirigée vers un autre inspecteur qui lui a réservé un PV le 6 octobre 2020. D. G. y précise également qu’il a eu le 19 octobre 2020 un contact téléphonique avec [C. T.] et que « ce dernier [lui] a dit qu’il ne voulait plus être contacté dans le cadre de ce dossier, qu’il n’en voyait pas la nécessité. Il [lui] a simplement dit par téléphone qu’il n’avait plus eu de contact avec [le requérant] depuis la visite de ce dernier le 04/09/2020 ». 8. Le 29 octobre 2020, l’enquêteur préalable clôture son rapport d’enquête qui est ensuite transmis au chef de corps. 9. Le 21 décembre 2020, le collège de police prend acte de sa saisine, prend connaissance du rapport d’enquête préalable et des pièces du dossier disciplinaire et arrête les termes du rapport introductif. Ce rapport porte sur deux faits. Le premier porte sur l’intervention policière au solarium. Le deuxième est décrit comme suit : « En date du 04/09/2020, vers 10h45, une convocation pour audition dans le cadre de cette plainte vous aurait été remise en mains propres par l’enquêteur préalable. Lors de la remise de cette convocation pour votre audition, planifiée à la date du 11/09/2020, vous auriez demandé à l’enquêteur préalable si [C. T.] avait déjà été entendu. Il vous aurait été répondu que l’enquête préalable était en cours, sans autre précision. En date du 04/09/2020 toujours, entre 10h55 et 11h15, soit immédiatement après avoir reçu votre convocation pour audition, vous vous seriez rendu au siège de la société de dépannage de [C. T.] Vous l’auriez informé directement que vous faisiez partie de l’équipage qui est intervenu au “Sunday Solarium” quelques jours auparavant, que “vous êtes dans le ‘collimateur’ des autorités policières” et “qu’il vous avait semblé que l’auteur des faits n’était pas ‘normal’ lors de la visite à domicile”. En date du 04/09/2020, dans le courant de l’après-midi, vous auriez en outre tenté à plusieurs reprises de contacter [C. T.] par téléphone, mais ce dernier n’aurait pas répondu à vos appels. De plus, lors de son audition, [C. T.] aurait lu le message sms que vous lui auriez envoyé. À savoir, en résumé “ne dis pas que je t’ai contacté, tu étais nerveux au moment de l’envoi de ton mail, tu ne savais pas que le patron ne voulait pas déposer plainte mais simplement ne plus voir la personne au solarium, qu’on ne l’a pas vu vraiment se masturber, ils ne m’aiment pas à la zone” ». 10. Le 5 janvier 2021, le rapport introductif est notifié au requérant. 11. Le 28 janvier 2021, celui-ci adresse un mémoire en défense. VIII - 11.803 - 6/25 Dans ce mémoire, le requérant demande des devoirs complémentaires, à savoir « la retranscription intégrale de [son] SMS vers [C. T.] » et l’audition de celui-ci « afin de connaître la teneur exacte » de leur échange du 4 septembre 2020, ainsi que divers documents. 12. Le 10 février 2021, le collège de police entend le requérant, qui dépose un mémoire complémentaire. 13. Le 12 février 2021, le collège de police arrête une proposition de sanction lourde de démission d’office. Elle est notifiée au requérant le 16 février 2021. 14. Le 25 février 2021, une requête en reconsidération est introduite par le requérant auprès du conseil de discipline. 15. Le 12 avril 2021, l’inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale adresse un rapport d’expertise dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline. Il conclut qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée pour le fait n° 1, étant donné que l’avis du Procureur du Roi prévu à l’article 24 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres des services de police’ n’a pas été demandé. Il estime que même pour le seul fait n° 2, la sanction proposée n’est pas disproportionnée. 16. Le 15 avril 2021, jour de l’audience qui se tient devant le conseil de discipline, le représentant du requérant dépose un nouveau mémoire. À ce mémoire est notamment joint un courrier de C. T. adressé au requérant et qui indique ce qui suit : « Madame, Monsieur, Je me permets de vous adresser le présent en rapport avec mon précédent courrier qui mettait en cause un[e] intervention des services de police de la zone de Herve. Je tiens à préciser qu’à aucun moment je n’ai subi de pression de quiconque par rapport à cette plainte. J’ai reçu la visite de monsieur Kerf quelques jours après les faits. Ce dernier tenait à s’enquérir de l’état de ma fille. Bien à vous. VIII - 11.803 - 7/25 [C. T.] ». 17. Le 3 mai 2021, la partie adverse dépose un mémoire. 18. Le 2 juillet 2021, le conseil de discipline rend un avis qui se conclut comme suit : « - Le fait n° 2, lequel est établi et imputable au requérant, constitue une transgression disciplinaire qui doit être libellée comme suit : 1er inspecteur de police, membre d’une zone de police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et avoir eu un comportement ayant mis en péril la dignité de la fonction pour, - Le 4/09/2020, sur le territoire de la zone de police “Pays de Herve”, avoir pris contact avec le père de la plaignante qui avait interpellé les services de police concernant l’intervention du 30/8/2020, en se rendant sur son lieu de travail, en tentant de l’appeler à plusieurs reprises et en lui envoyant un message afin qu’il revoie ou limite ses déclarations à la police ; - Pour les motifs ci-dessus énoncés, l’application de la loi disciplinaire faite au requérant pour la seule transgression (n° 2) ci-dessus mieux qualifiée est de nature à lui valoir le prononcé de la sanction lourde de démission d’office au sens des articles 5 et 15 de la loi du 13 mai 1999 ». 