ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.537
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.537 du 4 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.537 du 4 octobre 2023
A. 240.089/XI-24.556
En cause : SPANOGHE Aurélie, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
la Haute École EPHEC, succédant à la Haute Ecole Galilée, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 septembre 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - La décision du jury d’examen de la Haute École Galilée non datée aux termes de laquelle une cote de 9/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement PS61T “Définir son projet professionnel et élaborer son TFE” [...] ;
- La décision du grand jury de la Haute École Galilée du 11 septembre 2023 aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré recevable, mais non fondé [...] ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2023.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2022-2023, la partie requérante est inscrite en année diplômante du Bachelier en Normale préscolaire organisé par la Haute Ecole Galilée.
Au terme de la session de juin 2023, la partie requérante a validé 10
crédits sur les 42 crédits composant son programme d’études. Les 32 crédits non validés se divisent entre l’unité d’enseignement « PS 603 Gérer la différenciation au sein de sa pratique », qui vaut 10 crédits, l’unité d’enseignement « PS61T Définir son projet professionnel et élaborer son TFE », qui vaut 16 crédits, et l’unité d’enseignement « PS62T Construire son approche pédagogique en différenciation », qui vaut 6 crédits.
Au terme de la session de septembre 2023, la partie requérante n’a pas validé davantage d’unité d’enseignement. Il ressort de son bulletin de notes que, pour l’unité d’enseignement « PS 603 Gérer la différenciation au sein de sa pratique », elle a obtenu une note de présence, correspondant à une note de présence pour l’activité d’apprentissage « Stage actif », que, pour l’unité d’enseignement « PS61T Définir son projet professionnel et élaborer son TFE », elle a obtenu la note de 9/20 et que, pour une des activités d’apprentissage de l’unité d’enseignement « PS62T Construire son approche pédagogique en différenciation », elle a obtenu une note de présence.
La note attribuée à l’unité d’enseignement « PS61T Définir son projet professionnel et élaborer son TFE » repose sur une note de 9/20 pour l’activité d’apprentissage « TFE », sur une note de 13/20 pour l’activité d’apprentissage « Elaboration du projet professionnel » et sur une note de 12/20 pour l’activité d’apprentissage « Identité enseignante, déontologie et dossier de l’enseignant ».
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La décision du jury d’examen […] aux termes de laquelle une cote de 9/20 […] est attribuée pour l’unité d’enseignement PS61T » constitue le premier acte attaqué.
Au début du mois de septembre 2023, la partie requérante a introduit un recours contre la décision lui attribuant la note de 9/20 auprès du jury restreint.
Par un courrier électronique du 12 septembre 2023, le Directeur du Département pédagogique de la Haute Ecole Galilée informe la partie requérante que le jury restreint a, le 11 septembre, déclaré le recours recevable et fondé et, en conséquence, qu’une nouvelle délibération a eu lieu, au cours de laquelle le grand jury a maintenu sa décision d’échec.
La « décision du grand jury de la Haute Ecole Galilée du 11 septembre 2023 aux termes de laquelle le recours interne introduit est déclaré recevable, mais non fondé » constitue le second acte attaqué.
IV. Désignation de la partie adverse
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse expose que la Haute Ecole Galilée et l’EPHEC sont convenues d’intégrer, à partir de la rentrée académique 2023-2024, les départements de type court de la Haute Ecole Galilée à l’EPHEC ; que cette proposition a été avalisée par un arrêté du gouvernement du 20 avril 2023 ; que ces deux établissements se sont accordés sur une cession de branche d’activités dont elles ont publié le projet au Moniteur belge du 4 juillet 2023 et du 7 juillet 2023 ; que les statuts de l’EPHEC sont sur le point d’être modifiés ; et que l’EPHEC estime que, même si le recours concerne l’année académique 2022-2023 et que les décisions attaquées ont été adoptées par l’ancienne section pédagogique de la Haute Ecole Galilée, ce n’est pas à cette dernière, qui n’organise plus aucun enseignement de type court, de répondre au recours devant le Conseil d’Etat.
A l’audience, elle réitère en substance ses explications et expose qu’elle doit être identifiée comme la Haute Ecole EPHEC et non comme la Haute Ecole EPHEC-Galilée comme indiqué dans sa note d’observations.
IV.2. Thèse de la partie requérante
La partie requérante indique n’avoir rien à dire sur cet élément.
