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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.576

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.576 du 9 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.576 du 9 octobre 2023 A.237.474 /XIII-9806 En cause : 1. BARBIER Frédéric, 2. MULLER Marjorie, 3. ERNST André, 4. VAN HEYCKE Nancy, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Emilie MORATI, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège contre : la commune de Dalhem, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 11 octobre 2022, Frédéric Barbier, Marjorie Muller, André Ernst et Nancy Van Heycke demandent l’annulation de la décision du 9 août 2020 par laquelle le collège communal de Dalhem octroie à l’association sans but lucratif (ASBL) RGF Tennis Progress un permis d’urbanisme ayant pour objet la réalisation d’un terrain de tennis, deux terrains de padel et l’aménagement des abords, sur un bien sis rue de Mons 1A à Bombaye. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 9806 - 1/4 Par un courrier du 24 avril 2023, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué et ont communiqué la décision de retrait du 18 avril 2023 et les pièces de notification de cette décision, datées du 21 avril 2023. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Audrey Zians, loco Mes Nathalie Van Damme et Emilie Morati, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Marc Rigaux, loco Mes Thierry Wimmer et Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet 3. Par un courrier du 24 avril 2023, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué et ont communiqué la décision de retrait du 18 avril 2023 et les pièces de notification de cette décision, datées du 21 avril 2023. Par un courrier électronique du 15 mai 2023, l’ASBL RGF Tennis Progress a acquiescé au retrait. Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. XIII - 9806 - 2/4 V. Indemnité de procédure et dépens 4. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 924 euros. Le recours en annulation n’est pas assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires. Le montant de l’indemnité de procédure ne doit pas être majoré conformément à l’article 67, § 2, du règlement de procédure, cette disposition ne visant que les hypothèses où un recours en annulation et une demande de suspension ou de mesures provisoires sont introduits. Aucune raison ne justifie de s’écarter du montant de base de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un quart chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9806 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9806 - 4/4