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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.578

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.578 du 9 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.578 du 9 octobre 2023 A. 238.434/XIII-9929 En cause : ROSENOER Carole, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy, 1 1300 Wavre, contre : la commune de Rebecq, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER, Thomas HAZARD et Marie BAZIER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme YEGUADA ALEGRIA, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par la voie électronique le 17 février 2023, Carole Rosenoer demande, d’une part, l’annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le collège communal de Rebecq délivre à la société anonyme (SA) Yeguada Alegria un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une piste couverte et de boxes de chevaux ainsi que l’aménagement des abords sur un bien sis rue d’Overschie n° 7 à Rebecq et, d’autre part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de cet acte. XIII - 9929 - 1/4 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 22 février 2023, la SA Yeguada Alegria a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. L’arrêt n° 255.897 du 24 février 2023 a accueilli la demande en intervention introduite par la SA Yeguada Alegria, a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. La partie adverse et la partie intervenante ont sollicité la poursuite de la procédure. Par un courrier du 21 avril 2023, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Par un courrier du 4 mai 2023, les conseils de la partie adverse ont communiqué la décision de retrait du 20 avril 2023 et les pièces de notification de cette décision, datées du 25 avril 2023. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 21 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Zoé De Limbourg, loco Me Francis Haumont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurélie Vandenberghe, loco Mes Dominique Vermer, Thomas Hazard et Marie Bazier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Valentin Moury, loco Me Dominique Lagasse, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9929 - 2/4 III. Perte d’objet 3. Par un courrier du 21 avril 2023, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Par un courrier du 4 mai 2023, ils ont communiqué la décision de retrait du 20 avril 2023 et les pièces de notification de cette décision, datées du 25 avril 2023. Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. IV. Indemnité de procédure et dépens 4. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9929 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, conseiller d’État, président, Simon Pochet greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9929 - 4/4