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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.580

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-10 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.580 du 10 octobre 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 257.580 du 10 octobre 2023 A. 223.834/VIII-10.674 En cause : HISMANS Micheline, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2017, Micheline Hismans demande l’annulation de : « 1. l’arrêté du 6 septembre 2017 du Gouvernement de la Communauté française conférant un mandat d’inspecteur en charge de la coordination du service de l’inspection de l’enseignement fondamental ordinaire à [D. N.] ; 2. l’arrêté du 6 septembre 2017 du Gouvernement de la Communauté française conférant un mandat d’inspecteur en charge de la coordination du service de l’inspection de l’enseignement fondamental ordinaire à [F. R.] ». Par une requête introduite le 9 octobre 2020, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 248.675 du 21 octobre 2020 a rejeté la requête en annulation, décidé que la procédure serait poursuivie conformément à l’article 25/3 du règlement général de procédure en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice, décidé que la partie adverse supporterait les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de VIII - 10.674 - 1/11 700 euros accordée à la partie requérante, et réservé les dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2023. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aymane Ralu, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Lorand, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.675 du 21 octobre 2020. Cet arrêt a constaté que la requérante n’avait plus d’intérêt à l’annulation des actes attaqués, en raison de son admission à la pension à partir du 1er septembre 2020. Compte tenu de la demande d’indemnité réparatrice, il a néanmoins examiné le moyen unique et jugé qu’il était fondé en sa première branche et qu’en conséquence les actes attaqués étaient illégaux. VIII - 10.674 - 2/11 IV. Bien-fondé de la demande IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La demande d’indemnité réparatrice La requérante allègue que les décisions contestées et le dossier sur lesquels elles se fondent ne lui permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature a été écartée, les motifs pour lesquels les candidats retenus lui ont été préférés, les critères retenus par le groupe de travail pour justifier les avis “défavorables”, “réservés”, “favorables” ou “très favorables” décernés aux postulants, ainsi que la comparaison des titres et mérites à laquelle aurait procédé l'autorité. Après avoir rappelé que selon la loi du 29 juillet 1991, l’autorité qui désigne ou nomme dans un emploi public doit non seulement exposer les qualités de la personne choisie, mais également indiquer les raisons qui l'ont amenée à préférer un candidat plutôt que l'autre, elle observe que le fait d'être écartée de la possibilité d'évoluer dans sa carrière, sans en comprendre les raisons ni la comparaison des titres et mérites qui aurait été opérée, a créé dans son chef un profond sentiment d'incompréhension, de déclassement professionnel et surtout de non-reconnaissance du travail qu'elle a accompli pendant toute sa carrière au sein des services de la partie adverse. Elle allègue que ce sentiment dépasse de loin la simple déception de ne pas avoir été retenue et que ce préjudice moral, consécutif à l'absence de toute motivation, ne sera jamais réparé par un arrêt d'annulation, compte tenu de son départ à la retraite qui a en outre pour effet qu’elle peinera à donner une quelconque publicité aux illégalités constatées. Quant aux arrêtés litigieux, elle fait valoir qu’ils continueront de sortir tous leurs effets, permettant ainsi aux candidats désignés d’exercer au quotidien les fonctions illégalement obtenues, ce qui est particulièrement difficile à vivre pour elle. Compte tenu de ces différents éléments, elle estime avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue ex aequo et bono à 5.000 euros. Par ailleurs, elle soutient que même si elle n’avait aucun droit à être nommée en tant qu'inspecteur en charge de la coordination du service de l'inspection de l'enseignement fondamental ordinaire, il n’en reste pas moins qu’en raison des illégalités affectant les actes attaqués, elle a perdu une possibilité d’obtenir l’un des emplois pour lequel elle