ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.516
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.516 du 3 octobre 2023 Fonction publique - Fonction publique
locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 257.516 du 3 octobre 2023
A. 235.697/VIII-11.913
En cause : BOUVY Jean-Emmanuel, ayant élu domicile avenue Voltaire 176
1030 Bruxelles, contre :
la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 février 2022, Jean-Emmanuel Bouvy demande l’annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 7 décembre 2021 de le décharger de sa fonction de directeur du service « Schaerbeek Propreté et Espaces Verts » (SPEV).
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 24 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, et Me Ahmed Tiouririne, loco Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est agent statutaire de la partie adverse.
Le 29 septembre 2010, il est nommé directeur du service Schaerbeek Propreté et Espaces Verts (ci-après SPEV).
2. Le 5 novembre 2019, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse (ci-après le collège) autorise l’organisation d’un audit de ce service, qui est confié à un bureau de consultant
3. Par un courriel du 12 janvier 2021, le comité de pilotage chargé du suivi de cet audit sollicite l’intervention de Cohezio afin d’analyser les « risques psychosociaux » en raison des constats contenus dans le rapport des entretiens individuels menés auprès des cadres de ce service.
4. En sa séance du 9 février 2021, le collège décide de suspendre la mission d’audit et de faire intervenir Cohezio pour examiner les risques psychosociaux.
5. Le 9 juillet 2021, à la suite de la présentation du rapport de Cohezio, le secrétaire communal adresse un courrier au requérant, ainsi qu’au directeur de l’Infrastructure, leur demandant « de faire des propositions permettant de mettre en
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œuvre les recommandations et de construire le futur plan d’action ». Il demande que leur contribution soit remise pour le 16 août 2021.
6. Le 10 août, le requérant, revenu de maladie, sollicite un report du délai.
7. Par un courrier du 16 août 2021, le secrétaire communal sollicite qu’une note lui soit communiquée pour début novembre.
8. Le 20 août 2021, le requérant fait parvenir une note intermédiaire. Il y indique qu’il souhaite un renforcement de l’équipe de direction et qu’il s’agit d’une condition essentielle et préalable à la mise en œuvre du processus de reconstruction du département « SPEV – Gestion du charroi ». Il ajoute qu’il serait incapable de travailler autrement.
9. À la suite de discussions avec, notamment le requérant et le secrétaire communal, une note est établie le 18 octobre 2021 par le service Ressources humaines et conclut que les désignations proposées par le requérant ne sont pas réalisables.
10. Le 26 octobre 2021, le collège prend officiellement acte du rapport Cohezio, approuve ses conclusions, prend acte du suivi déjà effectué et demande que celui-ci se poursuive.
11. Le 29 octobre 2021, le requérant communique sa proposition définitive. Il y maintient sa demande d’augmentation du nombre de postes de direction.
12. À la suite de la communication des propositions, le secrétaire communal établi un rapport d’analyse au terme duquel il « propose […], dans l’intérêt du service », notamment, « de décharger [le requérant] de ses responsabilités actuelles comme directeur de SPEV et de lui confier d’autres responsabilités, sans perte de son grade, au sein de l’Administration ».
13. En sa séance du 7 décembre 2021, le collège prend connaissance du rapport du secrétaire communal et des propositions qui y sont formulées.
La délibération se conclut comme suit :
« 4. Propositions Il est proposé, dans l’intérêt du service :
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4.1. de décharger M. Bouvy de ses responsabilités actuelles comme directeur de SPEV et de lui confier d’autres responsabilités, sans perte de son grade, au sein de l’administration.
Avant que le Collège ne statue ne prenne une décision à cet égard [sic], et afin qu’il puisse statuer en pleine et entière connaissance de cause, il faudra procéder à l’audition de M. Bouvy, cette audition devant porter sur la décision ainsi envisagée, et les motifs de cette décision.
4.2 Conformément à la proposition de [B. R.] de construire le plan d’action dans un mode participatif, avec un regard rassembleur, neutre, objectif et sans a priori est de faire appel à un manager de transition externe pour une période de minimum 6 mois, renouvelable pour 6 mois supplémentaires avec pour mission :
- de rétablir la confiance dans le but de pouvoir construire un plan d’action et une nouvelle organisation pour SPEV.
