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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.568

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-09 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.568 du 9 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.568 du 9 octobre 2023 A. 238.722/XIII-9.963 En cause : 1. MOKHTARI Adil, ayant élu domicile rue Notre Dame 17 7350 Hensies, 2. GOEGEBEUR Jennifer, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mars 2023 Adil Mokhtari et Jennifer Goegebeur demandent l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire leur refuse un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble comprenant 16 appartements, sur un bien sis avenue de l’Espoir 64 à Boussu. II. Procédure M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 mai 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 25 mai 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. XIII - 9963 - 1/3 Par une lettre du 6 juin 2023, la première partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 11 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2023 à 14 heures. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. M. Adil Mokhtari, requérant, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 24 euros et d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 24 mars 2023, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La première partie requérante a toutefois demandé à être entendue. À l’audience du 21 septembre 2023, il a été constaté, et la première partie requérante ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du XIII - 9963 - 2/3 service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par les parties requérantes pour l’introduction de leur requête en annulation. Elle n’établit aucun cas de force majeure ou d’erreur invincible en affirmant qu’elle « n’a jamais été avertie[e] [par son avocat] ni par courrier, ni oralement qu’il fa[lait] créditer un quelconque compte bancaire ». Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 238.722/XIII-9.963 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’état, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9963 - 3/3