ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.536
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.536 du 4 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 257.536 du 4 octobre 2023
A. 232.859/XIII-9184
En cause : 1. JANSSEN Myriam, 2. HAUGUSTAINE Robert, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21
4000 Liège, contre :
la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue du Palais 60
4800 Veviers.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par la voie électronique le 8 février 2021, Myriam Janssen et Robert Haugustaine demandent l’annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le collège communal de Verviers octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Scheen Immo un permis d’urbanisation ayant pour objet l’urbanisation d’un bien en vue de la construction de maisons isolées, mitoyennes et semi-mitoyennes avec création d’une nouvelle voirie, d’un cheminement piétons et modification d’une voirie existante, lequel est sis rue du Champ des Oiseaux à Heusy, cadastré division 5, section A, nos 49F, 53D, 63D et 52C.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 22 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023.
M.. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Andy Defrêne, loco Me Nicolas Petit, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Le 22 mai 2019, la SRL Scheen Immo introduit auprès de la ville de Verviers une demande de permis d’urbanisation en vue de diviser un bien sis rue de l’Usine et rue du Champ des Oiseaux, cadastré division 5, section A, nos 49F, 53D, 63D et 52C, en plusieurs lots prévus pour la construction de maisons 4 façades, mitoyennes et semi-mitoyennes, ainsi que la création d’un cheminement piéton et d’une voirie, et la modification d’une voirie communale en vue d’en élargir un tronçon.
Le bien précité figure, en partie, en zone d’habitat à caractère rural et, en partie, en zone d’espaces verts au plan de secteur de Verviers-Eupen établi par arrêté royal du 23 janvier 1979.
4. Par un courrier du 7 juin 2019, la ville de Verviers indique à la demanderesse de permis que le dossier est incomplet et que certains éléments du projet doivent être clarifiés.
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Des documents complémentaires, dont une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement modifiée, sont déposés à l’administration communale de Verviers le 20 juin 2019.
5. Le 9 juillet 2019, la ville de Verviers accuse réception d’un dossier complet.
6. Du 23 juillet au 16 septembre 2019, une enquête publique est organisée au sujet de la demande de permis d’urbanisation, de la création d’une nouvelle voirie, d’un cheminement piéton et de la modification d’une voirie existante. Elle suscite le dépôt de 16 réclamations, dont celle de Myriam Janssen.
7. Les avis suivants sont notamment émis dans le cadre de l’instruction administrative :
- avis favorable conditionnel du 12 juillet 2019 de la zone de secours Vesdre-
Hoëgne et Plateau;
- avis favorable conditionnel du 15 juillet 2019 de la direction des routes de Verviers;
- avis favorable conditionnel du 23 juillet 2019 de la zone de police Vesdre;
- avis défavorable du 30 juillet 2019 de l’association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège (AIDE);
- avis favorable du 5 août 2019 de la cellule Giser;
- avis favorable conditionnel du 6 août 2019 du département de la nature et des forêts;
- avis favorable conditionnel du 7 août 2019 de la direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries du service public de Wallonie (SPW) mobilité et infrastructures.
8. Le 2 août 2019, le SPW mobilité et infrastructures marque son accord pour faire application de la dérogation prévue à l’article 2 de l’arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes et permettre l’urbanisation dans la zone de dégagement de l’autoroute E42.
9. Les 17 et 29 janvier 2020, des plans modifiés et complémentaires, de même qu’un complément à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, sont déposés à l’administration communale de Verviers.
10. Un nouvel accusé de réception de dossier complet est délivré le 14 février 2020.
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11. Le 10 février 2020, le conseil communal de Verviers décide de marquer son accord sur la création d’une nouvelle voirie et d’un cheminement piéton d’une superficie de 4.025 m2 repris sous le lot A et de marquer son accord de principe sur la modification de voirie - déclassement d’une partie du domaine public d’une superficie de 390 m2 repris sous le lot B - conformément aux plans de mesurage dressés le 17 mai 2019 par le bureau de géomètre Sheen–Lecoq.
Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. 231.748/XIII-9079.
Cette décision fait l’objet d’un affichage du 24 février au 10 mars 2020
et d’une notification aux propriétaires riverains par courriers adressés par pli recommandé déposés auprès des services postaux le 20 février 2020.
12. Le 21 février 2020, l’AIDE émet un nouvel avis favorable conditionnel à propos de la demande modifiée.
13. Le 6 mars 2020, Myriam Janssen et Robert Haugustaine introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision du 10 février 2020 précitée. Il en est accusé réception le 9 mars 2020.
14. Par courrier du 19 mars 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4) sollicite de la ville de Verviers qu’elle transmette des pièces complémentaires afin de disposer d’un dossier complet, pièces dont il est accusé réception le 30 avril 2020.
15. Le 13 juillet 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux informe la ville de Verviers du fait que la décision sur recours administratif n’ayant pas été notifiée dans le délai imparti, la décision du conseil communal du 10 février 2020 est confirmée, conformément à l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.
Un avis est affiché du 23 juillet au 7 août 2020 et un courrier est adressé aux propriétaires riverains le 24 juillet 2020.
16. Le 1er octobre 2020, le collège communal de Verviers délivre le permis d’urbanisation sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Recevabilité du recours
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
17. Les parties requérantes exposent qu’en tant qu’habitants du quartier Champ des Oiseaux à Heusy et soucieuses de l’urbanisation de leur quartier, elles ont intérêt et qualité pour agir afin que l’acte attaqué, qui leur cause grief, disparaisse de l’ordonnancement juridique.
18. Quant à la recevabilité ratione temporis du recours, elles indiquent que l’acte attaqué n’a pas fait l’objet d’une notification de sorte que le délai de recours de 60 jours prend en cours à partir de la connaissance complète et effective de celui-ci. Elles exposent que cette prise de connaissance est intervenue à l’occasion de la réception du mémoire en intervention déposé par la SRL Scheen Immo dans le cadre du recours en annulation introduit à l’encontre de la décision du 10 février 2020 du conseil communal de Verviers autorisant la création et la modification de voiries communales, où il est expressément question de la délivrance d’un permis d'urbanisation.
B. Le mémoire en réponse
19. La partie adverse conteste l’intérêt à agir des parties requérantes.
Elle soutient qu’elles résident à une distance significative du projet, sur lequel elles n’ont aucune vue directe et qui n’affecte pas leur cadre de vie.
S’agissant de la première partie requérante, elle estime que son habitation est située à 500 mètres du projet litigieux et est séparée par le lotissement « Clos des Béguines » de sorte qu’elle ne dispose d’aucune vue directe sur le projet.
Elle argue que les inquiétudes dont elle pourrait faire état consiste en une augmentation du nombre de véhicules transitant par la rue Champ des Oiseaux, où
elle habite. Elle observe toutefois que le projet litigieux est accessible tant à partir de la rue Champ des Oiseaux qu’à partir de la rue de l’Usine et que le réseau TEC offre une accessibilité en transport en commun au site. Elle ajoute qu’un cheminement « modes doux » le long de l’autoroute est prévu afin d’assurer une liaison à pied et à vélo avec le centre du village de Heusy. Elle considère que cet inconvénient n’est pas de nature à affecter son cadre de vie et ne peut suffire à justifier son intérêt à agir.
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Quant à la seconde partie requérante, elle observe qu’elle réside à environ trois kilomètres du projet litigieux, en sorte qu’elle n’est ni directement ni indirectement impactée par ce projet, qui n’affecte pas son cadre de vie. Elle fait valoir que la qualité de président de l’association « Heusy Grandeur Nature » n’est pas suffisante pour justifier d’un intérêt au recours. Elle ajoute que l’association précitée n’est pas partie requérante. Elle souligne qu’il n’appartient pas à un particulier de s’ériger en garant de l’intérêt général.
Elle conclut que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est introduit par les deux parties requérantes.