- de proposer des mesures transitoires d’organisation en cours et moyen-
termes en vue de garantir et d’améliorer la gestion opérationnelle du service.
5. Mise en œuvre des propositions La première proposition implique :
1. de définir le cadre des nouvelles fonctions à confier à M. Bouvy et de charger M. le Secrétaire d’établir une définition de fonction sur base de la proposition figurant en annexe 5.
2. d’entendre M. Bouvy en Collège préalablement à l’adoption éventuelle de la décision modifiant son affectation.
Pour lui permettre de prendre connaissance du dossier, il est proposé de convoquer M. Bouvy en séance du 21 décembre 2021. Dans la convocation qui lui serait adressée en vue de cette audition, M. Bouvy devra être informé de la mesure envisagée et de ses motifs, et de la possibilité d’avoir accès au dossier qui la fonde et se faire assister du conseil de son choix.
La seconde décision implique :
3. à titre conservatoire, pour l’hypothèse où, après l’audition de l’intéressé, le Collège décidait effectivement de décharger M. Bouvy de ses responsabilités actuelles comme directeur de SPEV et de lui en confier d’autres, de déjà consulter les opérateurs économiques sur leur capacité à proposer un manager de transition et d’approuver le projet d’ordre de mission en ce sens (voir annexe 6)
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
14. Par un courrier du 9 décembre 2021, le requérant est convoqué à une audition devant le collège le 21 décembre.
15. Par un courriel du 17 décembre 2021, il indique qu’il sera dans l’incapacité de prendre connaissance des pièces pour le 21 décembre et indique qu’il ne sera donc pas présent à l’audition.
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16. En sa séance du 21 décembre 2021, le collège décide de réinscrire le point à l’ordre du jour de la séance du 11 janvier 2022 afin d’y entendre le requérant qui est convoqué par un courrier du 3 janvier 2022.
Le requérant, en incapacité de travail, ne s’y présente pas.
Le collège décide du report de l’audition au 25 janvier 2022.
17. Après divers échanges, le requérant marque finalement son accord pour un changement d’affectation par un courrier du 29 janvier 2022,
En sa séance du 8 février 2022, le Collège prend acte de l’accord intervenu et indique :
« Monsieur Bouvy ne s’est pas présenté au Collège pour y être entendu, mais il a contesté les orientations choisies et a sollicité le retrait du rapport du secrétaire communal. Il s’ensuivit quelques échanges en vue de trouver une solution à l’amiable à cette situation.
Par courrier du 29 janvier 2022, adressé aux membres du Collège, Monsieur Bouvy répond en ces termes : “je marque formellement mon accord sur la décision qui devrait vous être soumise de me confier d’autres missions au sein de l’administration” et précise par le même courrier qu’une “affectation au sein du service de l’enseignement communal sous la direction de [R. B.] m’agrée”.
La description de fonction a été signée pour accord par Monsieur Bouvy le 29 janvier 2022. Par son accord, rien ne fait obstacle à cette affectation ».
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le requérant soutient que la mesure visée lui porte atteinte directement et non seulement dans son activité professionnelle mais en outre dans son honorabilité alimentée par une réputation sans faille depuis qu’il exerce des fonctions de direction du service SPEV, soit depuis le 1er juillet 2003, date à laquelle il a été nommé directeur-adjoint responsable de ce service, puis en qualité de directeur en date du 1er juin 2010.
Il ajoute que le fait qu’une publicité certaine a été donnée à cette décision à l’ensemble de ses collaborateurs, notamment en présentant le « gestionnaire de crise » chargé de le remplacer, ne fait évidemment que renforcer
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son intérêt à ce que cette décision du collège et son support soient dépourvus de toute existence juridique par leur annulation.