20. Le 28 juillet 2021, le collège de police se rallie à l’avis du conseil de discipline et décide d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation du principe général des droits de la défense, de l’inexactitude, de l’insuffisance et de l’inadéquation des motifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et des principes de bonne administration dont le principe de prudence et de minutie. Le requérant observe que l’acte attaqué ne repose que sur le fait n° 2, compte tenu de l’avis du conseil de discipline. Il allègue qu’afin d’apprécier le caractère adéquat de la motivation, il convient d’analyser les éléments invoqués par la partie adverse au titre de preuves. VIII - 11.803 - 8/25 Il fait valoir que l’enquêteur préalable « rapporte des propos que [C. T.] aurait tenu lors de son audition concernant les propos qu’[il] aurait lui-même tenus et qu’il est ensuite fait état d’appels téléphoniques et d’un message dont le contenu est, selon l’enquêteur préalable, résumé. Il relève que ces déclarations dont question ne font pas partie de l’audition de C. T. et que les propos ainsi rapportés par l’enquêteur préalable n’ont pas de force probante particulière dès lors qu’elles ne sont pas contresignées et confirmées par le témoin. Il estime que sans audition valablement réalisée, il n’a aucune possibilité de contredire, d’interroger, de faire interroger ou de confronter le témoin. Il en va de même, selon lui, pour le SMS dont le contenu est prétendument rapporté par l’enquêteur de manière résumée, mais qui n’est pas versé au dossier. Il en déduit qu’aucune possibilité de vérification du contenu de celui-ci n’est dès lors possible et ce, alors même qu’il a toujours contesté avoir voulu influencer le témoin. Il affirme qu’il s’agit là d’une atteinte évidente à ses droits de la défense. Il soutient qu’il convenait de désigner un enquêteur préalable afin de prendre toutes les mesures utiles d’investigation à charge et à décharge dès lors que le témoin refusait de contresigner des propos que, selon l’enquêteur préalable, il aurait tenus et de fournir le message SMS attestant du contenu rapporté et résumé par l’enquêteur lui-même sans toutefois en fournir la preuve matérielle. Il ajoute que cette violation est d’autant plus flagrante qu’il sollicite la réalisation de ces devoirs depuis le début mais qu’ils ont systématiquement été refusés par la partie adverse. Il indique qu’ils ont été notamment demandés dans le mémoire en défense du 28 janvier 2021 et que cela ressort expressément du procès-verbal de la séance du collège communal du 10 février 2021. Il allègue qu’il était parfaitement légitime dans son chef de solliciter que les éléments évoqués de manière unilatérale, puisse être vérifiés par d’autres éléments d’enquête. Il relève que la proposition de sanction disciplinaire lourde du 12 févier 2021 rejette la demande relative au SMS pour le motif qu’il n’y aurait aucune utilité à ordonner la production du SMS dont il était l’auteur, que le contenu de ce SMS lui avait été soumis dans le cadre de l’enquête préalable sans faire l’objet d’aucune remarque ou réserve de sa part et qu’aucune explication à la nécessité de la retranscription de ce SMS n’était fournie. S’agissant de l’audition de C. T. afin de connaitre la teneur exacte de leur échange lors de leur entrevue du 4 septembre, il relève que l’autorité disciplinaire supérieure a estimé qu’il n’y avait aucune utilité à VIII - 11.803 - 9/25 cette audition pour le motif qu’il n’avait formulé aucune remarque ou aucune réserve à l’égard de la déclaration de C. T. lors de son audition. Il précise qu’il n’avait pas été valablement convoqué pour ces faits et qu’il n’a jamais confirmé la teneur du SMS exposé. Selon lui, l’autorité administrative ne peut tirer d’une absence de remarque ou de réserve la preuve d’un fait. Il fait valoir qu’il est erroné de dire que la déclaration de C. T. lui a été soumise, alors qu’il s’agit de propos qui ne font pas partie de son audition et qui sont relatés par l’enquêteur préalable de façon unilatérale et sans aucun document à l’appui. Il fait valoir également que l’enquêteur préalable a utilisé les images vidéo, alors qu’elles n’apportent rien puisqu’il ne conteste pas s’être rendu sur les lieux de la société de C. T. et que cet enquêteur ne disposait d’aucun mandat pour aborder le fait n° 2. L’usage de ces vidéos démontre, selon lui, néanmoins la manière dont l’enquête a été menée. Il indique encore que la partie adverse motive sa décision sur la base des tentatives d’appel et du SMS envoyé à C. T. et elle affirme qu’il aurait confirmé le contenu du SMS lors de son audition du 11 septembre 2020, ce qui est inexact. Il indique que cela ne ressort pas du dossier administratif et que la partie adverse ne saurait valablement déduire une confirmation d’un fait de l’absence de remarque ou de réserve de la part du requérant. Il fait encore valoir que la partie adverse fonde l’acte attaqué en partie sur son audition pendant l’enquête préalable. Selon lui, en tant qu’elle portait sur le fait n° 2, elle n’a pas été réalisée valablement, car sa convocation à l’audition envoyée le 4 septembre 2020 ne faisait pas état de ce fait qu’elle précédait d’ailleurs. Il fait valoir qu’il a toujours contesté avoir voulu influencer un témoin. Il indique avoir confirmé avoir été présent sur place et s’être entretenu avec le