20. Elle conteste encore la recevabilité ratione temporis du recours.
Elle relève que la SRL Scheen Immo a affiché un avis annonçant la délivrance de l’acte attaqué, lequel a fait l’objet d’un constat d’huissier le 12 octobre 2020, qu’elle produit.
Elle observe qu’il est fait mention de la délivrance de l’acte attaqué dans la requête en intervention déposée par la société précitée dans le cadre du recours en annulation introduit à l’encontre de la décision du 10 février 2020 précitée. Elle soutient que cette requête a été adressée au conseil des parties requérantes le 26 octobre 2020.
Elle pointe avoir elle-même déposé, le 4 décembre 2020, un mémoire en réponse dans le cadre du recours en annulation précité, dans lequel elle fait état de la délivrance de l’acte attaqué et en annexe duquel figure une copie de celui-ci. Elle ajoute que la copie de l’acte attaqué déposée par la partie requérante dans le cadre du présent recours est cette même copie.
Elle en infère que les parties requérantes ont pris connaissance de l’existence de l’acte attaqué au plus tard le 4 décembre 2020, en sorte que le recours, introduit le 8 février 2021, est tardif.
C. Le mémoire en réplique
21. Les parties requérantes estiment que leur intérêt au recours doit être apprécié par rapport à la nature et l’importance du projet, soit un projet d’urbanisation important dans l’un des derniers « poumons verts » du quartier de Heusy. Elles sont d’avis que l’acte attaqué aura nécessairement des incidences, notamment paysagères et en termes de mobilité, sur le quartier dans lequel elles résident et qu’elles subiront en conséquence.
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22. Quant à la recevabilité ratione temporis de leur recours, elles font valoir que l’affichage d’un avis aux valves communales n’est plus un mode de communication acceptable en 2020 et que, partant, il ne peut être pris en considération pour déterminer quand elles ont pris connaissance de la délivrance de l’acte attaqué.
Elles relèvent que le mémoire en réponse déposé par la partie adverse dans le cadre du recours en annulation dirigé contre la décision du conseil communal du 10 février 2020 ne fait pas expressément référence à la délivrance de l’acte attaqué.
Elles observent que le législateur a scindé les autorisations concernant la création de voiries et celles relatives à l’urbanisation ou la construction. Elles exposent que les procédures sont bien distinctes et qu’elles se sont d’abord concentrées sur l’autorisation de création d’une voirie communale.
Elles ajoutent que c’est dans le mémoire en intervention déposé par la SRL Scheen Immo dans le cadre du recours en annulation dirigé contre la décision du 10 février 2020 qu’il est expressément fait référence à l’acte attaqué. Elles en déduisent que c’est seulement à partir de la date de son dépôt qu’elles ont eu une connaissance complète, effective et totale de l’acte attaqué.
IV.2. Examen
A. Quant à l’intérêt au recours
23. Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Pour apprécier l’intérêt de la partie requérante, il y a notamment lieu de tenir compte de la proximité du projet litigieux avec son bien et du contexte urbanistique dans lequel il s’inscrit.
Lorsque le requérant est domicilié, propriétaire ou exploite un établissement à proximité immédiate du projet litigieux et que celui-ci est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement du quartier, ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir.
Par contre, lorsque le bien du requérant ne se trouve pas à proximité immédiate du projet litigieux, il ne peut être considéré comme un voisin immédiat du projet, de sorte qu’il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible XIII - 9184 - 7/14
d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
Il est toutefois admis qu’en présence d’un site qui bénéficie d’une mesure particulière de protection, une personne, physique ou morale, de droit privé, peut agir en justice pour la préservation de ce patrimoine qui est, selon elle, menacé par un permis, lorsque cette personne démontre, par ses activités ou par d’autres circonstances pertinentes, avoir consacré du temps et de l’intérêt au bien patrimonial concerné.
Par ailleurs, l’intérêt direct suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que les parties requérantes font valoir.
Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion et d’étayer son intérêt. Cette démonstration doit être effectuée dans le respect des exigences relatives à la contradiction des débats et au double examen qui gouvernent le traitement des recours soumis au Conseil d’État.