Il expose que s’il est vrai qu’il a finalement accepté d’être transféré dans un autre service, cela n’éteint absolument pas son intérêt à faire sortir de l’ordre juridique la décision litigieuse, décision selon lui arbitraire basée sur un rapport dépourvu de toute motivation sérieuse. Il explique qu’il n’a accepté ce transfert que dans un contexte fait de tension et d’incertitude, à titre d’apaisement et afin que l’on ne puisse pas de surcroît lui reprocher de vouloir saboter les projets de réforme souhaités. Selon lui, il n’aurait pu en être autrement que si le collège avait décidé de retirer la décision litigieuse conformément à sa demande.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant indique que l’affirmation de la partie adverse selon laquelle l’acte attaqué n’est qu’un acte préparatoire est contredite par le courrier du 9
décembre 2021 qui mentionne que « sur base des éléments précités, le collège est arrivé à la conclusion d’une part qu’il est essentiel pour garantir l’efficacité du service et le bien-être des travailleurs, de réformer en profondeur le fonctionnement du service Propreté et Espaces Verts et d’autre part, en ayant plus particulièrement égard à [sa] note et à [son] projet relatif à la réorganisation du service, que la réforme et les changements à mener au sein du SPEV ne peuvent pas – ou plus –
passer par la direction actuelle ».
Selon lui, il ressort clairement de ce courrier que l’opinion du collège est faite et que donc l’invitation à être entendu relève du pur « cosmétisme administratif ».
Il ajoute que la preuve en est donnée par la décision du collège du 7 décembre 2021 d’approuver l’ordre de mission d’un « manager de transition »
étant entendu que cet « interim manager devra assurer l’intérim suite au déplacement du directeur du département ».
Il explique que ce « manager de transition » a été désigné par le collège en sa séance du 21 décembre 2021 et a pris ses fonctions le 1er janvier 2022 comme annoncé par un message électronique de la bourgmestre faisant fonction le 7 janvier 2022 alors même que la séance à laquelle il est convoqué pour audition est fixée au 11 janvier 2022.
Il soutient que ces éléments démontrent à suffisance qu’il ne s’agit en rien d’un « acte préparatoire » mais d’une décision en bonne et due forme en ce qui VIII - 11.913 - 6/14
concerne en tout cas le fait de mettre fin au métier qu’il exerçait depuis près de 20
ans à la direction du « service Propreté et Espaces Verts » de sorte que l’audition ne pouvait plus porter que sur sa « réaffectation » étant entendu qu’une proposition avait déjà été soumise au collège en sa séance du 7 décembre 2021.
S’agissant de son intérêt à agir, il indique que si l’acte attaqué devait être annulé, il reprendrait bien évidemment ses fonctions de direction du SPEV. Il ajoute que s’il a effectivement accepté la modification de ses attributions, c’est dans le contexte décrit dans son courrier du 4 février 2022 et qu’il n’était pas question pour lui de renoncer à contester la décision du collège de le décharger de ses fonctions de direction.
En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, il expose qu’il faut ne pas bien connaître le fonctionnement légal (transparence) et quotidien d’une administration pour imaginer qu’un cachet « confidentiel » puisse suffire à rendre un dossier secret.
Il souligne aussi les diverses annonces faites au personnel dans ce dossier :
- courrier du 18 février 2021 signé par la bourgmestre faisant fonction et contresigné par le secrétaire communal adjoint, présentant les résultats de Cohezio ;
- message du 7 janvier 2022 de la bourgmestre faisant fonction informant le personnel de la désignation du « manager de transition externe » ;
- message du 24 février 2022 confirmant que le manager exerce « pleinement » les fonctions de direction au sein du département ;
- une interview de Bernard Clerfayt, bourgmestre empêché de Schaerbeek et ministre régional des Pouvoirs locaux, publié sur le site multimédia Bruzz le 2 juin 2022.
IV.1.3 Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant estime tout d’abord utile de mettre en avant la nonchalance avec laquelle, selon lui, la partie adverse a traité son audition, sa première convocation étant arrivée trop tardivement (le 17 décembre 2021 pour une audition le 21 décembre) et une pièce manquant au dossier, puis deux nouvelles convocations ayant été adressées respectivement le 11 janvier et le 25 janvier sans qu’un dossier complet ait été mis à sa disposition malgré ses demandes répétées. Il allègue que si « l’administration » ne s’était pas obstinée à ne pas répondre à ses demandes, il « n’aurait en aucun cas refusé de comparaître, tout en maintenant, évidemment, qu’il contestait et conteste toujours la compétence du collège des bourgmestre et échevins de le décharger d’un emploi qui lui avait été attribué par le conseil communal ».
