ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.533
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.533 du 4 octobre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 257.533 du 4 octobre 2023
A. 239.260/XI-24.438
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Déborah UNGER, avocat, rue Ernest Allard 45
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 juin 2023, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 288.447 du 4 mai 2023 (dans l’affaire n 269.639/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.467 du 30 juin 2023 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 21 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2023. Le rapport a été notifié aux parties.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Déborah Unger, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Delphine Steinier, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme .
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Le 22 novembre 2021, la partie adverse a rejeté la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre.
La partie requérante a sollicité l’annulation de ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le 4 mai 2023, le premier juge a annulé l’ordre de quitter le territoire et a rejeté le recours pour le surplus par l’arrêt attaqué.
IV. Étendue du recours
Interrogé à l’audience, le conseil de la partie requérante a indiqué que celle-ci ne demande qu’une cassation partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation qui était dirigé contre le refus de séjour initialement attaqué.
V. Le moyen unique
La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 10, 11, 22bis et 149 de la Constitution ; des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre
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1980 ; des articles 8 et 13 de la CEDH ; du principe de confiance légitime ; du principe de sécurité juridique ; du principe de légalité ; des autres règles visées à l’appui du moyen ».
V.1. Thèses des parties
La partie requérante soutient, notamment, que « la juge a quo motive de manière contradictoire, en violation de l’article 149 de la Constitution, l’arrêt critiqué quant au contenu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et à l’existence de critères ou non, suffisamment accessibles et précis ou non », que « le juge déclare dans le même temps que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée (§3.2.10.1.) et que les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi [...] du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs (§3.2.9.) », que « de deux choses l’une : soit les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 énoncent des critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, permettant aux demandeurs d’un droit de séjour d’anticiper si leur situation est susceptible de mener à un droit de séjour ou mène à un droit de séjour, soit les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’énoncent pas de critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, de sorte que les demandeurs d’un droit de séjour ignorent, avant d’introduire leur demande, quels sont les éléments que la partie adverse prendra en considération, de quelle manière, et via quels moyens de preuve », que « le juge a quo a donc violé son obligation de motiver ses arrêts, en adoptant une motivation contradictoire, tantôt refusant de constater que le principe de sécurité juridique et le principe de légalité, sont violés au motif que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 contient des critères objectifs suffisamment accessibles et prévisibles, tantôt reconnaissant que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne contient aucun critère objectif, laissant un pouvoir discrétionnaire très étendu à la partie adverse ».
La partie adverse répond qu’en ce que la requérante considère que le juge a quo motive de manière contradictoire, en violation de l'article 149 de la Constitution, l'arrêt critiqué quant au contenu de l'article 9bis de la loi du 15
décembre 1980 et à l'existence de critères ou non, suffisamment accessibles et précis ou non, elle se méprend dans sa lecture de l’arrêt attaqué, lequel n’admet pas de façon contradictoire l’existence et l’absence de critères objectifs dans l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, que le premier juge constate, à juste titre, que les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoient aucun critère de régularisation prédéfini, que s’il cite l'ordonnance de votre Conseil n° 14.782 du 11 mars 2022 qui
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considère que ces mêmes dispositions sont claires, prévisibles et accessibles et qu’elles énoncent des critères objectifs, c’est en faisant référence non à des critères de régularisation mais aux conditions dans lesquelles une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois peut être introduite sur le territoire, ce que l’arrêt précise en reproduisant les termes de cette ordonnance, que cette motivation n’est pas contradictoire avec le constat, posé par ailleurs et réitéré à différentes reprises, suivant lequel les articles 9 et 9bis ne définissent ni les circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique ni les motifs de fond conduisant à une régularisation, qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué ne viole pas l’article 149 de la Constitution.
V.2. Appréciation
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu décider dans l’arrêt attaqué sans se contredire d’une part, que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée et d’autre part, en se référant à une ordonnance du Conseil d’État, que l’article 9bis précité énonce des critères objectifs.
Cette contradiction dans les motifs entache d’illégalité la motivation de l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, la première branche du moyen unique est fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Surabondamment, il convient de relever que le premier juge semble opérer une confusion quant à la portée de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
Cette disposition ne régit que la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980.
Les conclusions du rapport peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 288.447 du 4 mai 2023 rendu par le Conseil du contentieux
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des étrangers dans l’affaire 269.639/III, est cassé en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation formé contre la décision de la partie adverse du 22 novembre 2021 refusant l’autorisation de séjour sollicitée par la partie requérante.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 octobre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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