ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.570
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.570 du 9 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 257.570 du 9 octobre 2023
A. 236.907/XIII-9716
En cause : 1. SOIRON Alain, 2. ROUVROY Isabelle, ayant tous deux élu domicile chez Me Thibaut FONTAINE, avocat, chaussée d’Argenteau 54
4601 Argenteau, contre :
la commune d’Oupeye, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64
4800 Verviers.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 27 juillet 2022, Alain Soiron et Isabelle Rouvroy demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le collège communal de la commune d’Oupeye octroie à Damien Tilkin un permis d’urbanisme ayant pour objet la “transformation d’un immeuble de 4 appartements en un immeuble de 5 appartements – avec agrandissement”, sur un bien sis rue Devant la Ville à Hermée et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Par une ordonnance du 11 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2023.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Marie Boinem, loco Me Thibaut Fontaine, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier Drion, loco Mes Pierre Henry et Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La partie adverse a retiré l’acte attaqué par une décision du 19 décembre 2022. Celle-ci a été notifiée aux bénéficiaires du permis, sans indication des voies de recours, par un courrier recommandé du 29 décembre 2022. Aucun recours n’ayant été introduit à l’encontre de la décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation.
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Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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