ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.520
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.520 du 3 octobre 2023 Economie - Divers (économie) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.520 du 3 octobre 2023
A. 238.446/XV-5356
En cause : l’association sans but lucratif ROYAL EXCELSIOR VIRTON, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations unies 7
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 février 2023, l’ASBL Royal Excelsior Virton demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision non datée du ministre du budget et des finances, des aéroports et des infrastructures sportives [qui] […] considère que la cession des infrastructures sportives utilisées par la requérante à la SA RE Virton, entraine son obligation de rembourser les subsides perçus après l’entrée en vigueur du décret du 11 avril 2014, modifiant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives, pour un montant de 762.465,33 € » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 1er août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Martin Hissel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Bellemans, loco Mes Michel Kaiser et Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante est un club de football belge constitué sous la forme d’une association sans but lucratif (ASBL) qui a notamment pour but « l’éducation physique et morale de la jeunesse, ainsi que le renom sportif de Virton, par la pratique des sports et notamment du jeu de football, sous les couleurs de l’association ». Elle explique dans la requête qu’elle gère l’activité de football professionnel du club, tandis qu’une personne juridique distincte, l’ASBL Académie des Jeunes du RE Virton, est chargée de l’école des jeunes.
2. En vue d’accentuer sa professionnalisation, en particulier afin d’attirer des capitaux extérieurs, la partie requérante souhaite abandonner sa forme juridique actuelle pour adopter la forme d’une société commerciale. À cette fin, une société anonyme RE Virton est constituée par un acte notarié du 23 décembre 2021, à laquelle la partie requérante entend céder son fonds de commerce qu’elle décrit comme étant « un ensemble cohérent constitué de sa licence, du stade et de ses aménagements, des joueurs… et des subsides [qu’elle a perçus entre 2008 et 2020 en application du décret wallon du 25 février 1999 “relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives”] ». Selon la requête, la société anonyme RE Virton est détenue à 100 % par le groupe luxembourgeois
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Promobe Finance, qui apporte à la partie requérante un important soutien financier depuis la saison 2017-2018.
3. Le 15 juillet 2022, la partie requérante adresse un courrier au ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives afin de présenter l’opération envisagée en détail, et « d’introduire officiellement [sa]
demande de maintien des subsides octroyés à l’ASBL Royal Excelsior Virton dans le cadre de l’activité footballistique (pro et pour l’école des jeunes) dans le contexte de la professionnalisation de la structure actuelle ». Le cabinet du ministre accuse réception de cette demande par un courrier électronique du même jour. Ce courrier précise que le cabinet entend « [solliciter] un rapport et une analyse juridique auprès de l’administration régionale » avant de donner suite à la demande, dans les meilleurs délais .
4. Après plusieurs réunions et des échanges de courriers électroniques, la décision du ministre est finalement notifiée à la partie requérante par un courrier électronique du 23 décembre 2022. Elle est formulée comme suit :
« J’accuse bonne réception de votre courrier du 15 juillet 2022 relatif à votre demande de cession des infrastructures sportives de votre ASBL à la S.A. RE
Virton pour laquelle les services juridiques de mon administration ont été consultés.
À la lecture de l’article 3 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, il apparaît qu'une société anonyme ne figure pas parmi les demandeurs éligibles aux subventions de la Région wallonne en matière d'infrastructures sportives.
Par ailleurs, l'article 25 du décret précité, modifié par le décret du 11 avril 2014, dispose que :
“§ 1er. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l’infrastructure, telle que définie dans la demande de subvention, pendant une durée minimale de quinze ans à dater de la mise en service de l’installation, rembourse sans délai la subvention. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l’affectation n'a pas été respectée.
Durant cette période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l’allocataire soumet préalablement au ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions en matière d’exploitation, de gestion ainsi qu’en matière de droits de jouissance s’appliquant au bien subsidié, telles que définies dans la demande de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.
Tout ou partie de subvention non justifiée peut être récupérée sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.
§ 2. L’allocataire qui ne maintient pas l’affectation de l’équipement, telle que définie dans la demande d’octroi de subvention, pendant une durée minimale de dix ans à dater de sa mise en service, rembourse sans délai le montant de la XV – 5356 - 3/7
subvention. En cas de perte, du vol ou de la destruction de l’équipement subventionné, le bénéficiaire en informe le ministre au stade du constat. Il fait de même en cas de dissolution de l’organisme bénéficiaire.
Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l’affectation n'a pas été respectée.
Durant ladite période de dix ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession à titre onéreux ou à titre gratuit de l’équipement subventionné.”
Les travaux parlementaires relèvent par ailleurs que :
“La disposition prévoit également expressément que toute modification, au cours des années d’affectation, des droits dont dispose l’allocataire de la subvention sur le bien subsidié et qui ont justifié l’octroi de la subvention, doit être soumise préalablement pour accord au ministre. L'objectif est notamment d’éviter, une fois la subvention obtenue, que l'allocataire ne se défasse totalement ou partiellement de ses droits sur l'infrastructure subsidiée au profit d’une entité non éligible au subside ce qui pourrait être constitutif d’un détournement de subside.”
