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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.518

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.518 du 3 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 257.518 du 3 octobre 2023 A. é.973/XV-4788 En cause : 1. MONTEYNE Daniel, 2. MONTON Muriel, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : la commune d’Auderghem, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Dominique VERMER et Thomas HAZARD, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : JACQUERIE Florence, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Auguste Reyers 110 1030 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 juin 2021, Daniel Monteyne et Muriel Monton demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du collège [des bourgmestre et échevins] de la commune d’Auderghem du 11 mai 2021, communiquée par courriel du 4 juin 2021, qui délivre un permis d’urbanisme en vue de démolir et reconstruire une extension, transformer une maison unifamiliale, chaussée de Wavre 1772 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. XV - 4788 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 252.631 du 13 janvier 2022 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Le 16 avril 2023, le conseil des parties requérantes déposer un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 juin 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 16 avril 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens Lorsque la partie requérante fait le choix de se désister de son recours, c'est, en principe, la partie adverse qui doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XV - 4788 - 2/4 Dans leur courrier du 16 avril précité, les parties requérantes font état d’un accord selon lequel aucune indemnité de procédure n’est réclamée à l’autre. Par un courrier du 19 avril 2023, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, la partie adverse confirme sa renonciation à réclamer une quelconque indemnité de procédure aux parties requérantes. Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation et de ne pas accorder d’indemnité de procédure à la partie adverse. S’agissant des autres dépens, il y a lieu de délaisser à la charge des parties requérantes, les droits de rôle afférents à l’introduction des requêtes en suspension, en suspension d’extrême urgence et en annulation, ainsi que la contribution au fonds d’aide juridique pour chacune de ces requêtes, et à la charge de la partie intervenante les droits de rôle afférents à sa demande d’intervention. Par ailleurs, il est apparu que les parties requérantes se sont acquittées deux fois du montant des droits afférents à leur demande de suspension. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le remboursement du montant de 420 euros, indûment versé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1.200 euros et la contribution de 60 euros à concurrence de la moitié chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 4788 - 3/4 Article 3. Le montant de 420 euros indûment versé par les parties requérantes leur sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4788 - 4/4