témoin, ainsi que l’appel téléphonique et l’envoi d’un SMS mais il n’a jamais confirmé le contenu du résumé de SMS rapporté de la seule initiative de l’enquêteur préalable. Il soutient qu’il a maintenu cette position dans tous les actes de défense successifs tandis que l’autorité n’a jamais ni versé le prétendu SMS au dossier ni procédé à l’audition de C. T. afin d’obtenir des déclarations contresignées. VIII - 11.803 - 10/25 Il ajoute encore qu’en présence du refus de la partie adverse de procéder aux devoirs complémentaires demandés, il a joint au mémoire du 15 avril 2021 déposé devant le conseil de discipline un courriel daté du 14 avril émanant du témoin C. T., qui y indique qu’il n’a subi aucune pression de la part du requérant et que celui-ci est venu s’enquérir de l’état de sa fille après les faits. Il estime qu’eu égard à cet élément, ainsi qu’à ses contestations de sa tentative d’influencer un témoin et du contenu du SMS résumé par l’enquêteur préalable d’initiative et sans être avalisé par le plaignant, de l’absence d’audition contresignée par le témoin, de l’absence au dossier administratif des éléments de téléphonie sur lesquels la décision se fonde, la partie adverse ne pouvait valablement considérer que les faits étaient établis. Enfin il indique que la partie adverse conclut à l’imputabilité des faits parce qu’il ne les a pas contestés tels qu’ils ont été identifiés, qu’il avait reconnu le caractère inapproprié de sa visite et qu’à l’argument selon lequel les faits ne pouvaient être tenus pour établis en l’absence d’exécution des devoirs complémentaires demandés, il a été répondu qu’aucune autre explication ou version des faits n’était fournie. Selon lui, cette réponse est erronée sur la base des éléments du dossier administratif et insuffisante juridiquement. IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence que l’enquête préalable doit être menée à charge et à décharge, mais il n’en n’a pas été ainsi dans la mesure où les multiples demandes de devoirs complémentaires ont été rejetées par l’autorité disciplinaire qui a estimé connaître tous les éléments nécessaires. Il soutient que seuls des devoirs d’enquête à charge ont été réalisés, ce qui ne garantit évidemment pas le respect des droits de la défense lors de la procédure disciplinaire. Il ajoute que l’autorité disciplinaire n’a pas agi avec minutie et prudence et n’a pas respecté ses droits de défense alors qu’il était en droit de connaître l’exactitude des propos tenus par le témoin lors de l’entrevue du 4 septembre 2020 et le contenu du SMS, sur lesquels la procédure disciplinaire se fonde. Il fait valoir que le fait n° 2 est décrit comme une tentative d’entrave à une enquête et traduisant un grave manque d’intégrité et d’impartialité, alors que s’il n’a jamais contesté son entrevue avec C. T., il a formellement contesté avoir essayé de l’influencer et d’entraver l’enquête. VIII - 11.803 - 11/25 Il expose avoir rappelé à plusieurs reprises au cours de la procédure disciplinaire, ce qui a d’ailleurs été confirmé par C. T. dans son témoignage écrit du 14 avril 2021, qu’il souhaitait lors de l’entrevue du 4 septembre 2020 s’enquérir de l’état de la fille du témoin, à la suite de son intervention au “Sunday Solarium” du 30 aout 2020 dès lors qu’il ne s’était pas montré fort compatissant à son égard. Il répète que le 11 septembre 2020, lors de son audition dans le cadre de l’enquête préalable, il a été informé pour la première fois de l’existence du fait n° 2, qu’il a dès lors reconnu que dans un tel contexte, son entrevue avec le témoin, bien que courtoise, pouvait paraître inappropriée et que c’est à tort que la partie adverse prétend qu’il ne conteste pas le contenu du SMS tel que résumé par l’enquêteur préalable. Selon lui, il ressort de l’audition du 11 septembre 2020 qu’il n’a jamais confirmé le contenu du SMS tel que résumé. Il soutient que contrairement à ce qu’avance la partie adverse, son mémoire du 12 janvier 2021 ne confirme pas non plus le contenu général de ce SMS mais il en demande uniquement la production. Selon lui, la partie adverse ne peut valablement déduire la confirmation d’un fait de l’absence de remarque ou de réserve, d’autant qu’en demandant, dès son premier mémoire en défense, la retranscription de ce message, il a manifesté sa réserve sur son contenu. Quant à la faculté qu’avait la partie adverse d’apprécier l’utilité d’un témoignage, il allègue qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les déclarations de C. T. n’ont été que rapportées par l’enquêteur préalable sans être signées et ont par ailleurs finalement été contredites par un écrit émanant du témoin lui-même dans son courriel du 14 avril 2021. Il en déduit qu’en n’ordonnant aucun devoir d’enquête complémentaire à sa décharge pour exclure une telle ambiguïté dans les déclarations du seul témoin dans le dossier, l’autorité disciplinaire a agi de manière arbitraire. Enfin il indique que le même raisonnement vaut pour la retranscription du SMS résumé par l’enquêteur préalable. D’après lui, s’il avait été gêné par ce message, il n’aurait pas demandé sa production, l’autorité disciplinaire s’étant contentée d’estimer que le contenu du SMS n’avait fait l’objet d’aucune remarque ou réserve et qu’aucune explication relative à la nécessité de sa retranscription de ce SMS n’était fournie. Il fait valoir à cet égard que l’inspecteur général a lui-même regretté que les allégations de C. T. ne soient pas davantage documentées. VIII - 11.803 - 12/25 IV.1.3. Le dernier mémoire Selon le requérant, la partie adverse se borne à soutenir, à tort, que l’enquêteur pouvait aborder le nouveau fait (le fait n° 2 justifiant in fine la sanction disciplinaire) avec le requérant à l’occasion de son audition dans le cadre de son mandat pour le fait n°1. Il expose que l’auditeur rapporteur a effectivement considéré que si l’enquêteur préalable pouvait informer l’autorité disciplinaire de la découverte d’un nouveau fait potentiellement répréhensible, il ne pouvait, par contre, pas enquêter sans mandat relativement à ces nouveaux faits. Il relève que plusieurs actes d’enquête ont été posés sans mandat, actes qu’il expose comme suit : « - il a établi une relation de propos qui auraient été tenus par [C. T.] sans que soit établie la spontanéité des révélations ainsi faites, ne permettant pas de savoir si l’enquêteur préalable a simplement recueilli ces propos ou les a suscités ; - il a établi cette relation sans aucune habilitation l’autorisant à tenir pour établis des propos que leur auteur avait refusé d’assumer par écrit ; - il a relaté ces propos au requérant alors qu’ils concernaient des faits étrangers à ceux visés par son mandat ; - il a recueilli le sentiment du requérant à ce sujet ; - il a demandé à obtenir des enregistrements vidéo pour confirmer la visite du requérant à [C. T.] ». Il fait valoir qu’il n’est donc pas question d’avoir simplement « fait part » au requérant d’un nouveau fait découvert, mais bien de plusieurs actes d’enquête réalisés en toute illégalité. Selon lui, l’enquête préalable est viciée tandis que cette irrégularité entache la procédure ultérieure dès lors que celle-ci se fonde de manière manifeste sur l’enquête préalable. Il ajoute que le fait que l’enquête préalable ne soit pas obligatoire est sans incidence. Il allègue que dans tous les cas, en matière disciplinaire, l’autorité disciplinaire est tenue de prouver les faits qu’elle entend sanctionner et si celle-ci estime que les faits sont établis, elle n’est pas tenue de procéder à une enquête préalable. Il ajoute que dans le cas contraire, elle doit démontrer que les faits sont établis, le cas échéant, au terme de son enquête préalable dont la finalité est donc d’éclairer l’autorité disciplinaire sur la réalité des faits reprochés. Il en conclut qu’il importe donc fort peu que l’enquête préalable ne soit pas un préalable obligatoire à VIII - 11.803 - 13/25 une procédure disciplinaire en général, que si en l’espèce, une enquête préalable est réalisée, c’est qu’il y a lieu d’y procéder dès lors que la réalité des faits n’est pas établie et que si l’enquête préalable est réalisée, alors, celle-ci doit être régulière sans quoi la procédure est viciée. Il répète qu’il n’a jamais reconnu les faits reprochés par la partie adverse contrairement à ce que celle-ci prétend, qu’il ne conteste pas s’être rendu sur le lieu de travail de C. T. en date du 4 septembre 2020 et ne conteste pas les tentatives d’appel téléphonique ni même l’envoi d’un message à ce dernier mais qu’il conteste et a toujours contesté le fait d’avoir voulu influencer un témoin et entraver une enquête (fait justifiant la transgression disciplinaire). Comme déjà exposé à plusieurs reprises, il réitère que la partie adverse ne peut aucunement déduire une reconnaissance d’une « absence de remarque ou de réserve ». Il ajoute que « le silence ou l’inaction de l’intéressé dans sa propre affaire ne sauraient en soi entrainer une sanction disciplinaire ou une aggravation de celle-ci » (C. Const., arrêt n° 4/2001 du 25 janvier 2001). Il fait encore valoir que la charge de la preuve pesant sur l’autorité disciplinaire oblige celle-ci à rapporter la preuve des faits qu’elle entend sanctionner et que, dans ces circonstances, une déclaration non écrite, non signée et non assumée, ne peut suffire à elle seule compte tenu des exigences probatoires et qu’en pareille situation, il est indispensable de corroborer celle-ci par d’autres éléments probants. Selon lui, tel n’est pas le cas en l’espèce et le fait que la partie adverse n’ait pas de moyen de contrainte à l’égard de C. T. est un argument sans pertinence. Enfin, il fait valoir que les droits de la défense s’appliquent au stade de la procédure disciplinaire et ceux-ci ont été largement violés tel que cela a d’ores et déjà été développé dans ses précédents écrits. IV.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. VIII - 11.803 - 14/25 En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. En l’espèce, l’acte attaqué, qui se réfère à cet égard à l’avis du conseil de discipline auquel il se rallie, décide que le fait n° 2 est établi et imputable au requérant et qu’il constitue une transgression disciplinaire qui doit être libellée comme suit : « […] avoir manqué à ses obligations professionnelles et avoir eu un comportement ayant mis en péril la dignité de la fonction pour, le 04/09/2020, […] avoir pris contact avec le père de la plaignante qui avait interpellé les services de police concernant l’intervention du 30/08/2020 en se rendant sur son lieu de travail, en tentant de l’appeler à plusieurs reprises et en lui envoyant un message afin qu’il revoie ou limite ses déclarations à la police ». Pour juger que ce fait est établi, le conseil de discipline se réfère lui- même au rapport d’expertise de l’inspection générale qui expose à cet égard ce qui suit : « Attendu que le 04/09/2020 après avoir pris connaissance de sa convocation