avait postulé. Compte tenu de ses nombreuses années d'expérience au cours desquelles elle a toujours donné entière satisfaction, elle évalue à 80 % cette chance d’être désignée dans l’un des postes en cause. VIII - 10.674 - 3/11 Elle se prévaut d'une perte de rémunération qui, pour la période du 1 octobre 2017 au 1er septembre 2020, c'est-à-dire 34 mois, correspond à la er différence entre la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait été nommée et ce qu'elle a réellement perçu dans les faits. Tout en demandant à la partie adverse de produire tous les documents permettant de déterminer précisément le montant de la rémunération qu'elle aurait été en droit de percevoir, elle estime qu’en l'état, ce préjudice matériel correspond à une somme provisionnelle de 10.000 euros. Enfin, elle fait valoir qu’il faut également tenir compte des éventuelles répercussions de cette « revalorisation » sur sa pension de retraite, soit un manque à gagner qui, compte tenu de l'espérance moyenne de vie de 84 ans pour les femmes, s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle allègue qu’en tant qu’employeur, la partie adverse détient nécessairement ces données et est dès lors invitée à les produire. IV.1.2. Le mémoire en réplique La requérante estime que c’est à tort que la partie adverse tente de remettre en cause l'arrêt du 21 octobre 2020 lequel a constaté que les inspecteurs en cause n'avaient pas donné leur avis sur les candidats avant que le Gouvernement de la Communauté française ne procède aux désignations contestées. En outre, selon elle, rien ne permet d’affirmer, comme le fait le mémoire en réponse, que si les deux avis requis avaient été présentés, ils n'auraient eu aucune incidence sur la décision finale car l'autorité aurait suivi les conclusions du groupe de travail. D’après elle, on ne saurait donc sérieusement contester le fait qu’elle a perdu une chance d'être désignée dans les fonctions convoitées en raison du non-respect par la partie adverse de la procédure de désignation prévue par le décret du 8 mars 2007 ‘relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques’. En ce qui concerne le pourcentage de réalisation de cette chance, elle maintient qu’il était très élevé (80 %) compte tenu de son expérience et de sa compétence. Elle ignore au surplus si et quand la désignation du troisième inspecteur chargé de la coordination arrivera au terme des cinq ans prévu à l'article 65, § 1er, 1°, du décret du 8 mars 2007, un tel élément étant de nature à augmenter ses possibilités d'être désignée dans la fonction convoitée. VIII - 10.674 - 4/11 Elle rappelle également que comme elle ne dispose pas des données permettant de calculer le préjudice matériel allégué, elle a proposé à titre provisionnel une somme de 10.000 euros et a invité la partie adverse à produire les échelles de traitement permettant de préciser ce montant, ce à quoi cette dernière se refuse. Elle expose qu’il ressort de l’article 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 et de l'article 20 de l'arrêté du 18 janvier 2008 ‘portant exécution des articles 30 et 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques’, alors applicables, que les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection bénéficient durant les cinq ans pendant lesquels ils sont désignés d'une allocation dont le montant est égal à la moitié de la différence de traitement entre l'échelle de rang 15 et l'échelle dont ils bénéficient en leur qualité d'inspecteurs et qu’en outre cette allocation fait bien partie de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 ‘concernant la protection de la rémunération des travailleurs’. Elle demande dès lors au membre de l'auditorat chargé d’établir le rapport d’inviter la partie adverse à produire les éléments permettant de chiffrer le préjudice matériel (les échelles de traitement d'inspecteur) et de lui permettre de faire valoir ses observations une fois qu’elle aura pris connaissance de ces éléments. Par ailleurs, elle fait valoir qu’afin de déterminer ce qu’il y a lieu de lui octroyer, il faut se baser sur des montants bruts puisque s’agissant d'un préjudice d'ordre professionnel, il fera nécessairement l'objet d'une imposition à ce titre par l'administration fiscale et il n'appartient pas au Conseil d'État de déterminer lui- même la part du préjudice qui doit faire l'objet de retenues sociales ou fiscales. Enfin et à titre subsidiaire, elle soutient qu’au cas où il ne lui serait pas permis de procéder avec précision au calcul du préjudice allégué, il y aurait lieu de lui accorder ex aequo et bono la somme de 10.000 euros. IV.1.3. Le dernier mémoire La requérante indique ne pas avoir d’observations à formuler sur le rapport de l’auditeur. IV.2. