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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.532

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.532 du 4 octobre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 257.532 du 4 octobre 2023 A. 239.017/XI-24.394 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Véronique VAN DER PLANCKE, avocat, rue du Congrès 49 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2023, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 286.723 du 28 mars 2023 (dans l’affaire n 270.002/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 15.432 du 7 juin 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 21 août 2023 l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2023. Le rapport a été notifié aux parties. XI – 24.394 -1/5 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sarah Janssens, loco Mes Véronique Van Der Plancke et Sibylle Gioe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Delphine Steinier, loco Mes Stamatina Arkoulis et Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le 18 novembre 2021, la partie adverse a rejeté la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre. La partie requérante a sollicité l’annulation de ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 28 mars 2023, le premier juge a annulé l’ordre de quitter le territoire et a rejeté le recours pour le surplus par l’arrêt attaqué. IV. Étendue du recours Interrogé à l’audience, le conseil de la partie requérante a indiqué que celle-ci ne demande qu’une cassation partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation qui était dirigé contre le refus de séjour initialement attaqué. V. Le moyen unique V.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 10, 11, 22bis et 149 de la Constitution ; des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre XI – 24.394 -2/5 1980 ; des articles 8 et 13 de la CEDH ; du principe de confiance légitime ; du principe de sécurité juridique ; du principe de légalité ; des autres règles visées à l’appui du moyen ». La partie requérante soutient, notamment, que « le juge a quo motive de manière contradictoire, en violation de l’article 149 de la Constitution, l’arrêt critiqué quant au contenu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et à l’existence de critères ou non, suffisamment accessibles et précis ou non », que « le juge déclare dans le même temps que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 "ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée" (§3.1..1.2 et §3.1.3.3.1.) et que les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi [...] du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs (§3.1.3.3.1.) », que « de deux choses l’une : soit les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 énoncent des critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, permettant aux demandeurs d’un droit de séjour d’anticiper si leur situation est susceptible de mener à un droit de séjour ou mène à un droit de séjour, soit les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’énoncent pas de critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, de sorte que les demandeurs d’un droit de séjour ignorent, avant d’introduire leur demande, quels sont les éléments que la partie adverse prendra en considération, de quelle manière, et via quels moyens de preuve », que « le juge a quo a donc violé son obligation de motiver ses arrêts, en adoptant une motivation contradictoire, tantôt refusant de constater que le principe de sécurité juridique et le principe de légalité, sont violés au motif que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 contient des critères objectifs suffisamment accessibles et prévisibles, tantôt reconnaissant que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne contient aucun critère objectif, laissant un pouvoir discrétionnaire très étendu à la partie adverse ». La partie adverse répond que le premier juge pouvait parfaitement considérer que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne doit prévoir aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire ni aucun critère menant à déclarer une demande d’autorisation de séjour fondée puisque la partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, que c’est à bon droit qu’il a considéré ensuite que ce pouvoir discrétionnaire s’inscrit dans les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 qui sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs, que ce faisant, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime que la demande de régularisation fondée sur l’article 9bis de la loi est suffisamment claire, prévisible, accessible et objective, que l’arrêt n’est sur ce point manifestement pas entaché d’une contradiction dans ses motifs, qu’à suivre le XI – 24.394 -3/5 raisonnement de la partie requérante, dès que le législateur confère un pouvoir discrétionnaire à la partie adverse, les règles qui en découlent ne sont forcément pas claires, prévisibles, accessibles et objectives, que la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité et l’objectivité d’une disposition légale n’imposent pas des critères légaux précis, que selon la jurisprudence constante, l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution, impose une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait, que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 n’exigent pas qu’un motif soit adéquat ou pertinent et la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles, que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, ces dispositions sont respectées, que tel est le cas dans l’arrêt attaqué, que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 n’ont pas été violés. V.2. Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu décider dans l’arrêt attaqué sans se contredire d’une part, que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée et d’autre part, en se référant à une ordonnance du Conseil d’État, que l’article 9bis précité énonce des critères objectifs. Cette contradiction dans les motifs entache d’illégalité la motivation de l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, la première branche du moyen unique est fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution. Surabondamment, il convient de relever que le premier juge semble opérer une confusion quant à la portée de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition ne régit que la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Les conclusions du rapport peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts. XI – 24.394 -4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 286.723 du 28 mars 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 270.002/III, est cassé en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation formé contre la décision de la partie adverse du 18 novembre 2021 refusant l’autorisation de séjour sollicitée par la partie requérante. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 octobre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’Etat, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.394 -5/5