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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.560

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.560 du 6 octobre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.560 du 6 octobre 2023 A. 239.337/XV-5471 En cause : ERRAHMOUNI Bilal, ayant élu domicile chez Mes Laurent KENNES, Nathan MOURAUX et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 juin 2023, Bilal Errahmouni demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision adoptée par la partie adverse le 18 avril 2023 qui lui retire sa carte d’identification d’agent de gardiennage et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Marie Lambert de Rouvroit, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 5471 - 1/26 Par une ordonnance du 19 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Victorine Nagels, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant introduit, en 2013, une demande de carte d’identification comme agent de gardiennage et consent, à cette occasion, à l’enquête de sécurité liée à cette demande. 2. Il obtient ensuite une première carte d’identification comme agent de gardiennage valable jusqu’au 18 janvier 2023. 3. Il travaille pour l’entreprise Protection Unit SA et est affecté à la surveillance de l’Hôtel de ville de Bruxelles depuis novembre 2014. 4. La carte d’identification du requérant est renouvelée à la date d’expiration, jusqu’au 18 janvier 2028. 5. Le 8 novembre 2021, une demande d’enquête relative aux conditions de sécurité est ouverte au sujet du requérant. Dans ce cadre, une demande d’information est envoyée au Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, par télécopie, le 20 janvier 2022, et par courriel, le 21 janvier 2022. Cette demande spécifique est formulée au regard des circonstances suivantes : « L’enquête sur les conditions de sécurité a, notamment, été demandée parce qu’il a été constaté que l’intéressé était connu dans votre arrondissement pour un (des) XVr - 5471 - 2/26 procès-verbal (verbaux) susceptible(s) de contenir des renseignements utiles pour l’appréciation des conditions de sécurité, à savoir le(s) procès-verbal (verbaux) BR.60.L6.044070-19 ». La demande vise à obtenir les informations et documents concernant « tous les dossiers concernant l’intéressé, ainsi que les suites qui y ont été réservées, en ce compris les motifs des éventuels classements sans suite ». 6. Une demande d’information similaire est envoyée au Parquet du Procureur du Roi de Hal-Vilvorde, par fax le 20 janvier 2022 et par courriel, le 21 janvier 2022. Cette demande est formulée au regard d’un procès-verbal dressé dans cet arrondissement au sujet du requérant, à savoir le procès-verbal HV20.LG.004888-20. Cette demande est formulée en néerlandais. 7. Le 24 janvier 2022, le dossier relatif au procès-verbal précité est communiqué aux services de la partie adverse par le Parquet du Procureur du Roi de Hal-Vilvorde. Ce dossier comprend un procès-verbal dressé par la police de Grimbergen le 3 décembre 2020 pour des faits de vol et de fraude informatique, auquel sont annexées une liste de paiements opérés avec la carte essence Q8 entre le 20 novembre 2020 et le 30 novembre 2020, et des photos tirées de caméras de surveillance. Une traduction de ce procès-verbal est établie en français. Il en ressort que le requérant a été identifié comme suspect pour des faits de vol et de fraude informatique, par l’utilisation d’une carte essence volée à [B.R.] et fournie par son employeur, en date du 1er décembre 2020 à la station-service Q8 à 1853 Grimbergen. 8. À la suite d’une demande complémentaire formulée par les services de la partie adverse, le Parquet du Procureur du Roi de Hal-Vilvorde indique que le dossier HV20.LG.4888-20 a été classé sans suite pour probation prétorienne. 9. Le 24 février 2022, le Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles communique une copie des dossiers BR45.L6.10732/19 et BR60.L6.44070/19. Le premier dossier, lié au procès-verbal BR45.L6.10732/19, dressé le 28 février 2019, porte sur des faits de menace, sans ordre ou condition, par gestes ou XVr - 5471 - 3/26 emblèmes, et se fonde sur une plainte déposée à l’encontre du requérant par la tante de son épouse. Le second dossier, lié au procès-verbal BR60.L06.044070/19 dressé le 18 septembre 2019, porte sur des faits de réunion et association en vue du trafic de stupéfiants. Ce dossier vise principalement le cousin du requérant, suspecté d’être actif dans le trafic de stupéfiants de type « haschich » depuis plusieurs années, mais aussi le requérant lui-même, suspecté d’être associé à son cousin et de stocker la marchandise chez ses parents. Dans le cadre de ce dossier, des réquisitoires ont été transmis à destination des opérateurs de téléphonie pour obtenir des informations sur les numéros de téléphone appartenant au requérant et à son cousin, sur la base de l’article 88bis du Code d’instruction criminelle. Les analyses des résultats du « zoller » concernant le numéro de téléphone du requérant sur la période du 15 novembre au 16 décembre 2019, font l’objet d’un PV subséquent du 25 janvier 2020 qui reprend la répartition par types de communication, la localisation du requérant lors de certaines communications, ainsi que les identités ressortant du « zoller ». 10. À la suite d’une demande complémentaire formulée par les services de la partie adverse, le Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles précise que les deux dossiers précités ont été classés sans suite pour cause de charges insuffisantes. 11. Un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité est établi le 28 juillet 2022. Ce rapport mentionne et aborde brièvement les trois dossiers rappelés ci-dessus et classés sans suite, le PV n° BR45.RB.125667/2010 portant sur des menaces verbales avec ordres et conditions, ainsi que le casier judiciaire du requérant en date du 27 juillet 2022, reprenant sept condamnations par des tribunaux de police de 2008 à 2020, dont les cinq premières sont des condamnations par défaut. 12. L’avis de la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité est donné le 5 septembre 2022 et conclut que le requérant ne satisfait plus au profil exigé par la loi et qu’une procédure de rétention ou de retrait de sa carte d’identification doit être initiée. 13. Le 22 novembre 2022, les services de la partie adverse informent le requérant de la teneur de l’avis de la commission et des éléments justifiant qu’il soit envisagé de lui retirer la carte d’identification précédemment délivrée. Le requérant est invité, par ce même courrier, à présenter ses moyens de défense et est informé qu’il sera ensuite convoqué afin d’être auditionné. XVr - 5471 - 4/26 14. Le conseil du requérant prend connaissance du dossier administratif, le 6 février 2023, et communique, le même jour, les moyens de défense du requérant. 15. Le requérant est ensuite convoqué, par un courrier du 15 février 2023, à être auditionné en date du 17 mars 2023. 16. L’audition a lieu à la date prévue et un procès-verbal d’audition est établi, puis est signé par le requérant. 17. Le 18 avril 2023, la partie adverse procède au retrait de la carte d’identification du requérant comme agent de gardiennage. