ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.558
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.558 du 6 octobre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
L'arrêt n° 257.558 du 6 octobre 2023 est rectifié par l'arrêt n° 258.306 du 21 décembre 2023.
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.558 du 6 octobre 2023
A. 238.945/XV-5417
En cause : la société à responsabilité limitée INTERNATIONALE TRANSPORTE R. FRAIPONT, ayant élu domicile chez Me Jan FERMON, avocat, square Ambiorix, 45
1000 BRUXELLES,
contre :
la commune d’Estaimpuis, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4, bte 6
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 avril 2023, la société à responsabilité limitée Internationale Transporte R. Fraipont demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du Ministre Président de la Région wallonne datée du 22 Février 2023 et [qui lui a été notifiée] par lettre recommandée du 24 février » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Quentin Marissal, loco Me Jan Fermon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu Generet, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet.
Par une décision du 28 juin 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué.
Cette décision de retrait a été notifié à la partie requérante par un courrier du 29 juin 2023 et n’a pas fait l’objet d’un recours, il est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
IV. Application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme il suit :
« Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
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V. Indemnité de procédure et dépens
Dans une note de liquidation de dépens déposée à l’audience du 3
octobre 2023, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
L’article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit :
« Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieur à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats ».
Il s’ensuit que la demande d’indemnité de procédure déposée à l’audience du 3 octobre 2023 par la partie requérante, dans le cadre d’une demande de suspension ordinaire et d’une requête en annulation, est tardive, à défaut, d’avoir, en vertu de cet article 84/1, été formulée au plus tard cinq jours avant l’audience.
Elle ne peut dès lors être accueillie.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
ARRÊT RECTIFICATIF
n° 258.306 du 21 décembre 2023
A. 238.945/XV-5417
En cause : la société à responsabilité limitée INTERNATIONALE TRANSPORTE R. FRAIPONT, ayant élu domicile chez Me Jan FERMON, avocat, square Ambiorix, 45
1000 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4, bte 6
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 avril 2023, la société à responsabilité limitée Internationale Transporte R. Fraipont demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du Ministre Président de la Région wallonne datée du 22
février 2023 et [qui lui a été notifiée] par lettre recommandée du 24 février » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 257.558 du 6 octobre 2023 a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation et a liquidé les dépens.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Rectification d’une erreur matérielle
Il a été constaté une erreur matérielle concernant la désignation de la partie adverse dans l’en-cause de l’arrêt n° 257.558, précité.
Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
Dans l’en-cause de l’arrêt n° 257.558 du 6 octobre 2023, il y a lieu de remplacer « la Commune d’Estaimpuis, représentée par son collège communal, » par « la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ».
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 21 décembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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