24. En l’espèce, la première partie requérante est domiciliée à moins de 250 mètres des parcelles visées par le projet autorisé par l’acte attaqué. Les terrains séparant sa propriété du terrain concerné par le projet d’urbanisation sont actuellement dépourvus de toute construction. La rue Champ des Oiseaux et le chemin des Béolles, au carrefour desquels se situe l’entrée de sa propriété, sont destinés à desservir le projet d’urbanisation litigieux. Il en ressort que l’acte attaqué est susceptible d’affecter défavorablement son environnement ou son cadre de vie.
Partant, la première partie requérante dispose d’un intérêt suffisant et direct au recours.
Le second requérant est domicilié à trois kilomètres du projet d’urbanisation litigieux, en manière telle qu’il ne peut être considéré comme un riverain immédiat ou direct de celle-ci. Or, il ne démontre pas que le projet litigieux est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que le site concerné par le projet litigieux bénéficie d’une mesure particulière de protection, en sorte qu’il ne peut pas tirer de sa qualité de président de l’association « Heusy Grandeur Nature » un intérêt au recours.
Il s’ensuit que le recours est recevable en tant qu’il est introduit par la première partie requérante, pas par le second requérant.
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Il est donc question de « la partie requérante » dans la suite de cet arrêt.
B. Quant à la recevabilité ratione temporis du recours
25. Selon les termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.
En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Celui-ci peut toutefois interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Il ne peut cependant être admis qu’un requérant diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où
le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante. Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eut pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif.
La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut.
Celle-ci peut s’établir par présomption, mais il appartient à cette partie d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette prise de connaissance.
La détermination de la date de cette prise de connaissance est une pure question de fait. Il s’impose de tenir compte, le plus exactement possible, des circonstances de l’espèce et de l’attitude du requérant. Ainsi, notamment, l’existence d’un permis d’urbanisme peut se déduire généralement, soit de l’affichage d’un avis sur les lieux, soit du commencement des travaux.
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L’article D.IV.70 du Code du développement territorial (CoDT) dispose comme il suit :
« Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l’objet du dispositif du jugement visé à l’article D.VII.15 ou de mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu’il s’agit de travaux, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l’acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué, le jugement visé à l’article D.VII.15 ou le dossier relatif aux mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, se trouve en permanence à la disposition des agents désignés à l’article D.VII.3 à l’endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis ».
Si aucune disposition n’impose que l’affichage d’un avis de délivrance d’un permis d’urbanisation réponde aux exigences ressortant de l’article D.IV.70 du CoDT pour assurer sa prise de connaissance au sens de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, il reste qu’un affichage conforme à cette disposition présume de son intelligibilité pour les tiers.
26. En l’espèce, la requête en annulation a été déposée électroniquement le 8 février 2021.
Il y a lieu de déterminer quand la partie requérante a eu connaissance de de l’acte attaqué ou qu’elle est présumée en avoir été avisée.
26.1. Dans la requête en intervention de la SRL Scheen Immo déposée dans le cadre du recours en annulation ayant pour objet la décision du 10 février 2020 du conseil communal de Verviers (A. 231.748/XIII-9079), longue de quatre pages, il est exposé ce qui suit :
« 7. La S.R.L. SCHEEN IMMO précise également que le permis d’urbanisation relatif à l’urbanisation d’un bien en vue de la construction de maisons isolées, mitoyennes et semi-mitoyennes sur un bien sis Champ des Oiseaux à 4802
Verviers, parcelles cadastrées 5ème division, section A, n° 49F, 53D, 63D, a été octroyé par le Collège communal du 1er octobre 2020 ».
Toutefois, la partie adverse ne produit aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle cette requête a été notifiée le 26 octobre 2020 au conseil d’alors de la partie requérante. Plus généralement, la partie adverse ne produit aucune pièce permettant de conclure que la requête en intervention a été réceptionnée par la partie requérante, encore moins à un moment démontrant que le présent recours est irrecevable ratione temporis. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré par la partie adverse que la partie requérante a pris connaissance de l’existence de
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l’acte attaqué à la suite de la réception de cette requête en intervention, ni que cette prise de connaissance aurait pour conséquence que le présent recours est tardif.
