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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.534

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.534 du 4 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.534 du 4 octobre 2023 A. 231.262/XIII-9026 En cause : la société privée à responsabilité limitée PROPIMO, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la commune de Rixensart, ayant élu domicile chez Mes Rahim HACHEM SAMII, Charles-Henri D’UDEKEM D’ACOZ et Sophie VAN KERCKHOVE, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 10 juillet 2020, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Propimo demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communal de la commune de Rixensart décide de ne pas marquer son accord portant sur la création et la modification de voiries communales à l’avenue Englebert à Rixensart, sur les parcelles cadastrées 3ème division, section B, nos 482Y8, 484Y, 485N et 486A. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9026 - 1/12 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie Van Kerckhove, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Par une demande introduite le 19 décembre 2016, complétée le 22 février 2018 et modifiée le 8 mars 2019, la SPRL Propimo sollicite auprès de l’administration communale de Rixensart l’octroi d’un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de 5 habitations unifamiliales, l’abattage d’arbres ainsi que la création et la modification de voiries communales sur un bien sis avenue Englebert à Rixensart et cadastré 3ème division, section B, parcelles nos 484Y8, 484Y, 485N et 486A. Le dossier comporte notamment un rapport urbanistique, une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et des plans. Le 24 avril 2019, la commune de Rixensart accuse réception de la demande et informe la demanderesse de permis du caractère complet du dossier de demande. L’avis du fonctionnaire délégué est sollicité. 4. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez, adopté par l’arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n’a pas cessé de produire ses effets. XIII - 9026 - 2/12 Il est également situé dans le schéma d’orientation local, anciennement plan particulier d’aménagement n° 1 « de Rosières ». 5. Une enquête publique est organisée du 10 mai au 11 juin 2019. Elle donne lieu à 113 réclamations, en conséquence de quoi l’autorité communale décide d’organiser une réunion de concertation le 9 septembre 2019, en application de l’article 25 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Les avis suivants sont émis sur la demande : - le 6 mai 2019, avis favorable conditionnel de la société wallonne des eaux (SWDE); - le 14 mai 2019, avis favorable conditionnel de la zone de secours du Brabant- Wallon; - le 13 juin 2019, avis unanimement défavorable de la commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM). 6. Le 19 décembre 2019, le conseil communal de la commune de Rixensart refuse la création et la modification de voiries sollicitées. Il s’agit de l’acte attaqué. 7. Le 23 janvier 2020, la demanderesse de permis introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 8. Le 25 février 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux indique avoir réceptionné le recours en date du 28 janvier 2020 et accuse réception du dossier incomplet accompagnant le recours. Par un courrier du 17 mars 2020, la demanderesse de permis communique les documents sollicités, à savoir le « schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande », la « justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics », ainsi qu’un « plan de délimitation ». Le 15 avril 2020, à la réception des documents précités, la direction juridique, des recours et du contentieux notifie que le dossier doit être considéré comme complet à la date du 19 mars 2020 et précise que « le délai endéans lequel doit être notifiée la décision sur recours se terminera le 18/05/2020 ». XIII - 9026 - 3/12 9. Le 20 mai 2020, le ministre de l’Aménagement du territoire rejette la demande de création et modification de voiries. Cette décision est notifiée à la demanderesse de permis par un pli recommandé du 22 mai 2020, réceptionné le 25 mai 2020. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 231.353/XIII-9036. IV. Recevabilité ratione materiae IV.1. Thèse de la partie requérante 10. La requérante rappelle la teneur de l’article 19 du décret du 6 février 2014 précité, la date de l’accusé de réception de son recours administratif, soit le 25 février 2020 − alors que le recours a été réceptionné dès le 28 janvier 2020 −, et le libellé de l’article 3, §§ 1er et 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale, aux termes duquel « dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes » et « [mentionne le] délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée ». Elle fait valoir qu’en l’espèce, envoyé plus de dix jours après la réception du recours, l’accusé de réception du 25 février 2020 est tardif, outre qu’il ne mentionne pas le délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée mais fait uniquement mention du délai de notification de soixante jours à compter de la réception d’un recours complet. Elle soutient que cette notion de « complétude » du recours est étrangère aux dispositions décrétales et réglementaires applicables. 11. Elle relève par ailleurs que le recours a été déclaré complet le 19 mars 2020 et que le courrier du 15 avril 2020, émanant de la Région wallonne elle-même, indique que le délai dans lequel la décision ministérielle doit être notifiée se termine le 18 mai 2020. Elle conclut à la tardiveté de l’envoi de la décision prise sur recours, raison pour laquelle elle poursuit l’annulation de la décision du conseil communal, « confirmée » en application de l’article 19, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité. Dans la mesure où le délai dans lequel la décision du Gouvernement wallon devait être prise a expiré le 18 mai 2020, le présent recours en annulation est, à son estime, recevable ratione temporis. XIII - 9026 - 4/12 IV.2. Thèse de la partie adverse 12. La partie adverse répond que les délais visés par l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2016 précité sont des délais d’ordre dont le dépassement n’est pas assorti de sanction. Dès lors, elle conteste qu’on puisse considérer que le Gouvernement a reçu le recours dès le 28 janvier 2020, cette date faisant courir le délai de soixante jours prescrit par l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité. À son estime, une telle interprétation est contraire à l’esprit de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2016 et de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précités, dans la mesure où elle implique que le délai puisse commencer à courir alors même qu’en présence d’un dossier incomplet, le Gouvernement n’est pas en état de statuer sur le recours dont il est saisi. Elle conclut qu’au sens de l’article 3, §§ 1er et 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2016, c’est la réception du dossier complet qui vaut « réception du recours » au sens de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014, en sorte qu’en l’espèce, le délai de soixante jours prescrit a effectivement commencé à courir le 19 mars 2020, date de réception des documents manquants. 