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IV.3. Appréciation du Conseil d’Etat
Il ressort des pièces soumises au Conseil d’Etat que la Haute Ecole Galilée et l’EPHEC se sont accordées pour que la première apporte à la seconde une branche d’activités de la première, constituée des activités d’enseignement de type court.
Les parties conviennent que la partie requérante s’est inscrite à l’EPHEC
pour poursuivre son parcours académique au cours de l’année académique 2023-
2024.
Dans le cadre limité de l’instruction à laquelle il peut être procédé lors de l’examen d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, il convient d’admettre que l’EPHEC, qui est appelée à reprendre le programme académique dans lequel est inscrite la partie requérante ainsi que les passifs et actifs qui s’y rattachent, doit être désignée comme partie adverse.
Il y a donc lieu de considérer que l’EPHEC succède à la Haute Ecole Galilée dans la présente cause.
V. Objet du recours
Il ressort de l’exposé des faits et des précisions apportées par la partie adverse à l’audience, non contredites par la partie requérante, que le jury de délibération, qualifié de « grand jury » dans le courrier électronique du 12 septembre 2023, a, à la suite de la décision du jury restreint du 11 septembre 2023, délibéré une nouvelle fois sur la situation de la partie requérante.
Cette nouvelle décision s’est substituée à la première, qui a donc disparu de l’ordonnancement juridique.
Le recours est donc prima facie dépourvu d’objet en tant qu’il vise le premier acte attaqué.
VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux
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susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VII. Exposé de l’extrême urgence
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante expose qu’il résulte de l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’Etat, qu’une procédure d’extrême urgence requiert l’urgence, une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement d’une procédure en suspension ordinaire et une diligence dans la saisine du Conseil d’Etat ; que le Conseil d’Etat a admis, dans son arrêt n° 246.398 du 16 décembre 2019, que « La décision attaquée est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d’études ou à tout le moins en l’obligeant à effectuer à nouveau les stages. Un arrêt rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait intervenir en temps utile pour prévenir ce dommage. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise » ; qu’en l’espèce, d’une part, il est évident que l’exécution de la décision porte gravement atteinte à ses intérêts, en l’obligeant à effectuer à nouveau son TFE ; que, d’autre part, il est indéniable qu’un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire ou dans le cadre d’une procédure en annulation ne permettra pas d’éviter le dommage précité, puisqu’un arrêt interviendra postérieurement à la reprise de l’année académique 2023-2024 ;
que les conditions d’urgence et d’extrême urgence incompatible avec le traitement d’une procédure en suspension ordinaire sont incontestablement remplies ; et qu’elle a fait toute diligence puisqu’elle a introduit son recours dans un délai de neuf jours à partir de la communication de la décision du jury restreint.
A l’audience, invitée à préciser la nature du préjudice qu’elle invoque pour justifier le recours à la procédure de suspension, elle indique qu’’il s’agit bien de l’obligation de représenter son travail de fin d’études, ce qui constitue un préjudice suffisamment grave et que le Conseil d’Etat a déjà admis que l’obligation de représenter des stages justifie le recours à la suspension d’extrême urgence.
VII.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au
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moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.
Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.
L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État.
En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas qu’elle doit représenter, au cours de l’année académique 2023-2024, différentes activités d’apprentissage et ne soutient pas que l’exécution de l’acte attaqué est susceptible de lui faire perdre une année d’études.
Elle se limite à soutenir que l’obligation de représenter son travail de fin d’études constitue un préjudice suffisamment grave. L’obligation, pour la partie requérante, de représenter son travail de fin d’études ne constitue, toutefois, pas un inconvénient d’une gravité suffisante justifiant le recours à la procédure de suspension, cette partie n’invoquant aucun élément duquel il pourrait être déduit que la réalisation de ce travail de fin d’études l’empêcherait de s’inscrire aux autres activités d’apprentissage qu’elle doit inscrire à son programme d’études au cours de l’année académique 2023-2024 et pourrait donc retarder son entrée dans la vie professionnelle au terme de celle-ci.
L’urgence n’est donc pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors qu’elle a obtenu gain de cause dans la présente procédure, il y a lieu de faire droit à sa demande. Il se justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute Ecole EPHEC est désignée partie adverse en tant qu’elle succède à la Haute Ecole Galilée.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Katty Lauvau Denis Delvax
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