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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.555

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-06 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.555 du 6 octobre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Demande de susp. réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.555 du 6 octobre 2023 A. 238.550/XV-5361 En cause : UHALA-WANDJA Uhala, ayant élu domicile chez Me Vincent WYART, avocat, avenue d’Italie, 43 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 février 2023, Uhala Uhala-Wandja demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 22 décembre 2022 de lui retirer sa carte d’identification d’agent de gardiennage et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 avril 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 18 avril 2023, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. Par un courrier du 28 avril 2023, le requérant a demandé à être entendu. XV - 5361 - 1/4 Par une ordonnance du 18 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Christophe Lepinois, loco Me Wyart Vincent, avocat, comparaissant pour le requérant, a été entendu en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de vingt-quatre euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 6 mars 2023, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Le requérant a toutefois demandé à être entendu. Les articles 78 et suivants de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 organisent le régime d’assistance judiciaire en faveur de ceux qui ne sont pas en mesure de supporter le paiement des droits de rôle et de la contribution visée à l’article 66, 6° de l’arrêté du Régent précité. XV - 5361 - 2/4 Il résulte d’une lecture combinée de l’article 71, alinéa 4, et de l’article 79 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 que la demande d’assistance judiciaire doit être introduite avant l’expiration du délai de 30 jours laissé au requérant pour procéder au paiement du droit de rôle et de la contribution visée à l’article 66, 6°. Lorsque la demande d’assistance judiciaire est introduite après l’expiration de ce délai, elle est tardive et le recours est réputé non accompli, sauf si la force majeure ou l’erreur invincible est établie, conformément à l’article 71, alinéa 7 du règlement général de procédure. À l’audience du 3 octobre 2023, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par le requérant pour l’introduction de sa requête en suspension. Le requérant n’a pas contesté ne pas avoir payé les droits et la contribution dus mais il a fait état de sa situation financière précaire et du fait qu’il a obtenu du Tribunal du Travail francophone de Bruxelles, le 3 mai 2022, une ordonnance d’admissibilité au règlement collectif de dettes. Il invoque l’application de l’article 82 du règlement général de procédure. Il y a lieu de considérer que, de la sorte, le requérant formule une demande d’assistance judiciaire. Cependant, aucun des deux éléments invoqués par le requérant ne constitue un cas de force majeure ou une erreur invincible, dès lors qu’au jour de l’introduction de sa requête, l’ordonnance précitée existait en manière telle que la présomption de situation difficile qu’en infère le requérant était également actuelle. Le requérant est pourtant resté sans réaction au courrier du greffe du 6 mars 2023, l’invitant à effectuer le paiement des droits. Il ressort de ce qui précède que la demande d’assistance judiciaire est tardive et qu’il ne peut donc y être fait droit. Conformément à l’article 71, alinéas 4 et 7, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en suspension est réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1. La demande de suspension est réputée non accomplie. XV - 5361 - 3/4 Article 2. La procédure relative au recours en annulation poursuit son cours. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5361 - 4/4