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Quant à la recevabilité, il expose ce qui suit :
« Madame le Premier Auditeur considère que la décision entreprise n’est que purement préparatoire dès lors qu’elle devait être suivie par une audition du requérant.
On a vu ci-dessus que l’administration elle-même n’a rien fait pour rendre cette audition vraiment opérationnelle.
Au risque de répéter ce qu’il a déjà écrit, le requérant souligne combien même formellement le rapport unilatéral et arbitraire du secrétaire communal prend bien une forme décisoire (annexe DM4) :
“ J’en conclu (sic) donc que le réforme et les changements à mener au sein de (sic) SPEV ne peuvent pas – ou plus – passer par la direction actuelle.
Je propose donc dans l’intérêt du service :
- de décharger M. Bouvy de ses responsabilités actuelles comme directeur de SPEV et de lui confier d’autres responsabilités, sans perte de son grade au sein de l’administration.
- (...)”
Sûr de son fait et du caractère définitif de sa “proposition” le secrétaire joint d’ailleurs à son rapport des “propositions de missions qui pourraient être confiées à M. Bouvy” (annexe DM5) ainsi qu’un projet d’ordre de mission d’un “interim manager” pour gérer ce département qui doit “aujourd’hui faire face (...) à la décision du Collège du 7 décembre 2012 (lire 2021) de confier à son directeur actuel de nouvelles responsabilités dans l’Administration” (annexe DM6).
Pour rappel, le rapport du secrétaire communal non signé, est daté du 6 décembre 2021 et anticipe donc sur la décision à prendre le lendemain !!!
Le marché pour la désignation d’un interim manager est évidemment urgent puisque les crédits qui le financent doivent être engagés avant le 31 décembre 2021 par la désignation d’un soumissionnaire.
Le sort du requérant est incontestablement scellé sans le moindre débat contradictoire.
Ce “rapport-surprise” sera soumis en extrême urgence au Collège au mépris du règlement de fonctionnement de cette assemblée.
La proposition du secrétaire communal de décharger M. Bouvy de sa fonction de directeur est approuvée sous le point 3 du rapport présenté en séance sans aucune réserve (annexe DM4), telle que, par exemple, son audition préalable.
On lira cependant sous le point 4 que la procédure devra bien prévoir une audition mais qui ne peut se comprendre que comme une audition relative aux propositions de réaffectation qui se régleront finalement par une diplomatie parallèle.
En ce qui concerne le requérant, le rapport unilatéral et arbitraire du secrétaire communal du 6 décembre, approuvé par le Collège réuni le lendemain a bien modifié directement et irrémédiablement l’ordonnancement juridique.
La volonté du secrétaire communal et du Collège était clairement de ne pas permettre au requérant de reprendre ses fonctions de directeur du SPEV ni même d’ailleurs de pouvoir avoir une responsabilité de management quelconque vu l’interdiction d’avoir le moindre collaborateur comme précisé dans la “définition de fonction” (annexe DM7).
C’est évidemment dans ce contexte qu’il faut analyser la réaction du requérant aux propositions des émissaires du Collège alors que la décision de décharge l’avait plongé dans une dépression dont il ne sortira finalement que le 1er avril 2022.
En forçant le trait on pourrait dire que la décision de décharger le requérant de sa fonction en est toujours, plus de deux ans plus tard, au stade de la décision VIII - 11.913 - 8/14
préparatoire puisque le requérant n’a toujours pas été entendu sur les motifs de son écartement.
Or, si par définition un acte préparatoire ne peut être attaqué à défaut de produire des effets de droit, force est de constater que la décision litigieuse a modifié depuis lors et à plusieurs reprises l’ordonnancement juridique :
- Dès le 30 décembre 2021, soit avant même la réunion du Collège du 11 janvier à laquelle le requérant (annexe DM2) était invité, un consultant extérieur se voit attribuer la mission de remplacer le requérant dans sa fonction, mission qui sera prolongée le 15 novembre 2022 sur les fonds communaux (annexe DM8).