13. Par ailleurs, si elle convient que la décision du Gouvernement wallon devait être adoptée au plus tard le 18 mai 2020, elle souligne qu’en application de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 « prorogeant les délais prévus par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 », le délai visé à l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité, a été suspendu à partir du 18 mars 2020 jusqu’au 30 avril 2020 inclus. Rappelant qu’en l’espèce, la date de réception du recours est le 19 mars 2020, elle conclut que le délai de soixante jours susvisé n’a commencé à courir que XIII - 9026 - 5/12 le 1er mai 2020, en sorte que la décision du Gouvernement wallon, adoptée le 20 mai 2020 et notifiée le 22 mai 2020, n’est pas tardive et que, partant, le recours introduit à l’encontre de la délibération du conseil communal est irrecevable ratione materiae. IV.3. Mémoire en réplique 14. Sur la « suspension temporaire des délais de rigueur et de recours liée à la crise sanitaire », la requérante réplique que « si on ajoute la période de suspension au délai de 60 jours initial, l’échéance pour l’envoi de la décision ministérielle à la requérante est le 22 mai 2020, ce qui correspond à la date du courrier recommandé par lequel la décision ministérielle du 20 mai 2020 a été envoyée ». Elle précise que cette date du 22 mai 2020 correspond à une durée de suspension qui débute le 18 mars 2020, le 18 mars 2020 étant compris dans la période de suspension, mais qu’étant donné que l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 précité est entré en vigueur « le lendemain du jour de sa signature », soit le 19 mars 2020, le 18 mars 2020 ne peut être considéré comme compris dans la période de suspension et le solde du délai pour la notification de la décision après le 30 avril 2020 doit être amputé d’un jour. Sur cette base, elle considère que la date ultime pour l’envoi de la décision ministérielle prise sur recours était le jeudi 21 mai 2020. À titre subsidiaire, elle rappelle que, selon le document du 15 avril 2020 émanant « de la partie adverse elle-même [lire : du Gouvernement wallon] », le délai en cause expirait le 18 mai 2020 et, en ce cas, la décision du ministre est également tardive. À titre complémentaire, elle indique qu’elle n’a pas manqué d’introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision du Gouvernement wallon du 20 mai 2020 dans les délais légaux. IV.4. Examen 15. L’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose, en ses alinéas 1er et 2, comme il suit : « Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours complet, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. XIII - 9026 - 6/12 À défaut, la décision du conseil communal est confirmée ». L’adjectif « complet » a été ajouté par l’article 102 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement. Les travaux préparatoires (Doc. parl., Parl. wal., 1142 (2017-2018), n° 1, p. 34) justifient cette modification comme suit : « L’introduction de la notion de “dossier complet” permet de faire courir le délai de recours dès réception du dossier complet. Auparavant, les dossiers n’étaient pas toujours exploitables, ce qui générait une perte de temps pour l’instruction étant donné que le délai de rigueur commençait à courir immédiatement. Cette modification est destinée également à rationaliser la procédure d’enquête publique. La nouvelle publicité est calquée sur le CoDT ». 16. L’article 2 de l’arrêté du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale est libellé dans les termes suivants : « § 1er. Le demandeur, auteur du recours, indique : 1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l’absence de décision communale; 2° à défaut d’une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret, la date de l’échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision. § 2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours : 1° soit une copie du dossier de la demande d’ouverture de voirie visée à l’article 11 du décret; 2° soit une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie; 3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie; 4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l’absence de décision dont recours; 5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l’article 16 du décret. Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie. § 3. Un tiers justifiant d’un intérêt, auteur du recours, joint à son recours : - la décision communale si elle existe ou l’ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise; XIII - 9026 - 7/12 - la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l’absence de décision communale ». L’article 3 du même arrêté dispose comme suit : « § 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l’auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes. § 2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l’auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l’effet de l’absence de notification dans ce délai. § 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l’instruction de la demande d’ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2; 2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou de permis d’urbanisme de constructions groupées ou à l’autorité visée à l’article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d’un intérêt, la DGO4 : 1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d’instruction et lui adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2; 2° adresse une copie du recours et de l’accusé de réception visé au paragraphe 2 au demandeur et, le cas échéant, à l’autorité chargée de statuer sur la demande de permis ». 