ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.572
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.572 du 9 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 257.572 du 9 octobre 2023
A. 228.778/XIII-8732
En cause : 1. DI PUMA Salvatore, 2. FILANGERI Maria, ayant tous deux élu domicile chez Me Benoît LECARTE, avocat, rue Fusch 8
4000 Liège, contre :
1. la commune de Saint-Nicolas, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Alexandre PIRSON avocat, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège,
2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 août 2019, Salvatore Di Puma et Maria Filangeri demandent l’annulation de la décision du 7 juin 2019 par laquelle le collège communal de la commune de Saint-Nicolas délivre aux consorts Ulker un permis d’urbanisme ayant pour objet l'agrandissement de la terrasse-balcon en façade arrière de l’habitation sise rue Lhoneux 46 à Saint-Nicolas.
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II. Procédure
Les dossiers administratifs ont été déposés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties adverses ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sandra Pierre, loco Me Benoît Lecarte, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Marie Boinem, loco Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La première partie adverse a retiré l’acte attaqué par une décision du 25 novembre 2022. Celle-ci a été notifiée aux bénéficiaires du permis, sans indication des voies de recours, par un courrier recommandé du 18 janvier 2023.
Aucun recours n’ayant été introduit à l’encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré.
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700
euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse.
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse.
Article 3.
La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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