- En date du 4 octobre 2022, le Collège décide de “déclarer l’emploi de directeur du département SPEV” vacant prétextant que “Le titulaire de l’emploi de directeur n’exerce plus cette fonction et a été réaffecté à la direction Enseignement communal francophone en surnombre” (annexe DM9). On cherchera en vain une décision du conseil communal en ce sens ce qui prouve bien que la seule base juridique de cette décision est la décision querellée du Collège du 7 décembre 2021 (annexe DM4).
- En date du 4 octobre 2022, le Collège décide de lancer un appel public et une procédure d’examen afin de pourvoir à cet emploi prétendument vacant (annexe DM9).
- En date du 21 décembre 2022, le Collège a proposé au Conseil communal “de créer un emploi temporaire de directeur-A7 au cadre de la direction Enseignement communal francophone”, décision que l’on peut raisonnablement soupçonner être une conséquence de la décision litigieuse même si dans les faits elle n’a absolument pas été concrétisée (annexe DM10).
Bref comme on le voit, la décision litigieuse était dès l’origine destinée à modifier l’ordonnancement juridique en telle sorte qu’elle doit être considérée comme un acte juridique susceptible de recours.
Comme réclamé dès le début, le requérant estime que la décision du Collège d’approuver les conclusions du rapport du secrétaire communal selon lesquelles il convenait de le décharger de sa fonction de direction du SPEV, doit être annulée à défaut d’avoir été retirée.
En ce qui concerne plus spécialement son intérêt au recours, le requérant se réfère aux pièces de procédure qu’il a déposées ».
IV.2. Appréciation
L’acte dont le Conseil d’État peut connaître sur la base de l’article 14, er § 1 , des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. Seuls les actes juridiques unilatéraux qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes sont susceptibles d’être annulés par le Conseil d’État.
En principe, un acte préparatoire, lequel ne modifie pas par lui-même ou n’affecte pas l’ordonnancement juridique, n’est pas susceptible de recours, à moins qu’il ne cause au requérant, par lui-même, un grief immédiat, certain et définitif et que le requérant peut directement tirer avantage de son annulation.
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En l’espèce, l’acte attaqué, à savoir la décision du collège des bourgmestre et échevins du 7 décembre 2021, mentionne :
« […]
4. Propositions Il est proposé, dans l’intérêt du service :
4.1. de décharger M. Bouvy de ses responsabilités actuelles comme directeur de SPEV et de lui confier d’autres responsabilités, sans perte de son grade, au sein de l’administration.
Avant que le Collège ne statue ne prenne une décision à cet égard [sic], et afin qu’il puisse statuer en pleine et entière connaissance de cause, il faudra procéder à l’audition de M. Bouvy, cette audition devant porter sur la décision ainsi envisagée, et les motifs de cette décision.
4.2 Conformément à la proposition de [B. R.] de construire le plan d’action dans un mode participatif, avec un regard rassembleur, neutre, objectif et sans a priori est de faire appel à un manager de transition externe pour une période de minimum 6 mois, renouvelable pour 6 mois supplémentaires avec pour mission :
- de rétablir la confiance dans le but de pouvoir construire un plan d’action et une nouvelle organisation pour SPEV.
- de proposer des mesures transitoires d’organisation en cours et moyen-
termes en vue de garantir et d’améliorer la gestion opérationnelle du service.
5. Mise en œuvre des propositions La première proposition implique :
1. de définir le cadre des nouvelles fonctions à confier à M. Bouvy et de charger M. le Secrétaire d’établir une définition de fonction sur base de la proposition figurant en annexe 5.
2. d’entendre M. Bouvy en Collège préalablement à l’adoption éventuelle de la décision modifiant son affectation.
Pour lui permettre de prendre connaissance du dossier, il est proposé de convoquer M. Bouvy en séance du 21 décembre 2021. Dans la convocation qui lui serait adressée en vue de cette audition, M. Bouvy devra être informé de la mesure envisagée et de ses motifs, et de la possibilité d’avoir accès au dossier qui la fonde et se faire assister du conseil de son choix.
La seconde décision implique :
3. à titre conservatoire, pour l’hypothèse où, après l’audition de l’intéressé, le Collège décidait effectivement de décharger M. Bouvy de ses responsabilités actuelles comme directeur de SPEV et de lui en confier d’autres, de déjà consulter les opérateurs économiques sur leur capacité à proposer un manager de transition et d’approuver le projet d’ordre de mission en ce sens (voir annexe 6)
[…] ».
