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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.575

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.575 du 9 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.575 du 9 octobre 2023 A. 229.468/XIII-8808 En cause : 1. LHONORE Jean Michel, 2. LAMPROYE Viviane, ayant élu domicile chez Me Aïda BASILE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles, contre : 1. la commune de Marchin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place de Nations Unies 7 4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 31 octobre 2019, Jean-Michel Lhonore et Viviane Lamproye demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 9 août 2019 par laquelle le collège communal de Marchin délivre à Alain Robert un permis d’urbanisme conditionnel ayant pour objet la construction d’un abri extérieur, la pose d’une clôture et le remplacement d’une toiture annexe relatifs à un bien sis, Place de Belle-Maison, 13 à Marchin, et d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. XIII - 8808 - 1/4 L’arrêt n° 247.090 du 20 février 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La première partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Schanaëlle Poreye, loco Me Aïda Basile, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Audrey Zians, loco Me Patrick Henry, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet 3. Par un courrier du 8 février 2023, les conseils de la première partie adverse ont informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Par un courrier du 6 mars 2023, les conseils de la première partie adverse ont communiqué la décision de retrait du 13 janvier 2023 et les pièces de notification de cette décision, datées du 14 février 2023. XIII - 8808 - 2/4 Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. IV. Indemnité de procédure et dépens 4. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. 5. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement d’une des contributions indûment perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. XIII - 8808 - 3/4 Article 2. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 462 euros chacune, à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune. Article 3. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 8808 - 4/4