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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.524

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.524 du 3 octobre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.524 du 3 octobre 2023 A. 234.659/VI-22.161 En cause : la société de droit néerlandais LIGHTWELL, ayant élu domicile chez Mes Kris LEMMENS et Mathieu THOMAS, avocats, rue de la Régence 58/8 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2021, la société de droit néerlandais Lightwell B.V. demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse le 31 août 2021 et notifiée à la partie requérante le 9 septembre 2021 d’écarter pour irrégularité l’offre de la partie requérante et d’attribuer à plusieurs autres soumissionnaires (en l’occurrence la société anonyme Schréder BE et la société anonyme Signify Belgium) le lot 1 de l’accord-cadre de fourniture de luminaires LED d’éclairage public et de projecteurs de mise en valeur LED d’éclairage public (numéro WFLUMPROJLEDWA23) ». II. Procédure Un arrêt n° 251.965 du 27 octobre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de décision attaquée. Il a été notifié aux parties. La contribution et le droit visé aux article 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VI- 22.161 - 1/4 Un mémoire ampliatif a été déposé. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 juillet 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 31 août 2021, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 10 janvier 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés du 13 janvier 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.965 du 27 octobre 2021. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Dans une note de liquidation des dépens du 19 juillet 2023, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. VI- 22.161 - 2/4 Dans un courrier du 15 septembre 2023, la partie adverse estime que l’indemnité de procédure doit être limitée à son montant de base de 700 euros dès lors que « la requête a, en effet, été introduite avant l’adoption de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 et ne tombe donc pas sous son champ d’application ». Depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. L’arrêté ministériel précité du 22 juin 2022 – qui indexe les montants de base, minimum et maximum de l’indemnité de procédure – institue donc des règles de procédure nouvelles. Or, de telles règles ont en principe vocation à s’appliquer immédiatement aux affaires en cours, à compter de la date de leur entrée en vigueur. Le principe de l’effet immédiat permet ainsi à la règle nouvelle de faire produire à une situation née sous l’empire du régime antérieur de nouveaux effets pour l’avenir. Toutefois, l’application de la règle nouvelle ne doit pas conduire à méconnaître les exigences attachées au principe général du droit de la non-rétroactivité. La règle nouvelle ne peut atteindre, sans rétroactivité illégale, les situations déjà accomplies dans le passé, à partir du moment où la règle ancienne a épuisé ses effets à leur égard. En l’espèce, il n’est pas permis de considérer que la circonstance que la requête a été introduite avant l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 justifierait qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder une indemnité de procédure majorée de 770 euros. En effet, si la requête a été introduite avant cette date, le traitement de l’affaire s’est poursuivi par la suite. En application de l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et de l’ordonnance du 14 juillet 2023 fixant, sous réserve, la présente affaire à l’audience du 20 septembre 2023 et proposant aux parties de traiter l’affaire suivant la procédure écrite, les débats n’ont été clos, et l’affaire n’a été prise en délibéré, que le 20 septembre 2023. La partie requérante a d’ailleurs encore déposé des écrits en date du 19 juillet 2023. Dans ces circonstances, il n’est pas permis de considérer que l’application de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 à la présente affaire conduirait à méconnaître les exigences attachées au principe général du droit de la non-rétroactivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. VI- 22.161 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt no 251.965 du 27 octobre 2021 est levée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI- 22.161 - 4/4