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est motivée au regard, notamment, des considérations suivantes : « À titre principal : Vol et fraude informatique (HV.20.LG.004888/2020 émanant de la ZP Grimbergen) Le 3 décembre 2020, Madame [B.R.] vient déposer plainte pour vol de sa carte “essence”. Elle est effet employée par société [R.E.] NV et dispose d’une carte carburant Q8. La dernière fois que celle-ci a utilisé sa carte, c’est le 12 novembre [2020]. Le 30 novembre, elle veut faire le plein de son véhicule mais la carte de carburant ne se trouve plus à son endroit habituel dans son véhicule sous le siège. Lorsqu’elle le signale à son employeur, celui-ci lui apprend que sa carte de carburant volée a été utilisée entre le 20 novembre 2020 et le 1er décembre 2020. L’entreprise [R.E.] NV remet à la police les copies des factures concernant les pleins d’essence faits avec la carte carburant Q8 volée. II ressort qu’entre le 20 novembre 2020 et le 1er décembre 2020, des pleins de carburant ont régulièrement été effectués dans quatre stations-services Q8 : - La station-service Q8 EASY à 1000 Bruxelles a été visitée une seule fois. C’était le 20 novembre 2020 pour acheter 103,09 litres de diesel. - La station-service Q8 EASY à 1130 Haren a été visitée à cinq reprises entre le 22 novembre 2020 et le 29 novembre 2020 pour 113,81 litres de diesel. Le 29 novembre 2020, des pleins ont été effectués à trois reprises à cet endroit. - La station-service Q8 EASY à 1140 Evere a été visitée 12 fois entre les 23 et 30 novembre 2020. Les 23 novembre 2020, 25 novembre 2020 et le 30 novembre 2020, on y a fait des pleins à trois reprises, parfois directement l’un après l’autre. - La station-service Q8 à 1853 Grimbergen a été visitée une seule fois. Ce fut le 1er décembre 2020. XVr - 5471 - 5/26 Le préjudice total s’élève à 1.308,33 euros. Une enquête est diligentée pour obtenir les images vidéo des quatre stations- service Q8 concernées. La police est informée du fait qu’il n’y a pas d’images provenant des caméras de surveillance des stations-service Q8 d’Evere et de Bruxelles. Ces stations faisant l’objet de rénovations, les enregistreurs ne fonctionnaient pas encore. Les policiers recevront donc uniquement les images provenant de la station-service Q8 située à Grimbergen. Les policiers notent le compte-rendu suivant à la suite du visionnage des images de caméras de surveillance : “À 21h00'00'', un véhicule se trouve à l’arrêt, les phares allumés, sur le côté gauche de la station-service (en fait, dans la Bloemendallaan). Entre 21h04'33" et 21h06'56", nous remarquons que : - les phares du véhicule s’éteignent. - un homme se déplace à pied jusqu’à l’avant de la station-service. - la personne retourne vers son véhicule pour ouvrir la portière côté passager. - la personne se déplace à pied jusqu’à l’avant de la station-service. Entre 21h01'11" et 21h08'14", nous remarquons que : - l’intéressé entre dans le magasin de la station-service. - il fait la file, direction la caisse. - pendant qu’il se trouve dans la file, il regarde l’extérieur à plusieurs reprises par la fenêtre. - après avoir payé à la caisse, l’intéressé retourne vers la sortie. Entre 21h08'13" et 21h08'18", nous remarquons que : - un véhicule apparaît sur le côté gauche de l’image. - ledit véhicule roule jusque derrière et fait un demi-tour. - à ce moment-là, le premier homme sort de la station-service et se dirige vers ce véhicule. Entre 21h08'20" et 21h08'33", nous remarquons que : - le premier homme fait signe au chauffeur en direction de la pompe 1. - le premier homme se dirige vers la voiture à l’arrêt et donne la main, en passant celle-ci par la vitre de la portière avant droite, aux occupants dudit véhicule. Entre 21h08'39" et 21h12'29", nous remarquons que : - le premier homme se dirige vers le terminal de paiement. - deux occupants de sexe masculin descendent du véhicule dont question. - le passager demeure auprès du côté avant droit dudit véhicule et parle avec le premier homme. - le conducteur se dirige vers l’arrière pour commencer à faire le plein. - ensuite, les trois hommes ont une discussion entre les pompes et la voiture concernée. À 21h12'17", nous voyons que le conducteur retire quelque chose de la face avant de ses vêtements et le remet au premier homme. - le premier homme s’en va, direction son propre véhicule. - le conducteur et le passager remontent dans leur voiture. Entre 21h12'41" et 21h14'35", nous remarquons que : - le véhicule concerné redémarre et quitte la station-service, via la Sint-Annalaan, direction Bruxelles. XVr - 5471 - 6/26 - entre-temps, le premier homme dirige ses pas vers son véhicule stationné. - ce dernier fait marche arrière pour ensuite emprunter la Bloemendalaan, direction la Sint-Amandsstraat/le centre”. Les policiers peuvent donner les descriptions suivantes des individus : “Le premier homme Il a les cheveux foncés et bien coiffés. Celui-ci est porteur d’une casquette bleue, avec, à l’avant et à l’arrière, l’inscription "ICON" en jaune. Il porte un pantalon un jeans bleu, un sweat bleu (avec fermeture éclair et capuchon) ainsi que des chaussures de sport bleues à rayures blanches/avec motif blanc. Il continue de porter son masque buccal. II en résulte que nous ne sommes pas en mesure de fournir une meilleure description de son visage. Manifestement, il connaît les occupants de la voiture. Il est le conducteur d’un véhicule de couleur claire, version longue, de type double utilisation. À cause de l’obscurité et en raison du manque d’éclairage du côté gauche de la station-service, nous ne pouvons pas apercevoir de numéro de plaque. C’est lui qui effectue le paiement à l’automate près de la pompe. Le deuxième homme Il s’agit du passager qui descend de la voiture et reste sur place. Celui-ci est constamment en train de converser avec le premier homme. Il a les cheveux foncés et bien coiffés. Il ne porte pas de masque buccal. Il porte un manteau d’hiver gris avec capuchon et un pantalon de couleur foncée. Le troisième homme Il s’agit du conducteur de la voiture concernée. Celui-ci est porteur d’une casquette de couleur foncée, avec, à l’avant un motif blanc/une inscription blanche. Il est porteur d’un pantalon de couleur foncée et d’un sweat laineux à rayures horizontales de couleurs différentes. Il est barbu. De son sweat/pantalon, il retire quelque chose qu’il remet au premier homme. Il est le conducteur d’une Renault Clio grise. Lorsque nous examinons les images provenant des différentes stations, nous parvenons à établir le numéro de plaque de cette voiture, à savoir : […]”. La plaque d’immatriculation est vérifiée et il est apparu que le véhicule est enregistré au nom de votre épouse, Madame [W.F.]