ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.519
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.519 du 3 octobre 2023 Economie - Agréments - Accréditations
(Economie) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.519 du 3 octobre 2023
A. 236.937/XV-5149
En cause : l’association sans but lucratif BENELUX AFRO CENTER, ayant élu domicile chez Me Sébastien KAISERGRUBER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Coopération au développement, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er août 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Benelux Afro Center demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 2 juin 2022 de retirer à la requérante son accréditation en tant qu’organisation de la société civile (OSC), et de lui refuser, par voie de conséquence, l’octroi de subsides pour la mise en œuvre de son programme commun “Ensemble, agissons !” 2022-2026 » ainsi que, à titre de mesures provisoires, « d’ordonner à la partie adverse de statuer à nouveau – et avec effet rétroactif au 15 février 2020 – sur la demande de subvention de la requérante pour le programme “Ensemble, agissons !” 2022-2026, en reprenant la procédure visée à l’article 22 de l’arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale là où elle avait été suspendue, […] sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 1er août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Ivan-Serge Brouhns, loco Me Sébastien Kaisergruber, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Magalie Mattar, loco Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 254.697, du 7 octobre 2022. Il convient de s’y référer.
IV. Conditions de la suspension et des mesures provisoires
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative et les mesures provisoires supposent deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Exposé de l’urgence
Le 20 septembre 2022, la partie adverse a décidé, au sein du même instrumentum, de retirer l’acte attaqué, en raison d’un vice de motivation, de retirer à nouveau l’accréditation de la partie requérante en tant qu’organisation de la société civile et de refuser de lui octroyer des subsides pour le programme commun « Ensemble, agissons ! ». L’arrêt n° 254.697 précité a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence dirigée contre cette décision. Il en résulte que l’acte attaqué dans le présent recours n’est plus susceptible d’être exécuté.
La condition de l’urgence n’est plus établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ou des mesures provisoires, fait défaut.
La demande de suspension et de mesures provisoires ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension et de mesures provisoires est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Caroline Hugé Marc Joassart
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