ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.525
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.525 du 3 octobre 2023 Affaires sociales et santé publique
- Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision
: Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 257.525 du 3 octobre 2023
A. 235.193/VI-22.209
En cause : KONGOLO ILUNGA Yves, ayant élu domicile chez Me Christophe LÉPINOIS, avocat, boulevard de la Cambre 36
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé Publique, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, chemin de la Maison du Roi, 34c 1380 Lasne.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 10 décembre 2021, Yves Kongolo Ilunga demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la partie adverse refuse au requérant de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession de médecin » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
Par une requête introduite le 11 avril 2022, la partie requérante sollicite l’application de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
II. Procédure
La contribution et le droit visés aux article 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
VI- 22.209 - 1/3
M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 14 juillet 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par des décisions du 1er avril 2022 contenues dans le même instrumentum, la partie adverse a retiré l’acte attaqué et a à nouveau refusé de délivrer au requérant l’autorisation d’exercer la profession de médecin. Cette circonstance prive le présent recours de son objet.
IV. Demande l’application de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Par une requête introduite le 11 avril 2022, la partie requérante sollicite l’application de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle demande au Conseil d’État qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, il soit enjoint à la partie adverse de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir.
Toutefois, le présent arrêt se borne à constater que le recours est devenu sans objet. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, précité.
V. Dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation, ni sur la demande d’injonction.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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