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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.569

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.569 du 9 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.569 du 9 octobre 2023 A. 237.407/XIII-9.798 En cause : PIRARD Marc, ayant élu domicile chez Me Alain Lebrun, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la commune de Wasseiges, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 octobre 2022, Marc Pirard demande l’annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le collège communal de Wasseiges délivre à Antoine Haquin et Daphné Stroobants un permis d’urbanisme pour la construction d’une habitation sur un bien sis rue du Bosquet à Ambresin. II. Procédure M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2023 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. XIII - 9798 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 29 novembre 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courriel du 9 mai 2023, les bénéficiaires du permis retiré ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention d’introduire un recours contre cette décision de retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9798 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9798 - 3/3