. Les policiers notent que, lorsqu’ils comparent vos photos présentes au registre national et dans la BNG avec les images vidéo du Q8 de Strombeek, les similitudes sont fort grandes avec le conducteur du véhicule concerné. Vous avez été auditionné le 5 mars 2021 et vous avez déclaré : “Il est exact que je me suis fait aborder par un homme à la pompe de Stroombeek qui m’a proposé de faire le plein à moitié prix. Il a justifié cela avec le fait qu’il devait utiliser sa carte car il avait un quota à utiliser (j’ai supposé qu’avec le COVID, il ne savait pas l’utiliser, de plus il avait les codes, donc, pour moi ça semblait plausible). Donc, j’ai fait mon plein. Le Monsieur d’environ 20 ans m’a proposé de revenir soit le mercredi ou le dimanche, car il avait un quota pour la semaine et un autre pour le week-end. J’y suis retourné sans me poser de question (comme je vous l’ai dit, c’était dur pour tout le monde et comme il avait les codes, je me suis dit que c’était sa carte). J’ai refait le plein deux ou trois fois”. XVr - 5471 - 7/26 Dans vos moyens de défense déposés par votre conseil, vous reconnaissez les faits et vous donnez la même explication que lors de votre audition à la police, soit le fait que vous avez bénéficié d’un quota lié à une carte de carburant et vous avez pu ainsi faire le plein à moitié prix. Dans votre audition du 17 mars 2023 auprès de mes services, vous reconnaissez avoir bénéficié de pleins de carburant à plusieurs reprises, que ce sont les conditions COVID qui ont permis de bénéficier de ces quotas. Votre conseil a également ajouté que, comme vous avez usé de ce stratagème plusieurs fois, il est normal que vous sembliez connaître les individus proposant ces pleins de carburant à moitié prix. Finalement vous ajouterez que ce n’est pas vous qui faites le code, comme on peut le voir sur les photographies déposées au dossier et que vous avez demandé au préalable si ce n’était pas une carte volée. Comme indiqué ci-dessus, le profil fixé par la loi impose à tout personnel travaillant dans le domaine de la sécurité privée [de] faire preuve d’intégrité. Cette notion d’intégrité passe par le respect des législations en vigueur. Par intégrité, on entend plus particulièrement la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. L’intégrité est une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée. L’on peut attendre d’une personne intègre qu’elle respecte les législations en vigueur et qu’elle s’abstienne d’user de divers stratagèmes en vue d’obtenir un quelconque avantage. Elle doit également adopter un comportement honnête et ne pas abuser de la confiance placée en elle par ses concitoyens. Or, en l’espèce, vous avez bénéficié d’un avantage illégal, le fait de pouvoir faire un plein sur le compte de quelqu’un d’autre. Votre explication est pour le moins douteuse. Une carte d’essence d’une société ne peut bénéficier qu’à son légitime possesseur. II s’agit de mettre à charge de l’employeur le coût financier des déplacements professionnels de son employé, voire également ses déplacements privés à titre d’avantages en nature. Il n’y a donc aucun quota à “dépenser”. On peut supposer que soit, vous avez fait preuve de légèreté en croyant à cette histoire de quotas, soit vous saviez qu’il s’agissait d’une opération illégale et vous avez donné aux enquêteurs cette explication. Je note que les policiers expliquent que vous avez l’air de connaître la personne qui a volé la carte d’essence. Même si vous niez connaître ces individus, vous n’avez pas hésité à vouloir bénéficier de cette “combine” à plusieurs reprises. Dans tous les cas, vous ne pouviez ignorer qu’en obtenant des pleins d’essence à plusieurs reprises sur le compte de quelqu’un d’autre dans des conditions douteuses, vous participez à une fraude informatique ou à une escroquerie. Il s’agit là d’un acte grave dans le chef d’un agent de gardiennage qui doit adopter un comportement honnête en toutes circonstances. En outre, l’agent de gardiennage se doit de respecter les droits fondamentaux des citoyens, en ce compris le droit de propriété. Le respect du droit de propriété est particulièrement important pour un agent de gardiennage. En effet, dans le cadre de ses activités, il se voit confier des activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers. Il s’agit là des activités de base dans le domaine du gardiennage. En vous obtenant un plein au frais de quelqu’un d’autre, vous vous rendez complice ou coauteur d’un vol. Ces seuls faits de vol et de fraude informatique suffisent à justifier votre retrait de carte d’identification. Je relèverai, à titre subsidiaire, deux autres points : soit vos liens suspects avec le milieu criminel et votre casier judiciaire de police. XVr - 5471 - 8/26 -> Vos liens suspects avec le milieu criminel (BR.60.L6.044070/2019 émanant de la ZP Saint-Josse-ten-Noode) Le procès-verbal n° BR.60.L6.044070/2019 concerne une enquête sur un trafic de stupéfiants et une association avec Monsieur [N.B.] pour ce trafic. Dans vos moyens de défense, vous contestez être impliqué de près ou de loin dans un trafic de stupéfiants. Vous expliquez que Monsieur [B.] est votre cousin. Je suis bien conscient que l’enquête sur le trafic de stupéfiants n’a pas abouti et je ne prendrai pas en compte les éléments qui s’y rapportent. En effet, ce procès- verbal a été classé pour motif de “charges insuffisantes”. Par contre, je prendrai en compte les éléments objectifs de l’enquête téléphonique, à savoir vos nombreux contacts avec des individus connus pour des faits de stupéfiants. Je vous rappelle que la jurisprudence constante du Conseil d’État souligne que “le ministre de l’Intérieur dispose, dans le secteur sensible qui est celui du gardiennage, d’un pouvoir d’appréciation, qu’il doit exercer afin, d’une part, d’examiner si le demandeur présente le profil adéquat pour accéder au secteur de la sécurité privée et, d’autre part, vérifier si le même demandeur n’a pas commis de faits mettant sérieusement en doute sa fiabilité” [C.E., 13 mai 2011, n° 213.248], que “les dispositions en cause ménagent à l’autorité une marge d’appréciation importante” [C.E., 7 mai 2015, n° 231.151, voir également C.E., 14 décembre 2010, n° 209.765] qui “(...) peut ne pas se limiter à la simple matérialité du fait reproché et s’étendre à l’ensemble des circonstances entourant ce fait” [C.E., 22 décembre 2008, n° 189.059, voir également C.E., 26 novembre 2008, n° 188.227] ». En outre, dans le cadre de mon pouvoir d’appréciation, je ne suis pas tenu par la qualification des faits au niveau pénal étant donné que “les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire de l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative” [C.E., 13 mai 211, n° 213.248]. À l’annexe 2 du procès-verbal subséquent BRL6.004652/2020, il est ressorti les identités suivantes connues en BNG pour des faits liés aux stupéfiants dans le cadre de la mini-instruction requise par le procureur du Roi durant la période observée : [s’ensuit une liste de 10 personnes, toutes connues pour des faits de stupéfiants]. Votre conseil explique, dans vos moyens de défense, qu’en ce qui concerne ces contacts téléphoniques, il s’agit d’amis ou connaissances de longues dates principalement rencontrés dans le quartier où vous avez grandi. La circonstance de l’établissement des relations amicales importe peu. En effet, le profil de la loi exige une absence de liens suspects avec le milieu criminel. Or, il appert clairement que vous avez des contacts avec de nombreuses personnes connues pour des faits de stupéfiants, tant possession que vente, et que ces contacts ont été découverts dans le cadre d’une enquête relative à un trafic de stupéfiants, même si celle-ci n’a pas abouti à votre incrimination. Ceci n’est pas acceptable dans le chef d’un agent de gardiennage. Il va de soi que le milieu de la drogue est un milieu criminel par définition et qu’il convient d’éviter à tout prix les liens entre ce milieu criminel et le secteur de la sécurité privée afin d’éviter de