pour une audition dans le cadre d’une enquête préalable, le requérant s’est enquis auprès de l’enquêteur préalable de savoir si [C. T.] devait être entendu. Qu’à la suite de quoi au titre de devoir satisfaire à une apostille (2578/2020 du parquet) relative à une restitution de véhicule ; [C. T.] se trouvant être dépanneur agréé pour la zone, il se rend sur le lieu de travail de ce dernier […] l’informe qu’il faisait partie de l’équipe appelée au solarium et s’enquiert de la santé de la fille de [C. T.] ; l’entretien est bref en raison des occupations professionnelles de [C. T.] ; que par la suite, il tente de le contacter téléphoniquement, en vain et lui envoie un message SMS ; […] Que par rapport à ces faits : - Ils sont dénoncés en marge de l’audition de [C. T.] en date du 05/09/2020, le “témoin” insistant pour qu’ils ne soient pas repris dans le cadre de celle-ci ; […] - Entendu par l’enquêteur préalable, il a déclaré confirmant la visite du 04/09/2020 : - “Je le connais, c’est un pote (je suis ami sur Facebook avec lui), cela fait 10 ans que l’on se connait. Je devais le voir de toute façon pour un dossier de restitution de véhicule, j’ai d’ailleurs le VIII - 11.803 - 15/25 numéro d’apostille 2578/2020 de la zone de police. Ne l’ayant pas vu avant la convocation, je me suis dit d’aller le voir pour régler ce petit problème de restitution de véhicule et une fois que j’ai eu contact avec lui, je lui ai dit que c’était moi qui étais intervenu le 30/08/2020 au solarium avec sa fille, il ne savait pas que c’était moi à la base ”[…]. - “Je me suis identifié à lui, j’ai pris des nouvelles de sa fille pour voir si cela allait et c’est lui qui m’a parlé de cette intervention et on a discuté de cette intervention tout simplement”. - “Je prends connaissance que [C. T.] vous a informé que j’étais venu le voir, que je lui aurai dit que je n’avais rien vu de dramatique lors des faits au solarium sinon j’aurai pris une plainte, que je suis dans le ‘collimateur’ des autorités policières, qu’il m’avait semblé que l’homme (l’auteur) n’était pas “normal” lors de ma visite policière à son domicile. [C. T.] vous a dit aussi qu’il n’a pas su rester longtemps à parler avec moi car il devait quitter son siège d’exploitation pour le travail, qu’il a reçu plusieurs appels téléphoniques de ma part dans le courant de l’après-midi mais auxquels il n’a pas répondu et qu’il a fini par recevoir un message SMS de ma part qui résumait : ‘ne dis pas que je t’ai contacté, tu étais nerveux au moment de l’envoi de ton mail, tu ne savais pas que le patron ne voulait pas déposer plainte mais simplement ne plus voir la personne au solarium, qu’on ne l’a pas vu vraiment se masturber, ils ne m’aiment pas à la zone’”.[…] - “Effectivement, après mon passage à son dépôt, lors de mon retour à mon domicile en fin de journée, j’ai essayé de prendre contact téléphoniquement avec [C. T.] à deux reprises, je voulais qu’il ne précise pas qu’on avait parlé du présent dossier lors de mon passage chez lui pour l’apostille précitée”.[…] - “Je n’ai pas eu de contact téléphonique avec lui. C’est la raison pour laquelle je lui ai bien envoyé un sms en lui demandant cela”.[…] - “Mon but était que j’ai pris peur de la situation dans laquelle je m’étais mise en allant au dépôt”.[…] - Qu’en date du 19/10/2020, il ressort d’une communication téléphonique entre l’enquêteur préalable et [C. T.] que ce dernier ne souhaitait plus être contacté dans le cadre de ce dossier et qu’il n’avait plus eu de contact avec KERF, Sylvain. (P.18) - Qu’il résulte du dossier un questionnement quant au rôle du requérant quant à l’exécution effective de l’apostille 2578/2020 en date du 04/09/2020, principal motif de sa visite chez [C. T.] puisqu’il ressort de l’audition de l’INPP D.C. qui déclare : - “Vous me signalez que le 1er inspecteur KERF vous a déclaré qu’il avait un dossier apostille numéro 2578/2020 en cause de monsieur PC et vous me demandez si j’avais connaissance de cela. Suite à l’indisponibilité du premier inspecteur KERF Sylvain, j’ai redistribué les diverses apostilles qui lui avait été confiées antérieurement et vous m’apprenez que l’apostille numéro 2578 /2020 a été dirigée par mes soins à la 1re Inspecteur DV en date du 02/10/2020” . […] - Que la bonne fin de ce devoir judiciaire n’ait pas constitué la priorité du requérant en l’espèce et qu’en effet, vérification faite, il s’agissait d’un devoir relatif à une restitution de véhicule et l’INP KERF n’a réservé ou initialisé aucun PV lié à cette apostille. (P.17) Pour ces motifs, j’estime que le fait n°2 est établi ». VIII - 11.803 - 16/25 Le requérant n’apporte aucun élément permettant de conclure que ces éléments de preuve sur lesquels se fonde l’acte attaqué seraient erronés. L’extrait du rapport de l’enquêteur préalable de ce que C. T. lui aurait déclaré en marge de son audition relative à l’intervention policière au solarium (le fait n° 1 non retenu en raison d’un vice de procédure consistant dans l’omission de l’avis du procureur du Roi) ne pourrait certes suffire à lui seul à considérer que ce fait n° 2 est établi, mais il est corroboré par plusieurs éléments, tels qu’ils sont décrits dans, notamment, l’extrait du rapport d’expertise de l’inspecteur général cité ci-dessus. En effet, le requérant confirme que C. T. ne savait pas que c’était lui qui était intervenu au solarium. Il n’est pas contesté que c’est au moment où il a reçu l’invitation à être entendu comme « membre du personnel