Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.523

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.523 du 3 octobre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.523 du 3 octobre 2023 A. 234.644/VI-22.160 En cause : la société de droit polonais LUG LIGHT FACTORY SP.Z.O.O., ayant élu domicile chez Me Yohann Samuel RIMOKH, avocat, rue Arthur Diderich 45 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT, et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2021, la société de droit polonais Lug Light Factory SP.Z.O.O. demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse le 31 août 2021, dite “décision de non-attribution pour cause d'irrégularité” par laquelle la partie adverse décide de ne pas attribuer le lot 1 à la partie requérante pour des “motifs d'irrégularité” et d'attribuer ce lot à un autre soumissionnaire ». II. Procédure Un arrêt n° 251.966 du 27 octobre 2021, notifié aux parties, a remis l’affaire sine die. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIr – 22.160 - 1/3 Me Yohann Samuel Rimokh, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele, Anne Feyt et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 31 août 2021, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 10 janvier 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 13 janvier 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le présent recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, la partie requérante demande de réserver les dépens. Á l’audience, elle déclare s’en référer à la sagesse du Conseil d’État en ce qui concerne l’indemnité de procédure et les autres dépens. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. En ce qui concerne l’indemnité de procédure, il convient de constater que la partie requérante n’a à aucun moment sollicité l’octroi d’une telle indemnité. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui en accorder. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIr – 22.160 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr – 22.160 - 3/3