possibles influences négatives. XVr - 5471 - 9/26 En outre, il est possible que, dans le cadre de l’exercice vos activités de gardiennage, vous soyez confronté à des personnes ou à des situations particulières en liens avec la drogue (vente, personne sous influence, …). L’on attend d’un agent de gardiennage qu’il se préoccupe de ces phénomènes, les traite et non qu’il les tolère. Or, vu les contacts que vous avez entretenus ou entretenez avec des consommateurs et acheteurs de produits stupéfiants, l’on peut raisonnablement douter que vous adopterez le comportement intègre et adéquat attendu dans le chef de tout agent de gardiennage. -> Votre casier judiciaire de police Votre casier contient 7 condamnations de roulage dont 5 sont des condamnations par défaut. Ces condamnations démontrent, au regard de l’intégrité que doit incarner tout agent de gardiennage, une attitude incivique et irrespectueuse des lois et règlements, et les condamnations par défaut montrent votre irrespect des institutions judiciaires et de l’ordre juridique en général. J’estime donc que ces faits sont suffisamment graves et pertinents pour l’appréciation actuelle de votre profil fixé par la loi. En outre, une partie de ces faits sont récents. Ils peuvent et doivent être pris en considération. Pour toutes ces raisons, comme expliqué ci-dessus, vous avez gravement porté atteinte à la confiance qui avait été placée en vous pour l’exercice de vos fonctions. Tous ces éléments combinés font que je ne peux plus vous accorder la confiance nécessaire pour l’exercice d’une fonction dans le secteur du gardiennage, quelle qu’elle soit. Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne répondez plus au profil fixé à l’article 64 et que vous ne respectez donc pas la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi. Les faits ci-dessus énoncés sont particulièrement graves pour une personne exerçant des activités de gardiennage. Pour cette raison, j’estime qu’il doit être procédé, en application de l’article 85, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, au retrait de votre carte d’identification d’agent de gardiennage ». 18. L’acte attaqué est signé « pour la Ministre de l’Intérieur », par Ph.W., en sa qualité de Directeur général. 19. La décision de retrait de sa carte d’identification est notifiée au requérant par un courrier recommandé envoyé le 19 avril 2023. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen XVr - 5471 - 10/26 V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation du principe de motivation interne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 61 et 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur sur les motifs et de l’excès de pouvoir ». Il conteste, dans un premier temps, les trois motifs retenus à son encontre par l’acte attaqué pour considérer qu’en vertu de l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, il ne satisfait plus au profil visé à l’article 64 de cette même loi. En ce qui concerne le premier motif, portant sur le vol et la fraude informatique découlant de son utilisation d’une carte essence volée, décrits dans le procès-verbal HV.20.LG.004888/20, il indique qu’aucune des photographies jointes au procès-verbal n’est lisible et qu’il n’est pas en aveu des faits, contrairement à ce que prétend la partie adverse. Il conteste avoir usé d’un quelconque « stratagème » pour faire un plein d’essence à moitié prix, mais affirme qu’il pensait en toute bonne foi profiter d’une forme de don de l’individu qui disposait du code de la carte, ce qui ne lui permettait pas de douter que la carte avait été volée. Il développe une comparaison entre l’utilisation des quotas des chèques-repas et l’utilisation d’une carte essence pour maintenir que les explications sur les quotas données par l’individu disposant de la carte n’étaient pas fantaisistes. Sur la base de ces explications, il précise qu’il a cru rendre « service » à l’individu en lui évitant de perdre le montant restant sur sa carte essence et en la lui rachetant à moitié prix. Il considère que l’infraction de vol ou celle de fraude informatique ne peuvent être retenues à son encontre et il insiste sur le fait qu’il ne connaissait pas l’individu disposant de la carte, ajoutant qu’aucun élément du dossier administratif ne démontre qu’il soit sciemment venu à la pompe de Grimbergen pour faire un plein d’essence à moindre prix. Il conclut que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole le principe de motivation formelle lorsqu’il se fonde sur des hypothèses et des prétentions de principe, ajoutant que la simple existence d’un procès-verbal ne permet pas de conclure que les faits reprochés sont établis. Il critique ensuite le deuxième motif retenu, à titre subsidiaire, par la partie adverse, à savoir ses liens suspects avec le milieu criminel. Selon lui, la liste XVr - 5471 - 11/26 des dix contacts suspects est tirée d’une analyse du « zoller » découlant du simple fait qu’il aurait borné au même endroit que ces dix personnes. Il ajoute que l’analyse a eu lieu entre le 15 novembre et le 16 décembre 2019 et que rien n’indique que des contacts avec ces personnes existent toujours actuellement, quatre ans plus tard. Il précise que ces dix contacts sont des amis de longues dates dont il ignore les comportements potentiellement délictueux et que l’enquête de police n’a établi aucun lien entre lui-même et le trafic de stupéfiants, de sorte qu’il nie tout lien avec un quelconque milieu criminel. Il fait grief enfin à la partie adverse de retenir le troisième motif en soulignant que la majorité des faits datent de plusieurs années, puisque cinq faits ont été commis entre 2008 et 2015 et que des faits aussi anciens ne sont pas de nature à justifier un retrait de la carte d’identification. Dans un second temps, il conteste la proportionnalité entre le retrait de sa carte d’identification et les faits reprochés, alors qu’il exerce ses fonctions de manière irréprochable. Il souligne, en invoquant la jurisprudence du Conseil d’État et des extraits des travaux préparatoires de la loi du 2 octobre 2017, précitée, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour appliquer l’article 64 de cette loi. V.2. Examen 1. En application de l’article 61, alinéa 1er, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, les agents de gardiennage doivent satisfaire au profil visé à l’article 64 de la même loi. 2. Cet article 64 prévoit ce qui suit : « Le profil des personnes visées à l’article 60, est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion ; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ; 5° le respect des valeurs démocratiques ; 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». 3. Les travaux préparatoires de la loi du 2 octobre 2017, précitée, révèlent ce qui suit, dans le commentaire de l’article 64 en projet : XVr - 5471 - 12/26 « Les autorités ont pour mission essentielle de garantir que seules les personnes qui ont le profil adéquat peuvent être employées dans le secteur de la sécurité privée. Les caractéristiques de profil existantes sont le respect des droits des concitoyens, l’intégrité, la capacité de faire face à un comportement agressif de la part de tiers et l’absence de liens avec le milieu criminel. Il est souhaitable que le profil soit complété par les exigences de loyauté, de discrétion, de respect des valeurs démocratiques et d’absence de risque pour la sécurité de l’État. L’insertion de ces caractéristiques de profil supplémentaires vise principalement à pouvoir utiliser, à l’avenir, davantage de faits de police administrative comme (contre-)indications aux caractéristiques de profil. Par respect des droits fondamentaux des citoyens, on vise par exemple le respect de la propriété d’autrui, le respect de l’inviolabilité de son domicile, le respect de sa vie privée et de son intégrité psychique et physique, … » . 