concerné » par une enquête préalable, invitation sur laquelle était indiqué le motif de cette enquête, à savoir le « suivi du mail adressé par [C. T.] au Chef de corps en date du 01/09/2020 et intitulé “Plainte service police” pour une intervention policière survenue le 30/08/2020 [au] “Sunday Solarium” », que le requérant s’est immédiatement rendu sur le lieu de travail de C. T., qu’il décrit comme étant « son pote ». Il reconnaît que lorsque l’enquêteur préalable lui fait part de ce que C. T. lui a déclaré, il a discuté avec celui-ci de l’intervention litigieuse. Il reconnaît également lui avoir ensuite téléphoné et lui avoir demandé dans un sms de ne pas parler de leur discussion. Il justifie a posteriori ce déplacement par une apostille et soutient qu’il a, à cette occasion, demandé des nouvelles de la fille de C. T., à savoir la plaignante dans l’affaire du solarium, mais le dossier révèle que ce n’est pas cette mission, puisqu’il ne l’a pas accomplie, qui a justifié son déplacement. Sa version de ce qui a motivé son déplacement n’est donc pas crédible. Le requérant estime les faits insuffisamment établis par la circonstance qu’il n’aurait pas été fait droit à sa demande de retranscription intégrale du SMS et d’une audition de C. T. S’agissant de cette dernière demande, la partie adverse fait valoir à juste titre que celui-ci avait fait part le 19 octobre 2020 qu’il ne souhaitait plus être contacté dans le cadre de ce dossier et qu’elle ne pouvait l’obliger à être à nouveau entendu. Quant à la retranscription intégrale du SMS, le requérant n’expose pas les raisons pour lesquelles il ne l’a pas lui-même produite, puisqu’il en était l’auteur, et à nouveau, la partie adverse a pu raisonnablement considérer, comme l’ont du reste également considéré le rapport d’expertise de l’inspecteur général et le conseil de discipline, que les faits étaient suffisamment établis par les autres éléments du dossier sans que le contenu exact de ce SMS ne soit produit. Le Conseil d’État ne voit pas de raison de s’écarter de cette appréciation du caractère fondé du grief. Le courrier du 14 avril 2021 de C. T. (voir exposé des faits, point 16), envoyé près de 7 mois après que celui-ci ait indiqué ne plus vouloir être contacté dans le VIII - 11.803 - 17/25 cadre de cette affaire, n’est pas de nature à remettre en cause les faits tels qu’ils ont été établis par la partie adverse, le rapport d’expertise et le conseil de discipline. Comme l’indique celui-ci, « Il ressort du dossier que les démarches du requérant auprès du père de la jeune plaignante apparaissent avoir été motivées par la volonté d’influencer celui-ci dans un sens qui lui soit favorable. Que concrètement, l’empressement à le rencontrer est immédiatement consécutif à la prise de connaissance de l’ouverture d’une enquête préalable susceptible de nuire à la suite de sa carrière professionnelle, que l’objet allégué de la rencontre avec le père de la plaignante, à savoir de satisfaire à une apostille, apparaît d’autant moins crédible qu’il n’a pas été concrétisé par la rédaction d’un procès- verbal et que le devoir prescrit a dû être effectué postérieurement par un collègue ». La motivation est donc adéquate en ce qui concerne le caractère établi des faits, leur imputation au requérant et leur qualification de transgression disciplinaire. Le principe des droits de la défense qui accorde à toute personne qui risque de se voir infliger une sanction disciplinaire la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits, implique, notamment, qu’elle ait eu la possibilité de consulter l’ensemble du dossier sur la base duquel l’autorité s’est fondée pour lui adresser ces reproches et envisager de prendre à son égard cette sanction. La faculté de réaliser une enquête préalable est inhérente au principe hiérarchique et les droits de la défense commandent uniquement que les constatations réalisées à cette occasion soient toutes portées à la connaissance de l’agent poursuivi de manière telle qu’il puisse, par la suite, dans le cadre de l’audition disciplinaire ultérieure, être entendu et s’expliquer à leur sujet. En l’espèce, tous les éléments sur lesquels s’est appuyée la partie adverse pour prononcer la sanction ont été soumis à la contradiction et le requérant a pu s’expliquer à leur sujet. La circonstance que deux devoirs demandés par le requérant n’aient pas été accomplis ne suffit pas à conclure à la violation de ses droits de la défense, dès lors que la partie adverse s’est expliquée adéquatement sur les raisons qui ont justifié que ces devoirs n’ont pas été accomplis, ainsi qu’il a été observé ci-dessus. S’agissant de la critique selon laquelle l’enquêteur préalable aurait outrepassé san mandat en enquêtant sur le fait n° 2, elle n’est pas de nature à VIII - 11.803 - 18/25 démontrer que les dispositions et principes visés au moyen auraient été violés. Tout d’abord, ce fait n° 2, même s’il constitue une transgression distincte de ce qui était reproché au requérant dans le cadre du fait n° 1, n’est pas étranger à ce dernier, puisque le fait n° 2 consiste dans le reproche fait au requérant d’avoir voulu influencer le témoignage de C. T. dans le cadre du fait n° 1. Ensuite, comme le fait valoir la partie adverse, l’article 32 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des services de police’ n’exige pas qu’il soit ordonné une enquête préalablement à l’établissement d’un rapport introductif. Si donc l’autorité disciplinaire constate, à