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : VIII - 10.674 - 5/11 « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui : « Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. VIII - 10.674 - 6/11 En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer . Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). S’agissant du préjudice moral allégué, il est de jurisprudence constante qu’un tel préjudice consécutif à l’illégalité d’un acte est en principe réparé par l’arrêt qui constate cette illégalité. Seules des circonstances particulières peuvent justifier l’octroi d’une indemnité réparatrice à ce titre. VIII - 10.674 - 7/11 En l’espèce, l’illégalité constatée par l’arrêt n° 248.675 consiste à ne pas avoir sollicité les avis légalement requis avant d’avoir procédé aux désignations litigieuses. Il ne peut en être déduit aucun dénigrement de la requérante susceptible de lui avoir porté préjudice. Au contraire, comme il est constaté dans l’arrêt précité, les actes attaqués précisent que l’inspecteur coordonnateur a remis l’avis suivant lequel « tous les candidats apparaissant comme étant aptes à la fonction, aucun classement n'est proposé ». Ni le sentiment d’incompréhension des raisons pour lesquelles elle n’a pas été choisie, ni le fait que les candidats retenus pourront continuer à exercer leurs fonctions ne constituent des circonstances particulières justifiant l’octroi d’une indemnité réparatrice. Ce sont en effet des circonstances liées à toute procédure de désignation lorsque seuls certains candidats sont retenus. La reconnaissance de l’illégalité d’un tel choix constitue la réparation du préjudice lié au sentiment d’injustice qui en résulte. S’agissant du préjudice matériel, il est rappelé qu’en vertu l’article 25, § 2, alinéa 2, 4°, du règlement de procédure, la requête en indemnité réparatrice doit contenir un exposé du préjudice subi. Il s’ensuit que celui qui entend obtenir une indemnisation sur la base de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État est, dès l’introduction d’une telle demande, tenu de fournir dans celle-ci une description aussi claire, concrète et précise que possible tant de la nature que de l’ampleur du dommage qu’il estime avoir subi. En outre ces éléments doivent, selon le paragraphe 3 du même article, être étayés par des pièces jointes à la requête. En l’espèce, la requête en indemnité réparatrice reste muette quant à la nature de l’article 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 ‘relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques’ et à l’article 20 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2018 ‘portant exécution des articles 30 et 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques’, ces précisions ne peuvent toutefois pas être prises en considération. En effet, elles sont communiquées tardivement puisqu’elles auraient pu, et dès lors dû, figurer dans la demande d’indemnité réparatrice. VIII - 10.674 - 8/11 La requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient dans sa requête ne pas disposer des données permettant de chiffrer précisément l’impact négatif que les deux actes dont l’illégalité a été constatée ont eu sur ses revenus professionnels et qu’il appartiendrait à la partie adverse de lui fournir ces éléments, se limitant pour sa part à réclamer, « à titre provisionnel », un montant de 10.000 euros. Afin de pouvoir calculer le montant de l’allocation dont les inspecteurs coordonnateurs bénéficient selon la règlementation, il suffit en effet de disposer des éléments suivants : l’échelle de traitement attachée à la fonction d’inspecteur dans laquelle la requérante était nommée, l’échelle de traitement afférente au grade d’inspecteur général ainsi que des données relatives à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Contrairement à ce que laissent entendre la requête et le mémoire en réplique, ces informations sont accessibles : les échelles de traitement des membres du service général de l’Inspection sont fixées par des arrêtés du Gouvernement de la Communauté qui, comme le prévoit l’article 84, 1°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont publiés au