4. Ainsi, le législateur a soumis l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification par le ministre de l’Intérieur eu égard aux impératifs d’intérêt général qu’il tient à protéger. Il a également prévu, à l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qu’en cas de non-respect des conditions fixées par cette loi, l’agent de gardiennage qui a déjà obtenu une carte d’identification peut se voir retirer celle-ci. Il a marqué par là sa volonté de protéger le secteur de la sécurité privée à l’égard de personnes ne présentant pas les garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pour y évoluer et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre et la sécurité privée. 5. Le classement sans suite n’interdit pas à la partie adverse de prendre en considération des faits établis par des procès-verbaux rédigés au cours d’une information judiciaire. L’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 précité permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire de l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative. 6. En l’espèce, la partie adverse estime que le premier motif retenu à l’encontre du requérant dans l’acte attaqué suffit à justifier le retrait de la carte d’identification. Il s’agit donc du motif déterminant sur lequel repose l’acte attaqué. 7. Il est rédigé comme suit : « À titre principal : Vol et fraude informatique (HV.20.LG.004888/2020 émanant de la ZP Grimbergen) XVr - 5471 - 13/26 Le 3 décembre 2020, Madame [B.R.] vient déposer plainte pour vol de sa carte “essence”. Elle est effet employée par société [R.E.] NV et dispose d’une carte carburant Q8. La dernière fois que celle-ci a utilisé sa carte, c’est le 12 novembre [2020]. Le 30 novembre, elle veut faire le plein de son véhicule mais la carte de carburant ne se trouve plus à son endroit habituel dans son véhicule sous le siège. Lorsqu’elle le signale à son employeur, celui-ci lui apprend que sa carte de carburant volée a été utilisée entre le 20 novembre 2020 et le 1er décembre 2020. L’entreprise [R.E.] NV remet à la police les copies des factures concernant les pleins d’essence faits avec la carte carburant Q8 volée. II ressort qu’entre le 20 novembre 2020 et le 1er décembre 2020, des pleins de carburant ont régulièrement été effectués dans quatre stations-services Q8 : - La station-service Q8 EASY à 1000 Bruxelles a été visitée une seule fois. C’était le 20 novembre 2020 pour acheter 103,09 litres de diesel. - La station-service Q8 EASY à 1130 Haren a été visitée à cinq reprises entre le 22 novembre 2020 et le 29 novembre 2020 pour 113,81 litres de diesel. Le 29 novembre 2020, des pleins ont été effectués à trois reprises à cet endroit. - La station-service Q8 EASY à 1140 Evere a été visitée 12 fois entre les 23 et 30 novembre 2020. Les 23 novembre 2020, 25 novembre 2020 et le 30 novembre 2020, on y a fait des pleins à trois reprises, parfois directement l’un après l’autre. - La station-service Q8 à 1853 Grimbergen a été visitée une seule fois. Ce fut le 1er décembre 2020. Le préjudice total s’élève à 1.308,33 euros. Une enquête est diligentée pour obtenir les images vidéo des quatre stations- service Q8 concernées. La police est informée du fait qu’il n’y a pas d’images provenant des caméras de surveillance des stations-service Q8 d’Evere et de Bruxelles. Ces stations faisant l’objet de rénovations, les enregistreurs ne fonctionnaient pas encore. Les policiers recevront donc uniquement les images provenant de la station-service Q8 située à Grimbergen. Les policiers notent le compte-rendu suivant à la suite du visionnage des images de caméras de surveillance : “À 21h00'00'', un véhicule se trouve à l’arrêt, les phares allumés, sur le côté gauche de la station-service (en fait, dans la Bloemendallaan). Entre 21h04'33" et 21h06'56", nous remarquons que : - les phares du véhicule s’éteignent. - un homme se déplace à pied jusqu’à l’avant de la station-service. - la personne retourne vers son véhicule pour ouvrir la portière côté passager. - la personne se déplace à pied jusqu’à l’avant de la station-service. Entre 21h01'11" et 21h08'14", nous remarquons que : - l’intéressé entre dans le magasin de la station-service. - il fait la file, direction la caisse. - pendant qu’il se trouve dans la file, il regarde l’extérieur à plusieurs reprises par la fenêtre. - après avoir payé à la caisse, l’intéressé retourne vers la sortie. Entre 21h08'13" et 21h08'18", nous remarquons que : XVr - 5471 - 14/26 - un véhicule apparaît sur le côté gauche de l’image. - ledit véhicule roule jusque derrière et fait un demi-tour. - à ce moment-là, le premier homme sort de la station-service et se dirige vers ce véhicule. Entre 21h08'20" et 21h08'33", nous remarquons que : - le premier homme fait signe au chauffeur en direction de la pompe 1. - le premier homme se dirige vers la voiture à l’arrêt et donne la main, en passant celle-ci par la vitre de la portière avant droite, aux occupants dudit véhicule. Entre 21h08'39" et 21h12'29", nous remarquons que : - le premier homme se dirige vers le terminal de paiement. - deux occupants de sexe masculin descendent du véhicule dont question. - le passager demeure auprès du côté avant droit dudit véhicule et parle avec le premier homme. - le conducteur se dirige vers l’arrière pour commencer à faire le plein. - ensuite, les trois hommes ont une discussion entre les pompes et la voiture concernée. À 21h12'17", nous voyons que le conducteur retire quelque chose de la face avant de ses vêtements et le remet au premier homme. - le premier homme s’en va, direction son propre véhicule. - le conducteur et le passager remontent dans leur voiture. Entre 21h12'41" et 21h14'35", nous remarquons que : - le véhicule concerné redémarre et quitte la station-service, via la Sint- Annalaan, direction Bruxelles. - entre-temps, le premier homme dirige ses pas vers son véhicule stationné. - ce dernier fait marche arrière pour ensuite emprunter la Bloemendalaan, direction la Sint-Amandsstraat/le centre”. Les policiers peuvent donner les descriptions suivantes des individus : “Le premier homme Il a les cheveux foncés et bien coiffés. Celui-ci est porteur d’une casquette bleue, avec, à l’avant et à l’arrière, l’inscription "ICON" en jaune. Il porte un pantalon un jeans bleu, un sweat bleu (avec fermeture éclair et capuchon) ainsi que des chaussures de sport bleues à rayures blanches/avec motif blanc. Il continue de porter son masque buccal. II en résulte que nous ne sommes pas en mesure de fournir une meilleure description de son visage. Manifestement, il connaît les occupants de la voiture. Il est le conducteur d’un véhicule de couleur claire, version longue, de type double utilisation. À cause de l’obscurité et en raison du manque d’éclairage du côté gauche