l’occasion de la lecture du rapport d’un enquêteur préalable relatif à un fait, qu’un autre fait susceptible de constituer une transgression disciplinaire et révélé à l’occasion de cette enquête est ainsi porté à sa connaissance, elle peut rédiger un rapport introductif sur ce nouveau fait sans pour autant devoir ordonner une nouvelle enquête. Il est exact que l’enquêteur préalable ne s’est pas limité à reproduire dans son rapport ce que lui avait déclaré C. T. en marge de son audition, mais qu’il a également posé des devoirs d’enquête spécifiques au fait révélé par cette déclaration, puisqu’il a notamment interrogé à cet égard le requérant et a vérifié si celui-ci avait ou non accompli la mission dans le cadre de laquelle il prétendait s’être rendu chez C. T. Ce constat ne suffit toutefois pas à invalider l’action disciplinaire poursuivie sur cette base. En effet, le mandat de l’enquêteur préalable avait été défini largement et ce dernier a pu estimer que ces devoirs étaient utiles à l’enquête menée sur le fait n° 1, le témoignage de C. T. étant en effet à la base de ce fait et un devoir relatif à l’influence que pourrait avoir subie ce témoin pouvant être utile à cette enquête. D’autre part, comme le relève à juste titre l’acte attaqué, une prétendue irrégularité à cet égard serait sans aucune incidence dès lors qu’il n’y a aucune violation d’une disposition prévue à peine de nullité, que les éléments de preuve produits par ces devoirs sont incontestablement fiables et que leur utilisation n’a pas contrevenu aux droits de la défense, laquelle a pu faire valoir ses arguments à leur égard. Le moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante VIII - 11.803 - 19/25 V.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un deuxième moyen de violation de l’article 24 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il soutient que le fait n° 2 concerne une mission de police judiciaire. Il expose être en effet allé s’enquérir de l’état de la victime sans que cet élément soit contredit par les éléments du dossier administratif et que C. T. l’a confirmé dans son courriel du 14 avril 2021. Il en conclut que l’avis du Procureur du Roi devait être recueilli, dans la mesure où il a pour finalité d’éclairer l’autorité disciplinaire supérieure sur l’appréciation de l’autorité judiciaire sur les faits reprochés et la sanction envisagée et qu’il aurait dû être demandé avant la proposition de l’autorité disciplinaire supérieure. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant répète que le fait n° 2 relève bien d’une mission de la police judiciaire, puisqu’il s’est rendu sur le lieu de travail de C. T. dans le but initial de réaliser une apostille et, lors de leur entrevue, le requérant s’est enquis de l’état de sa fille. Selon lui, le fait qu’il ait eu des échanges privés lors de cette entrevue avec C. T. n’exclut pas qu’il ait agi dans le cadre d’une mission de police judiciaire. Il allègue en outre qu’en toute hypothèse, le fait n° 2 est décrit comme une tentative d’entrave à une enquête et comme constituant un grave manque d’intégrité et d’impartialité, le plaignant, partenaire et fournisseur de services pour la zone de police, ayant pu voir dans les manœuvres, voire les pressions exercées, une tentative de subornation de témoin afin de l’inciter à faire une déposition mensongère ou, à tout le moins, à s’abstenir de préciser ce qu’il souhaitait dire. La description même de la transgression disciplinaire est par nature liée à une mission de police judiciaire d’un point de vue général. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante VIII - 11.803 - 20/25 Le requérant se réfère à sa requête et à son mémoire en réplique. V.2. Appréciation L’article 24, alinéa 2, première phrase, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut des membres du personnel des services de police’ prévoit que « lorsque les faits commis concernent directement l'exécution d'une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu'après l'avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou du service déconcentré au niveau de l'arrondissement relève territorialement est requis ». Ni cette disposition, ni les travaux préparatoires de cette loi, ne précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de « missions de police judiciaire ». En revanche, elle apparaît dans la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’, par opposition aux « missions de police administrative » au titre desquelles « les services de police veillent au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens » et portent « assistance à toute personne en danger », selon l’article 14 de cette loi. Son article 15 définit comme suit les « missions de police judiciaire » : « Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ; 2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes ; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite ; 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement ». Il en ressort que les missions de police judiciaire consistent, pour l’essentiel, à rechercher et à constater les infractions, et à en aviser les autorités compétentes, contrairement aux missions de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et à prévenir ces infractions. Les missions de police judiciaire ne requièrent pas nécessairement que les services de police qui les exécutent soient mandatés expressément à cet effet par une autorité judiciaire, l’article 15 précité ne comportant pas