17. Le texte de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité est clair en ce qu’il vise « la réception du recours complet » au titre de dies a quo du délai de soixante jours dans lequel le Gouvernement doit notifier sa décision par envoi. Le « recours » est l’acte qui initie la procédure administrative de recours introduite par le demandeur ou le tiers intéressé contre la décision du conseil communal. La notion de « recours complet » s’entend, quant à elle, d’un recours qui, à la fois, comporte les indications requises par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 février 2016 précité et est accompagné d’un dossier composé de l’ensemble des documents requis par cette même disposition. 18. En l’espèce, par un courrier recommandé du 23 janvier 2020, la requérante a introduit un recours contre la décision du conseil communal du 19 décembre 2019 refusant la création et la modification de voiries sollicitées. Si ce recours indique l’objet de la décision dont recours, la date à laquelle la requérante a reçu la décision du conseil communal et les « arguments XIII - 9026 - 8/12 justifiant la réformation de la décision querellée », il ne ressort d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard qu’il était accompagné d’annexes ni, partant, qu’y ont été joints, conformément à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 précité, une copie du dossier de la demande de permis d’urbanisme, en ce compris les pièces relatives à l’ouverture de voirie, une copie de la notification par la commune de la décision dont recours et les plans de voiries à ouvrir, modifier ou supprimer en quatre exemplaires. En conséquence, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4, confirmant, le 25 février 2020, avoir réceptionné le recours en date du 28 janvier 2020, a pu considérer que le dossier accompagnant le recours était incomplet à cette date. La circonstance que la DGO4 a adressé à l’auteur du recours le relevé des pièces manquantes au-delà du délai prescrit de dix jours à dater de la réception du recours est sans incidence, dès lors qu’à défaut de sanction attachée au dépassement de ce délai, celui-ci constitue un délai d’ordre et non un délai de rigueur. Par un pli recommandé du 15 avril 2020 et après réception des pièces complémentaires émanant de la requérante, la direction juridique, des recours et du contentieux a notifié à la requérante, son conseil et au collège communal de Rixensart que le dossier devait être considéré comme complet à la date du 19 mars 2020 et que l’échéance du délai dans lequel la décision sur recours doit être notifiée est le 18 mai 2020. 19. Il résulte de ce qui précède que le 19 mars 2020, date de la réception du recours complet par la DGO4, est le dies a quo du délai de soixante jours dans lequel le Gouvernement devait notifier sa décision par envoi à l’auteur du recours et au conseil communal de la partie adverse et que le dies ad quem de ce délai est, en principe, le lundi 18 mai 2020, alors que l’acte attaqué a été notifié aux parties par un pli recommandé à la poste le 22 mai 2020. 20. Cependant, l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020, dispose comme il suit : « Les délais de rigueur et de recours fixés par les décrets et règlements de la Région wallonne ou pris en vertu de ceux-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés XIII - 9026 - 9/12 royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sont suspendus à partir du 18 mars 2020 pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu’à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l’évolution des conditions sanitaires ». Cet arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 a été publié au Moniteur belge le 20 mars 2020 et est entré en vigueur, conformément à l’article 4, le 19 mars 2020. Il a fait l’objet d’une confirmation législative par l’effet de l’article 2 du décret du 3 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux pris dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 précité prévoit, quant à lui, ce qui suit : « Le délai prévu à l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est prorogé d’une nouvelle période prenant cours le 17 avril 2020 et s’achevant le 30 avril 2020 inclus ». Cette disposition a fait l’objet d’une confirmation législative par l’effet de l’article 4 du décret du 3 décembre 2020 précité. 21. En conséquence, le délai de soixante jours dont question à l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité n’a commencé à courir, en l’espèce, que le 1er mai 2020. La décision sur recours, prise le 20 mai 2020 et notifiée le 22 mai 2020, a été adoptée dans le délai requis et s’est, partant, substituée à l’acte présentement attaqué. Le présent recours en annulation est irrecevable, à défaut d’objet. V. Indemnité de procédure et dépens V.1. Thèse des parties 22. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. 23. Dans son dernier mémoire, la partie requérante estime avoir été induite en erreur par le courrier du 15 avril 2020 de la direction juridique, des recours et du contentieux lui indiquant que l’échéance du délai dans lequel le XIII - 9026 - 10/12 Gouvernement wallon devait notifier sa décision était le 18 mai 2020. Elle considère que ce courrier a généré une insécurité juridique quant aux délais et l’a amenée à introduire le présent recours. Elle demande que les dépens et l’indemnité de procédure soient mis à la charge de la partie adverse, « l’indemnité de procédure pouvant le cas échéant être réduite à la somme minimale de 154 euros ». V.2. Examen 24. Le courrier du 15 avril 2020 précité émane d’une instance de la Région wallonne. La partie adverse y est étrangère et ne peut être tenue pour responsable de son contenu. 25. Conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause, à la charge de la partie succombante. En l’espèce, le recours en annulation introduit par la société requérante est irrecevable dès son introduction, à défaut d’objet. La requérante doit être considérée comme étant la partie succombante. Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées précitées, Il y a lieu d’accueillir sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. XIII - 9026 - 11/12 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 octobre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9026 - 12/12