ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.530
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.530 du 4 octobre 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux
des Etrangers Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 257.530 du 4 octobre 2023
A. 238.884 /XI-24.372
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Hilde VAN VRECKOM, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5
1030 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 avril 2023, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 286.123 du 14 mars 2023 (dans l’affaire n 270.022/III)
rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.391 du 16 mai 2023 a déclaré le recours en cassation admissible.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 21 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2023. Le rapport a été notifié aux parties.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Sarah Janssens, loco Me Hilde Van Vreckom, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Delphine Steinier, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Le 21 octobre 2021, la partie adverse a rejeté la demande de séjour du requérant et lui a donné l’ordre de quitter le territoire.
Le 11 janvier 2022, le requérant a formé un recours en suspension et en annulation contre ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Le 14 mars 2023, ce recours a été rejeté par l’arrêt attaqué.
IV. Le moyen unique
IV.1. Thèses des parties
Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l’article 149 de la Constitution ; des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; de l’article 39/57, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des principes généraux des droits de la défense ».
Le requérant soutient, notamment, qu’il ressort du dossier de la procédure que, contrairement à ce qu’a jugé l’arrêt entrepris, les décisions
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initialement entreprises ne lui ont pas été notifiées le 26 octobre 2021 et qu’en considérant que le recours initial a été introduit tardivement, le Conseil du contentieux des étrangers a violé l’article 39/57, § 1er, alinéa 1er , de la loi du 15
décembre 1980.
Concernant cette critique, la partie adverse s’en réfère à justice.
IV.2. Appréciation
Il ressort du dossier de la procédure que la décision de rejet de la demande de régularisation de séjour de la partie requérante introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 21 octobre 2021 et envoyée par la partie adverse le 26 octobre 2021 (annexe 2 à la requête), est revenue à l’expéditeur.
Sur la copie de l’enveloppe se trouvant dans le dossier (annexe 3 à la requête) est apposée une étiquette avec la mention « Adresse insuffisante/incorrecte ».
La décision est donc revenue à l’expéditeur, soit la partie adverse, non pas parce que le requérant n’a pas été chercher son pli recommandé après le dépôt de l’avis de passage mais parce que l’adresse a été jugée insuffisante par les services postaux. Cela implique nécessairement qu’aucun avis de passage n’a pu être remis au requérant.
En ce qu’il décide que les décisions initialement entreprises ont été valablement notifiées le 26 octobre 2021 et que le recours initial a été introduit tardivement, l’arrêt attaqué viole la portée de l’article 39/57, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et des débats succincts suffisent à l’établir.
Dans cette mesure, le moyen unique est fondé.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
L’arrêt n° 286.123 du 14 mars 2023, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 270.022/III, est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 octobre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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