de la station-service, nous ne pouvons pas apercevoir de numéro de plaque. C’est lui qui effectue le paiement à l’automate près de la pompe. Le deuxième homme Il s’agit du passager qui descend de la voiture et reste sur place. Celui-ci est constamment en train de converser avec le premier homme. Il a les cheveux foncés et bien coiffés. Il ne porte pas de masque buccal. Il porte un manteau d’hiver gris avec capuchon et un pantalon de couleur foncée. Le troisième homme XVr - 5471 - 15/26 Il s’agit du conducteur de la voiture concernée. Celui-ci est porteur d’une casquette de couleur foncée, avec, à l’avant un motif blanc/une inscription blanche. Il est porteur d’un pantalon de couleur foncée et d’un sweat laineux à rayures horizontales de couleurs différentes. Il est barbu. De son sweat/pantalon, il retire quelque chose qu’il remet au premier homme. Il est le conducteur d’une Renault Clio grise. Lorsque nous examinons les images provenant des différentes stations, nous parvenons à établir le numéro de plaque de cette voiture, à savoir : […]”. La plaque d’immatriculation est vérifiée et il est apparu que le véhicule est enregistré au nom de votre épouse, Madame [W.F.]. Les policiers notent que, lorsqu’ils comparent vos photos présentes au registre national et dans la BNG avec les images vidéo du Q8 de Strombeek, les similitudes sont fort grandes avec le conducteur du véhicule concerné. Vous avez été auditionné le 5 mars 2021 et vous avez déclaré : “Il est exact que je me suis fait aborder par un homme à la pompe de Stroombeek qui m’a proposé de faire le plein à moitié prix. Il a justifié cela avec le fait qu’il devait utiliser sa carte car il avait un quota à utiliser (j’ai supposé qu’avec le COVID, il ne savait pas l’utiliser, de plus il avait les codes, donc, pour moi ça semblait plausible). Donc, j’ai fait mon plein. Le Monsieur d’environ 20 ans m’a proposé de revenir soit le mercredi ou le dimanche, car il avait un quota pour la semaine et un autre pour le week-end. J’y suis retourné sans me poser de question (comme je vous l’ai dit, c’était dur pour tout le monde et comme il avait les codes, je me suis dit que c’était sa carte). J’ai refait le plein deux ou trois fois”. Dans vos moyens de défense déposés par votre conseil, vous reconnaissez les faits et vous donnez la même explication que lors de votre audition à la police, soit le fait que vous avez bénéficié d’un quota lié à une carte de carburant et vous avez pu ainsi faire le plein à moitié prix. Dans votre audition du 17 mars 2023 auprès de mes services, vous reconnaissez avoir bénéficié de pleins de carburant à plusieurs reprises, que ce sont les conditions COVID qui ont permis de bénéficier de ces quotas. Votre conseil a également ajouté que, comme vous avez usé de ce stratagème plusieurs fois, il est normal que vous sembliez connaître les individus proposant ces pleins de carburant à moitié prix. Finalement vous ajouterez que ce n’est pas vous qui faites le code, comme on peut le voir sur les photographies déposées au dossier et que vous avez demandé au préalable si ce n’était pas une carte volée. Comme indiqué ci-dessus, le profil fixé par la loi impose à tout personnel travaillant dans le domaine de la sécurité privée [de] faire preuve d’intégrité. Cette notion d’intégrité passe par le respect des législations en vigueur. Par intégrité, on entend plus particulièrement la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. L’intégrité est une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée. L’on peut attendre d’une personne intègre qu’elle respecte les législations en vigueur et qu’elle s’abstienne d’user de divers stratagèmes en vue d’obtenir un quelconque avantage. Elle doit également adopter un comportement honnête et ne pas abuser de la confiance placée en elle par ses concitoyens. XVr - 5471 - 16/26 Or, en l’espèce, vous avez bénéficié d’un avantage illégal, le fait de pouvoir faire un plein sur le compte de quelqu’un d’autre. Votre explication est pour le moins douteuse. Une carte d’essence d’une société ne peut bénéficier qu’à son légitime possesseur. II s’agit de mettre à charge de l’employeur le coût financier des déplacements professionnels de son employé, voire également ses déplacements privés à titre d’avantages en nature. Il n’y a donc aucun quota à “dépenser”. On peut supposer que soit, vous avez fait preuve de légèreté en croyant à cette histoire de quotas, soit vous saviez qu’il s’agissait d’une opération illégale et vous avez donné aux enquêteurs cette explication. Je note que les policiers expliquent que vous avez l’air de connaître la personne qui a volé la carte d’essence. Même si vous niez connaître ces individus, vous n’avez pas hésité à vouloir bénéficier de cette “combine” à plusieurs reprises. Dans tous les cas, vous ne pouviez ignorer qu’en obtenant des pleins d’essence à plusieurs reprises sur le compte de quelqu’un d’autre dans des conditions douteuses, vous participez à une fraude informatique ou à une escroquerie. Il s’agit là d’un acte grave dans le chef d’un agent de gardiennage qui doit adopter un comportement honnête en toutes circonstances. En outre, l’agent de gardiennage se doit de respecter les droits fondamentaux des citoyens, en ce compris le droit de propriété. Le respect du droit de propriété est particulièrement important pour un agent de gardiennage. En effet, dans le cadre de ses activités, il se voit confier des activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers. Il s’agit là des activités de base dans le domaine du gardiennage. En vous obtenant un plein au frais de quelqu’un d’autre, vous vous rendez complice ou coauteur d’un vol. Ces seuls faits de vol et de fraude informatique suffisent à justifier votre retrait de carte d’identification ». 8. Il ressort du procès-verbal d’audition du requérant ayant eu lieu le 17 mars 2023 que celui-ci a admis pouvoir s’identifier sur une des photos annexées au procès-verbal HV20.LG.004888/20, « reconnaît être venu à plusieurs reprises pour bénéficier de ces pleins à moitié prix » et explique que « C’est pour cette raison qu’il semble connaître les individus en question ». Enfin, le requérant ne conteste pas avoir pu faire un – voire plusieurs – plein(s) d’essence à moindre prix, grâce à la proposition faite par un individu non identifié d’utiliser une carte essence Q8. 9. Pour justifier sa bonne foi dans l’utilisation de la carte essence d’un tiers, il compare le système mis en place avec celui des chèques-repas octroyés par l’employeur pour permettre à son employé de procéder à des dépenses alimentaires. Or, la carte essence payée par un employeur constitue un avantage octroyé à un salarié en contrepartie de son travail fourni, notamment pour lui permettre d’effectuer les déplacements en voiture nécessaires à l’exercice de ce travail. Un tel avantage ne peut bénéficier à un tiers à la relation de travail. Le salarié bénéficiant de la carte essence ne peut permettre à des tiers d’utiliser la carte essence professionnelle, tout comme les chèques-repas sont nominatifs et sont délivrés au nom du seul salarié en vue d’un usage personnel. XVr - 5471 - 17/26 10. Quand bien même le requérant indique avoir cru « rendre service » à l’inconnu qui « l’invitait » à bénéficier de sa carte essence, le fait de profiter de l’avantage professionnel d’un tiers, en payant à moindre prix son plein d’essence, constitue bien un « stratagème » et une « combine » problématique. Lors de son audition par les services de la partie adverse, le requérant reconnaît d’ailleurs être venu à plusieurs reprises pour bénéficier des pleins à moitié prix proposés par l’inconnu disposant de la carte essence. Ce faisant, il a volontairement cherché à bénéficier de ce « stratagème » et à profiter d’un avantage, fourni par l’employeur du propriétaire de la carte essence, auquel il ne pouvait prétendre. 