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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.561

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.561 du 6 octobre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.561 du 6 octobre 2023 A. 239.416/XV-5496 En cause : la société à responsabilité limitée ESTAIM PADEL CLUB, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles, contre : la commune d’Estaimpuis, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Mathieu LAVENS, avocat, boulevard Léopold, 114/1 7500 Tournai. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 juin 2023, la société à responsabilité limitée Estaim Padel Club demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté pris le 14 juin 2023 par le bourgmestre de la commune d’Estaimpuis, qui n’autorise la pratique du padel qu’entre 10h00 et 19h00 du lundi au samedi et entre 10h00 et 13h00 le dimanche ». II. Procédure Par un arrêt n° 257.056 du 4 juillet 2023, le Conseil d’Ètat a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. XVr - 5496 - 1/3 Me Antoine Herinckx, loco Me Benoît Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Me Mathieu Lavens, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite, de telle sorte que l’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension prononcée par l’arrêt n° 257.056 du 4 juillet 2023 doit être levée. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Par des courriels du 29 septembre 2023, les parties ont informé le Conseil d’État qu’elles avaient convenu « qu’à la suite du remplacement de l’acte attaqué dans ce dossier, chaque partie supporterait ses propres dépens », ce qui doit s’interpréter comme une renonciation de la partie adverse à l’indemnité de procédure initialement sollicitée dans sa note d’observations. Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation et, par conséquent, de n’accorder aucune indemnité de procédure à la partie adverse. XVr - 5496 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.056 du 4 juillet 2023 est levée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XVr - 5496 - 3/3