Sur base de l'analyse juridique de mon administration, je prends acte de votre demande de cession des infrastructures sportives de votre ASBL à la S.A. RE
Virton, à savoir une entité non éligible au subside.
Au vu de ce qui précède, votre ASBL devra donc procéder au remboursement des montants de subsides tels que détaillés dans le tableau ci-dessous, conformément à l'article 25 du décret du 25 février 1999 modifié par le décret du 11 avril 2014.
Date de Remboursement N° Objet Année Montant Réception Type de maximum Dossier subside liquidé provisoire subside estimé en date du 08/12/22
PIP 7167 Construction 2016 889 360 € 06/02/2017 Infrastructure 592 906,67 € d’une tribune, réfection du terrain et éclairage pour la mise en conformité du Stade Yvan Georges PIP 7167 Construction 2016 227 878 € 06/02/2017 Infrastructure 151 918,67 € d’une tribune, réfection du terrain et éclairage pour la mise en conformité du Stade Yvan Georges GMP Achat de 2020 29 400 € 03/10/2018 Équipement 17 640,00 € 0111 robots de tonte TOTAL 762 465,33 €
Je vous invite dès lors à me confirmer la cession effective des infrastructures sportives de votre ASBL à la SA RE Virton et à contacter mon administration pour obtenir les modalités de remboursement des montants de subsides détaillés ci-dessus.
En ce qui concerne les subventions perçues avant l’entrée en vigueur du 11 avril 2014 (v. tableau ci-après), mon administration confirme qu’aucun remboursement XV – 5356 - 4/7
ne devra être opéré en vertu des textes en vigueur à ce moment pour autant qu’une clause de maintien de l’affectation des biens concernés dans le cadre de la cession soit prévue.
N° Objet Année Montant Date de Type de Rembourse Dossier subside liquidé réception subside ment provisoire maximum estimé en date du 08/12/22
PIP 5602 Installation 2008 23.070 € 16/07/2009 Infrastructure 3.076,00 € d'un arrosage automatique au Stade Yvan Georges PIP 5841 Aménagement 2011 331.380 € 28/06/2012 Infrastructure 110.460,00 € d’un terrain de foot synthétique (Saint-Mard)
Enfin, veuillez trouver, en annexe, les modalités de recours.
Vos gestionnaires de dossier au sein de l’administration, dont les coordonnées figurent ci-dessous, se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante fait valoir que l’acte attaqué implique, pour son sponsor –
le groupe Promobe –, en cas de cession des infrastructures sportives, « de couvrir une somme complémentaire de près de 800.000 €, ce qui est tout à fait considérable et pourrait parfaitement constituer […] l’obstacle de trop ». Elle ajoute que cette décision « entraine […] un risque extrêmement sérieux de voir le groupe Promobe décider, à l’expiration du contrat de sponsoring en cours le 30 juin 2023, de mettre fin au soutien financier qu’il [lui] apporte […], considérant qu’il est temps de stopper l’hémorragie résultant de la poursuite d’investissements dans une structure dont la professionnalisation se trouve sérieusement compromise par la décision attaquée ». Elle souligne que ce contrat de sponsoring constitue sa seule source substantielle de financement et qu’en cas d’« abandon du soutien financier du groupe Promobe et du projet de cession», elle « sera dans l’impossibilité absolue de XV – 5356 - 5/7
continuer l’exploitation de l’activité de football professionnel dans laquelle elle est actuellement engagée et se retrouvera face à des obligations financières qu’elle sera dans l’incapacité d’honorer ».
Elle se réfère aux « historiques de comptes 2021-2023 entre les deux entités [la partie requérante et Promobe]» pour démontrer que ses obligations ne peuvent être remplies sans le soutien financier de Promobe et conclut que sans ce soutien, « elle s’exposera à la liquidation ou à la faillite […], subissant ainsi une atteinte fatale à son objet social ». Elle ajoute qu’elle « se verra également impuissante à relancer l’école des jeunes (après fusion avec l’ASBL Académie des Jeunes du RE Virton) » .
V.2. Appréciation
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.
Une atteinte aux intérêts économiques et financiers d’un requérant est, en principe, réparable, dès lors qu’un tel préjudice peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais.
En l’espèce, le risque de préjudice lié à la fin du contrat de sponsoring au 30 juin 2023 est actuellement entièrement consommé et une suspension éventuelle de l’acte attaqué ne serait pas de nature à l’éviter. Par ailleurs, la partie requérante a indiqué lors de l’audience que son financement est actuellement assuré grâce à l’intervention d’autres partenaires financiers et, même si sa situation reste sans doute précaire, il n’est pas démontré avec certitude que sa situation financière
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est à ce point dégradée qu’elle court le risque de faillite ou de liquidation à brève échéance qui est allégué dans la requête.
Le risque de rendre impossible la « relance » de l’école des jeunes n’est, quant à lui, pas personnel à la partie requérante puisque cette école est gérée par une personne juridique distincte qui n’est pas partie à la cause.
Dans ces circonstances, l’urgence n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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