11. La bonne foi invoquée par le requérant doit ainsi être relativisée. S’il affirme n’avoir pas su que la carte essence était volée, dès lors que son détenteur en connaissait le code d’accès, il ne pouvait ignorer, en revanche, que le bénéfice de plusieurs pleins d’essence à moitié prix, par l’utilisation d’une carte essence d’un tiers inconnu rencontré dans une pompe à essence, constitue une pratique exclue par la législation en vigueur et non autorisée par l’employeur mettant la carte essence à disposition de son travailleur. 12. Au regard de ces considérations et sans qu’il faille vérifier la qualification pénale donnée au comportement reproché au requérant, la partie adverse n’a pas commis d’erreur de droit en retenant des faits non pénalement qualifiés ou non pénalement poursuivis, pour apprécier le respect ou non du profil défini à l’article 64 de la loi précitée. 13. Elle n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les évènements relatés constituent un comportement problématique au regard de ce qui est attendu dans le chef d’un agent de gardiennage chargé de faire respecter le droit de propriété d’autrui. Un tel comportement est en effet susceptible de remettre en cause l’intégrité du requérant et le respect dû aux droits fondamentaux de ses concitoyens, y compris du droit de propriété. 14. Lorsqu’il fait application des articles 61, 64 et 85 de la loi du 2 octobre 2017 précités, le ministre de l’Intérieur n’est pas guidé par les mêmes préoccupations que celles qui doivent guider le procureur du Roi lorsqu’il décide si des faits méritent d’être classés sans suite. Ces dispositions confèrent au ministre un pouvoir d’appréciation qui doit s’exercer de manière raisonnable, c’est-à-dire en respectant une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de la sécurité publique. La restriction apportée à l’exercice d’une activité professionnelle antérieurement autorisée doit revêtir un caractère nécessaire et proportionné par XVr - 5471 - 18/26 rapport aux impératifs d’intérêt général, sans que pour autant le Conseil d’État puisse substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. La contre- indication par rapport au profil souhaité par le législateur doit être suffisamment grave pour justifier une mesure administrative correspondant à une interdiction professionnelle. Tout manquement, si minime soit-il, à l’un des éléments constitutifs du profil ne peut entraîner une sanction aussi radicale que le retrait de la carte d’identification permettant l’exercice de la profession d’agent de gardiennage. 15. Le grief pris de la violation du principe de proportionnalité revient à invoquer une erreur manifeste d’appréciation quant à l’importance ou la nature de la mesure adoptée. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et du requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 16. Le projet de loi mentionne plusieurs éléments susceptibles d’être retenus pour considérer qu’un individu ne rencontre pas les conditions de sécurité visées à l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, sans pour autant que ces exemples ne constituent une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles l’autorité devra considérer que ces conditions ne sont pas remplies. 17. En l’espèce, la partie adverse précise dans l’acte attaqué, au terme d’une motivation détaillée et circonstanciée qui reprend les différentes éléments retenus, que, quelles que soient les déclarations du requérant, celui-ci ne pouvait « ignorer qu’en obtenant des pleins d’essence à plusieurs reprises sur le compte de quelqu’un d’autre dans des conditions douteuses », il participait « à une fraude informatique ou à une escroquerie » et qu’il s’agit là d’« un acte grave dans le chef d’un agent de gardiennage qui doit adopter un comportement honnête en toute circonstance » et « se doit de respecter les droits fondamentaux des citoyens en ce compris le droit de propriété ». Elle estime également qu’en obtenant un plein XVr - 5471 - 19/26 d’essence au frais de quelqu’un d’autre, le requérant est « complice ou coauteur d’un vol ». 18. Cette motivation circonstanciée précitée permet de comprendre les motifs de fait et de droit qui ont déterminé la partie adverse dans son appréciation. Il ressort de ce qui précède que les éléments mis en exergue dans le moyen ont bien été examinés dans l’acte attaqué. La sévérité de la décision prise à l’égard du requérant n’emporte pas la démonstration d’une disproportion ou d’une erreur manifeste d’appréciation, d’autant que, comme l’indique la motivation de l’acte attaqué, les faits reprochés sont en lien direct avec ceux auxquels la fonction d’agent de sécurité implique de veiller par priorité. 19. Selon l’acte attaqué, le premier motif précité suffit à justifier le retrait de la carte d’identification. Compte tenu de ce caractère déterminant, il suffit à motiver la décision de retrait attaquée et sa proportionnalité. 20. Le premier moyen n’est, prima facie, pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation de l’article 71 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de l’article 6 de l’Arrêté royal du 24 mai 1991 fixant les règles de procédure de la suspension ou du retrait des autorisations ou des agréments prévus par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». Il remet en question la délégation de pouvoirs dont a bénéficié Ph. W. pour adopter et signer l’acte attaqué. Selon lui, le signataire de l’acte attaqué a pris la décision de retrait de sa carte d’identification en sa qualité de « Directeur général du cabinet de la ministre de l’Intérieur », alors qu’il n’existe, à sa connaissance, aucune délégation opérée au profit de P. W. pour ce faire. Il souligne qu’en principe, l’acte qui opère la délégation doit être rendu opposable aux tiers par l’accomplissement de formalités de publicité et qu’une telle formalité fait défaut en l’espèce. VI.2. Examen XVr - 5471 - 20/26 1. Les articles 71 et 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, prévoient ce qui suit : « Art. 71. Si le fonctionnaire visé à l’article 66 est d’avis que l’intéressé satisfait aux conditions de sécurité, l’enquête concernant les conditions de sécurité prend fin. Dans le cas contraire, il soumet le dossier au ministre de l’Intérieur qui constate si la personne satisfait ou non aux conditions de sécurité Art. 85. Le ministre de l’Intérieur procède au retrait de la carte d’identification si l’intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2 ». 2. Selon l’article 262 de la loi précitée, « Le ministre de l’Intérieur peut déléguer les décisions relatives aux autorisations ou cartes d’identification à un fonctionnaire qu’il désigne ». 