Moniteur belge. Quant aux indices des prix à la consommation lesquels sont périodiquement calculés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 ‘organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public’, ils sont également publiés et accessibles à tout administré. Force est dès lors de constater qu’en ce qui concerne les éléments permettant de déterminer l’ampleur du préjudice matériel subi, la requérante ne peut masquer sa propre carence en demandant à la partie adverse de fournir les données en cause ou en sollicitant l’octroi, à titre provisionnel, d’une somme visant à réparer un dommage dont rien n’indique qu’il n’est pas consolidé puisque la requérante a été admise à la pension. Par ailleurs, comme ni l’article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 ‘sur les pensions civiles et ecclésiastiques’, ni l’arrêté royal du 23 novembre 2009 ‘assimilant certaines désignations d’inspecteur dans l’enseignement de la Communauté française à une nomination à titre définitif en matière de pension’ ne prévoient que le mandat de l’inspecteur coordonnateur ou de l’inspecteur en charge de la coordination d’un service de l'inspection est assimilé à une nomination à titre définitif, l’allocation perçue dans ce cadre ne fait pas partie du traitement de référence qui est utilisé lors de la liquidation d’une pension de retraite du secteur public. Le fait que les actes litigieux ont, du 1er octobre 2017 au 31 août 2020, empêché la demanderesse d’exercer les fonctions précitées n’a donc eu, comme le fait valoir à juste titre la partie adverse, aucun effet défavorable sur le montant de la pension de retraite dont bénéficie la requérante. VIII - 10.674 - 9/11 La demande d’indemnisation réparatrice n’est pas fondée. V. Indemnité de procédure V.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande que l’indemnité soit réduite au montant minimum de 154 euros. Elle justifie cette demande de réduction par la circonstance qu’elle a été contrainte d'introduire sa demande d'indemnité réparatrice pour ne pas perdre son intérêt à son recours en annulation compte tenu de son départ à la retraite et de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l'intérêt doit être maintenu jusqu'au prononcé de l'arrêt. Elle souligne que la requête en annulation a été introduite le 20 novembre 2017 et qu’un arrêt n° 248.675 a été prononcé en date du 21 octobre 2020, soit 3 ans après, rejetant la requête en annulation mais constatant le bien-fondé de la première branche du premier moyen. Elle fait valoir qu’elle n'a donc eu d'autre choix que d'introduire sa requête en indemnité réparatrice avant la clôture des débats dans le cadre du recours en annulation, et ce afin que la légalité des actes attaqués soit examinée, sans savoir laquelle des branches du moyen unique serait retenue. Elle allègue que lorsqu'un requérant est ainsi contraint d'introduire une demande d'indemnité réparatrice pour que son recours en annulation ne soit pas rejeté, il y a lieu de réduire l'indemnité de procédure à son montant minimum dans l'hypothèse où ce requérant viendrait à succomber dans le cadre de son recours en indemnité réparatrice. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en remet à cet égard à la sagesse du Conseil d’État. V.2. Appréciation La requérante a introduit son recours en annulation le 20 novembre 2017. Si le recours avait pu être traité dans un délai inférieur à 2 ans et 9 mois, ce à quoi elle pouvait légitimement s’attendre lorsqu’elle a introduit son recours, elle aurait conservé son intérêt à l’annulation puisqu’elle n’a été admise à la pension que le 1er septembre 2020. Elle peut être suivie lorsqu’elle indique avoir été contrainte, en raison de la jurisprudence sur l’intérêt au recours qui exige le maintien de celui-ci VIII - 10.674 - 10/11 jusqu’au terme de la procédure, d’introduire une demande d’indemnité réparatrice afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de ses moyens. Dès lors que, d’une part, la partie adverse n’a émis aucune objection dans son dernier mémoire à la demande de réduction de la partie requérante, et que, d’autre part, il peut être admis, qu’il s’agit là d’une situation manifestement déraisonnable au sens de l’article 30/1, § 2 alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse en la réduisant au montant minimum de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Piret, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 10.674 - 11/11