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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.531

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.531 du 4 octobre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 257.531 du 4 octobre 2023 A. 238.970/XI-24.379 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Mathilde QUESTIAUX, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 avril 2023, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 286.561 du 23 mars 2023 (dans l’affaire n 279.211/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 15.459 du 20 juin 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 21 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2023. Le rapport a été notifié aux parties. XI – 24.379 -1/5 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Déborah Unger, loco Me Mathilde Questiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Delphine Steinier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le 8 juin 2022, la partie adverse a rejeté la demande d’autorisation de séjour formée par la partie requérante sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et a adopté un ordre de quitter le territoire à son encontre. La partie requérante a sollicité la suspension et l’annulation de ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le 23 mars 2023, le premier juge a annulé l’ordre de quitter le territoire et a rejeté le recours pour le surplus par l’arrêt attaqué. IV. Étendue du recours Interrogé à l’audience, le conseil de la partie requérante a indiqué que celle-ci ne demande qu’une cassation partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation qui était dirigé contre le refus de séjour initialement attaqué. V. Le premier moyen (premier grief) V.1. Thèses des parties La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 10, 11, 22bis et 149 de la Constitution ; de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980; des articles 3, 8 et 13 de la CEDH ; du principe de confiance XI – 24.379 -2/5 légitime ; du principe de sécurité juridique ; des autres règles visées à l’appui du moyen ». Dans un premier grief, la partie requérante soutient, notamment, que « le juge a quo motive de manière contradictoire, en violation de l’article 149 de la Constitution, l’arrêt critiqué quant au contenu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et à l’existence de critères ou non, suffisamment accessibles et précis ou non », que « le juge déclare dans le même temps que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 "ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée" et que "les règles prévues par les articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs" », que « de deux choses l’une : soit l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 énonce des critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, permettant aux demandeurs d’un droit de séjour d’anticiper si leur situation est susceptible de mener à un droit de séjour ou mène à un droit de séjour, soit l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n’énonce pas de critères objectifs suffisamment prévisibles et accessibles, de sorte que les demandeurs d’un droit de séjour ignorent, avant d’introduire leur demande, quels sont les éléments que la partie adverse prendra en considération, de quelle manière, et via quels moyens de preuve », qu’il « ressort de l’arrêt du juge a quo que celui-ci convient que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne contient aucun critère objectif, suffisamment accessible et prévisible », que «celui-ci observe que même dans le cadre des lignes de conduite du 21 juillet 2021, il est toujours ignoré par le requérant ce qui est considéré comme un "long" séjour, les preuves nécessaires pour démontrer le lien de dépendance ou l’intégration, ce qui est considéré comme de "l’intégration", etc. », que « le juge a quo a donc violé son obligation de motiver ses arrêts, en adoptant une motivation contradictoire, tantôt refusant de constater que le principe de sécurité juridique est violé au motif que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 contient des critères objectifs suffisamment accessibles et prévisibles, tantôt reconnaissant que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne contient aucun critère objectif, laissant un pouvoir discrétionnaire très étendu à la partie adverse ». La partie adverse répond que le premier juge pouvait parfaitement considérer que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne doit prévoir aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire ni aucun critère menant à déclarer une demande d’autorisation de séjour fondée puisque la partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, que c’est à bon droit qu’il a considéré ensuite que ce pouvoir discrétionnaire s’inscrit dans les règles prévues par les articles 9 et 9bis de XI – 24.379 -3/5 la loi du 15 décembre 1980 qui sont claires, prévisibles, accessibles et énoncent des critères objectifs, que ce faisant, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime qu’une demande de régularisation fondée sur l’article 9bis de la loi est suffisamment claire, prévisible, accessible et objective, que l’arrêt n’est sur ce point manifestement pas entaché d’une contradiction dans ses motifs, qu’à suivre le raisonnement de la partie requérante, dès que le législateur confère un pouvoir discrétionnaire à la partie adverse, les règles qui en découlent ne sont forcément pas claires, prévisibles, accessibles et objectives, que cependant, la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité et l’objectivité d’une disposition légale n’imposent pas des critères légaux précis, qu’il découle de la ratio legis de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 que, d’une part, le législateur n’a nullement entendu définir les motifs de fond qui justifient qu’une demande d’autorisation de séjour mène à une régularisation de séjour, et que, d’autre part, la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir discrétionnaire, dans ce cadre. V.2. Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pu décider dans l’arrêt attaqué sans se contredire d’une part, que l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée et d’autre part, en se référant à une ordonnance du Conseil d’État, que l’article 9bis précité énonce des critères objectifs. Cette contradiction dans les motifs entache d’illégalité la motivation de l’arrêt attaqué. Dans cette mesure, la première branche du moyen unique est fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution. Surabondamment, il convient de relever que le premier juge semble opérer une confusion quant à la portée de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition ne régit que la recevabilité d’une demande de séjour basée sur l’article 9 de la même loi et non le fondement de cette demande sur lequel la partie adverse est appelée à statuer en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Les conclusions du rapport peuvent être partagées de telle sorte que l’affaire peut être définitivement tranchée à l’issue de débats succincts. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause une XI – 24.379 -4/5 indemnité de procédure d’un montant de 770 euros à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 286.561 du 23 mars 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 279.211/III, est cassé en tant qu’il rejette le recours en suspension et en annulation formé contre la décision de la partie adverse du 8 juin 2022 refusant l’autorisation de séjour sollicitée par la partie requérante. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 octobre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’Etat, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.379 -5/5