3. Pris en exécution de cet article 262, l’arrêté ministériel du 23 septembre 2022 relatif à la désignation du fonctionnaire tel que visé à cet article prévoit, en son article 2, ce qui suit : « Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d’une classe d’au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d’une classe d’au moins A 3 appartenant à la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, telles que visées à l’article 16, 20, 22, 28 et 29 de la loi, en matière d’octroi, refus ou retrait de premières autorisations, de renouvellements d’autorisations ou de modifications d’autorisations ». 4. L’article 8 de ce même arrêté ministériel du 23 septembre 2022 prévoit ce qui suit : « § 1. Le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d’une classe d’au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d’une classe d’au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées aux articles 85 et 86 de la loi, en matière de retrait de cartes d’identification, sauf dans les cas visés à § 2. § 2. Dans les cas où le retrait fait suite au constat du non-respect des conditions de sécurité visées à l’article 61, 6, au non-respect des dispositions de la loi ou à l’exercice d’une mission incompatible avec l’ordre public ou la sécurité de l’Etat, le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d’une classe d’au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d’une classe d’au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention sont désignés pour exercer les compétences du Ministre, visées à l’article 85 et 86 de la loi, en matière de retrait de cartes d’identification ». XVr - 5471 - 21/26 5. Il n’est pas contestable que l’acte attaqué a été adopté par Ph. W., en sa qualité de Directeur général, « pour la Ministre de l’Intérieur » et en tant que fonctionnaire délégué. 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’auteur de l’acte attaqué n’est pas Directeur général « du cabinet de la Ministre de l’Intérieur », mais bien Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention. 7. La délégation de pouvoirs est le transfert, par une autorité à qui un pouvoir a été attribué, de l’exercice de tout ou partie de ce pouvoir. Elle constitue une dérogation à l’exercice normal des compétences. Elle est, en principe, interdite, mais les dispositions attribuant une compétence peuvent en autoriser la délégation. 8. En l’espèce, l’article 262 précité autorise le Ministre en charge de l’Intérieur à déléguer la prise de décisions relatives aux cartes d’identification, y compris les décisions de retrait des cartes d’identification prises sur la base de l’article 85 de ladite loi, à un fonctionnaire désigné. 9. En vertu de l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2022 précité, la décision de retrait de la carte d’identification prise sur la base de l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017 et au regard du non-respect de l’article 61, 6°, de cette loi, peut être prise par « le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d’une classe d’au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d’une classe d’au moins A3 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention ». C’est le cas, en l’espèce. 10. Par ailleurs, l’arrêté ministériel du 23 septembre 2022, précité, a bien fait l’objet de la publicité nécessaire puisqu’il a été publié au Moniteur belge le 8 novembre 2022. 11. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante XVr - 5471 - 22/26 Le requérant prend un troisième moyen « de la violation des articles 40, 41 et 42 des lois coordonnées le 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative ». Il constate que le formulaire de demande ainsi que l’enquête sur les conditions de sécurité sont rédigés en français et en néerlandais, alors qu’en vertu de la loi sur l’emploi des langues, ces documents ne devaient être rédigés qu’en français. Il invoque l’application au cas d’espèce par analogie d’un arrêt du Conseil d’État n° 145.012 du 25 mai 2005 Il critique également la circonstance que deux des procès-verbaux transmis par le Parquet sont rédigés en néerlandais. VII.2. Examen 1. Les articles 40, 41 et 42 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 prévoient ce qui suit : « Art. 40. Les avis et communications que les services centraux font au public par l’entremise des services locaux sont soumis au régime linguistique que les présentes lois coordonnées imposent en la matière aux dits services. Il en est de même des formulaires que, de la même manière, ils mettent à la disposition du public. Les avis et communications que les services centraux font directement au public sont rédigés en français et en néerlandais. Il en est de même des formulaires qu’ils mettent eux-mêmes à la disposition du public. Les avis et communications qu’ils font directement au public sont mis à la disposition du public d’expression allemande en langue allemande. Des formulaires rédigés en allemand sont, si nécessaire, tenus à la disposition du public d’expression allemande. Art. 41. § 1. Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage. § 2. Ils répondent cependant aux entreprises privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette région. Art. 42. Les services centraux rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations dans celle des trois langues, dont le particulier intéressé requiert l’emploi ». 2. Quant à l’intérêt au moyen du requérant, il y a lieu de rappeler que la violation des lois sur l’emploi des langues en matière administrative est d’ordre public et peut être soulevée d’office, de sorte que la partie requérante ne doit pas justifier d’un intérêt au moyen qui invoque pareille violation. 3. Prima facie, le moyen est recevable. XVr - 5471 - 23/26 4. Sur le fond, la demande d’enquête relative aux conditions de sécurité a, en l’espèce, été rédigée en français. Le rapport de cette enquête a, lui aussi, été rédigé en français, avant sa communication à la commission enquêtes sur les conditions de sécurité et sa transmission, par extraits, au requérant, en l’invitant à présenter ses moyens de défense. 5. La demande d’informations transmise au Parquet du Procureur du Roi de Hal-Vilvorde a été formulée en néerlandais parce que l’arrondissement de Hal- Vilvorde est considéré comme étant compris dans la région de langue néerlandaise selon l’article 3 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 précitées. Les documents et procès-verbaux communiqués en néerlandais par le Parquet du Procureur du Roi de Hal-Vilvorde ont ensuite fait l’objet d’une traduction en français, afin de pouvoir être pris en compte dans l’instruction de la demande d’enquête et que le requérant puisse en prendre connaissance dans sa langue. 6. Le requérant ne précise pas quelles dispositions des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administratives interdisent la prise en compte de pièces ayant fait l’objet d’une traduction et il ne conteste pas non plus la qualité de cette traduction. 7. Il découle de ce qui précède que la demande d’enquête a bien été formulée et instruite en français qui était la langue choisie par le requérant. 8. Le troisième moyen n’est pas sérieux. VIII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, n’est pas remplie. XVr - 5471 - 24/26 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. XVr - 5471 - 25/26 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XVr - 5471 - 26/26