Enfin, la copie de cet écrit de procédure a été adressée le 10 décembre 2020
à la partie requérante par le greffe du Conseil d’Etat dans l’affaire reprise sous le A. 231.748/XIII-9079 au moment de notifier l’ordonnance n° 543 du 26 novembre 2020 accueillant la requête en intervention introduite par la SRL Scheen Immo. La requête en annulation dans la présente affaire, déposée le 8 février 2021, a été introduite dans le délai de recours, à prendre en compte la prise de connaissance de l’acte attaqué par ce biais.
26.2. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le mémoire en réponse déposé par elle dans le cadre de l’affaire reprise sous le A. 231.748/XIII-
9079 ne fait pas état de la délivrance de l’acte attaqué. En revanche, l’acte attaqué est bien produit à son inventaire en tant que pièce n° 52 intitulée « 01.10.2020
Octroi du permis d’urbanisation ». L’inventaire en question n’est toutefois pas annexé directement au mémoire en réponse, en sorte qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de la notification du mémoire en réponse précité par un courrier du greffe réceptionné par la partie requérante le 30 décembre 2020. La partie adverse ne produit aucune pièce permettant de déterminer ou de présumer la date à laquelle l’inventaire en question et la copie de l’acte attaqué ont été réceptionnés par la partie requérante.
Il en résulte qu’à défaut d’éléments probants, ces circonstances ne permettent pas de fonder l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par la partie adverse.
26.3. Il ressort du constat établi par un huissier de justice le 12 octobre 2020, produit par la partie adverse, que deux panneaux d’affichage annonçant l’octroi du permis d’urbanisation attaqué étaient, à cette date, en place à deux endroits aux alentours du site du projet litigieux. Aux termes du constat d’huissier précité, les deux avis en question ont été apposés « à quelques mètres en retrait de la route » et « en retrait de la route » (chemin des Béolles pour l’un; intersection entre le sentier santé et la rue Champ des Oiseaux pour l’autre). Les photographies produites confirment que ces avis sont affichés en net recul par rapport à la rue de l’Usine pour le premier et la rue Champ d’Oiseaux pour le second. Ils sont en réalité implantés aux abords de sentiers pédestres, dont la fréquentation régulière par la partie requérante ne peut être présumée, quand bien même elle affirme son intérêt pour la préservation de son quartier. De tels emplacements d’affichage ne répondent pas à l’exigence visée à l’article D.IV.70 du CoDT selon lequel l’avis doit être « affiché à front de voirie et lisible à partir de celle-ci ». Du reste, l’existence d’un XIII - 9184 - 11/14
seul constat d’huissier en date du 12 octobre 2020 ne permet pas de réputer pérennes ces deux affichages. Il ne peut donc en être inféré que la partie requérante a pu prendre connaissance de l’un de ces avis aux environs du 12 octobre 2020.
Partant, il n’est pas démontré par l’apposition des deux avis précités que la partie requérante a pris connaissance de l’existence de l’acte attaqué à un moment qui impliquerait que le présent recours en annulation soit tardif.
26.4. Enfin, si, comme le relève l’auditeur rapporteur, la partie requérante a été informée par un courrier du 24 juillet 2020 de la partie adverse concernant la confirmation de la décision du 10 février 2020 d’autorisation de création et de modification de voiries communales que « la demande de permis d’urbanisation suit son cours » et que « l’autorité compétente, en l’occurrence notre Collège communal, sera amenée prochainement à statuer sur celle-ci », cette communication ne constitue pas, à elle seule, les éléments concrets, précis et concordants requis afin d’établir, par présomption, la tardiveté de la prise de connaissance de l’acte attaqué dans le chef de la partie requérante.
26.5. Il s’ensuit que la preuve de la tardiveté du recours n’est pas rapportée, de sorte que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie.
Il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint pour qu’il en poursuive l’instruction.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
Le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par Robert Haugustaine.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
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Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
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Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de:
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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