d’indication en ce sens. Les « faits commis » VIII - 11.803 - 21/25 n’en doivent pas moins concerner « directement » l’exécution de telles missions, ce qui signifie qu’ils doivent se rapporter à des actes posés dans un tel cadre. Il a été constaté, à l’occasion de l’examen du premier moyen, que le fait n° 2 n’a pas été commis à l’occasion de l’exécution d’une apostille. Si le fait n° 1 était bien lié à l’exécution d’une mission de police judiciaire, la visite du requérant sur le lieu de travail de C. T. et les échanges qui ont suivi entre ce dernier et le requérant ne concernaient pas directement de l’exécution d’une telle mission. Le moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1 La requête en annulation Le troisième moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Le requérant expose que la partie adverse fonde la sanction disciplinaire en raison du fait n° 2 et qu’il a été entendu relativement à ce fait dans le cadre de l’enquête préalable en date du 11 septembre 2020. Il ajoute que le collège de police, en sa qualité d’autorité de suspension, a connu les faits au plus tard le 22 septembre 2020, date de la première suspension par mesure d’ordre et que le rapport d’enquête préalable a, en tout état de cause, été communiqué à l’autorité disciplinaire ordinaire dès le 29 octobre 2020. Il fait valoir que le rapport introductif a été notifié le 21 décembre 2020 et qu’un délai de près de deux mois s’est donc écoulé entre la clôture et la communication de l’enquête préalable et le rapport introductif. Selon lui, rien n’explique un tel délai qui est déraisonnable et contredit en soi la gravité des faits. Il allègue que pour apprécier le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des éléments concrets de l’affaire et plus particulièrement de la complexité du dossier, de la nature de la mesure disciplinaire et de l’attitude de l’agent poursuivi et se réfère à un arrêt n° 230.694 du 31 mars 2015. VIII - 11.803 - 22/25 Il fait valoir que le dossier n’est pas complexe, que la partie adverse ne justifie d’aucune difficulté technique ou logistique, qu’il a immédiatement apporté les explications sur lesquelles la partie adverse se fonde dans le cadre de son audition du 11 septembre 2020 et que la partie adverse n’a estimé devoir réaliser aucun autre devoir d’enquête. Il ajoute que la mesure envisagée étant l’une des sanctions disciplinaires les plus graves, l’autorité administrative se devait de faire diligence. D’après lui, tel n’est pas été le cas et rien dans les motifs de la décision attaquée ne permet de justifier ce délai d’inaction de près de deux mois. VI.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant se réfère à un arrêt n° 226.559 du 26 février 2014 et répète qu’en l’espèce, le temps écoulé entre le rapport d’enquête préalable et le rapport introductif, soit quasiment deux mois, est long et, partant, déraisonnable au vu des circonstances et des transgressions disciplinaires qui lui sont reprochées. Il fait valoir en outre qu’il ressort de l’audition du 11 septembre 2020 qu’il était particulièrement nerveux et inquiet à l’idée d’une telle procédure disciplinaire et en conclut que l’autorité disciplinaire a donc manqué de diligence et a outrepassé le délai raisonnable. VI.1.2. Le dernier mémoire Le requérant réitère que compte tenu de la nature extrêmement grave de la mesure envisagée, il incombait à la partie adverse de faire diligence pour ne pas le laisser dans l’incertitude et que le délai de deux mois précité était, dans ces circonstances, déraisonnable. VI.2. Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure VIII - 11.803 - 23/25 disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ prévoit, par ailleurs, que « la notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa [inapplicable en l’espèce], aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée ». En l’espèce, et sans que cela soit contesté par le requérant, le délai de six mois prévu par cette disposition a été respecté. Il n’est en outre pas allégué que lors des étapes ultérieures de la procédure, la partie adverse aurait fait preuve d’un manque de diligence. Depuis l’arrêt n° 246.619 du 14 janvier 2020, cité par la partie adverse, et de manière constante depuis lors, il est jugé que dès lors qu’en vertu de l’article 56, alinéa 1er précité, le membre du personnel sait qu’une procédure disciplinaire peut être intentée contre lui dans les six mois qui suivent la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire et que, passé ce délai, aucune action ne peut plus être introduite, sauf en cas d’application de l’alinéa 2 de la même disposition, le législateur a lui-même garanti le respect du principe de la sécurité juridique, dont le principe du délai raisonnable est un corollaire. Par conséquent, lorsque le rapport a été introduit dans le respect du délai légal et que la partie adverse a fait toute diligence pour que la procédure soit menée à son terme rapidement, comme en l’espèce en moins d’un an, il ne peut lui être fait grief d’avoir méconnu le principe du délai raisonnable pour le seul motif qu’elle aurait été inactive durant un certain temps au cours du délai de prescription qui lui était accordé pour mener son enquête préalable et notifier son rapport introductif. Le moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure VIII - 11.803 - 24/25 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Piret, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.803 - 25/25