Le requérant a été convoqué à une audition par courrier du 9 décembre 2021. Celui-ci indique, entre autres :
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« […]
Dans ce contexte, le Collège envisage dès lors l’adoption d’une mesure d’ordre qui serait prise dans l’intérêt du service, dont l’objet serait de vous décharger de vos responsabilités actuelles de directeur du service SPEV et de vous confier d’autres missions, sans perte de grade, au sein de l’administration communale.
Avant qu’une décision ne soit prise et afin qu’il puisse statuer en toute connaissance de cause, le Collège doit procéder à votre audition, afin de vous entendre quant à la décision envisagée et les motifs de celle-ci. Lors de sa séance du 7 décembre, le Collège a décidé de fixer cette audition le 21 décembre 2021.
Vous êtes donc invité à vous présenter devant le Collège le 21 décembre prochain à 11 heures. Lors de cette audition, vous avez la possibilité d’être accompagné et assisté par le conseil de votre choix Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à votre conseil de vous représenter lors de cette audition ou encore faire valoir vos observations éventuelles par une note écrite que vous adresseriez pour le 20 décembre à 12H00.
Vous trouverez en annexe copie des pièces relatives à ce dossier ».
Il ressort donc clairement de ce qui précède que le 7 décembre 2021, le collège n’a pas décidé de décharger le requérant de ses fonctions de directeur et de lui confier d’autres missions. À cette date, il a uniquement envisagé de prendre une telle décision et a décidé, avant de pouvoir la prendre effectivement, d’entendre le requérant sur ce point afin de statuer en pleine connaissance de cause.
L’acte attaqué ne fait donc pas grief au requérant.
En outre, l’acte attaqué indique « consulter les opérateurs économiques sur leur capacité à proposer un manager de transition et d’approuver le projet d’ordre de mission en ce sens » uniquement « à titre conservatoire, pour l’hypothèse où, après l’audition de l’intéressé, le Collège décidait effectivement de décharger M.
Bouvy de ses responsabilités actuelles comme directeur de SPEV et de lui en confier d’autres ».
Rien ne permet donc de considérer que, par l’acte attaqué, la partie adverse aurait déchargé le requérant de ses fonctions afin de lui en attribuer d’autres.
En outre, force est de constater que le requérant a marqué son accord sur son changement d’affectation. En effet, par un courrier du 29 janvier 2022, il a indiqué à la partie adverse :
« […]
Ainsi donc, me rendant aux arguments qui m’ont été avancés par [M. D. et V. V.], je marque formellement mon accord sur la décision qui devrait vous être soumise de me confier d’autres missions au sein de l’administration étant entendu que je conserverai mon titre de directeur – éventuellement complété du mot “chargé de projet” – et tous les droits statutaires y attachés.
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Je prends note que vous envisagez une affectation au sein du service de l’Enseignement communal sous la direction de [R. B.], ce qui m’agrée.
[…]
Permettez-moi cette conclusion : c’est avec déchirement que je renonce à mes fonctions de directeur SP&EV qui me sont injustement contestées et je n’aurai évidemment aucune difficulté à m’expliquer devant le conseil communal en séance publique sur ce mauvais procès qui m’a été fait.
Je me réjouis cependant que la présente puisse faire aboutir un bon arrangement si vous estimez que c’est dans l’intérêt du bon fonctionnement du service.
[…] »
À la suite de ce courrier, le collège a, le 8 février 2022 décidé ce qui suit :
« […] Proposition (s) […] :
1. Prendre acte du courrier de Monsieur J.-E.B. daté du 29 janvier 2022.
2. Constater que sont devenues sans objet la décision prise par le Collège aux points 3, 4 et 5, excepté le point 5.3, de l’analyse portant la référence 571/100/C/137 présentée à la séance du 07 décembre 2021, et les retirer.
3. Ne pas faire mention du rapport dont question dans l’analyse précitée dans le dossier personnel de l’intéressé.
4. Modifier, avec son accord, l’affectation de M. J. E. B. et le désigner pour exercer la fonction de directeur - chargé de mission-expert au sein de l’EC, conformément au profil de fonction en annexe.
5. Confirmer la désignation d’un manager de transition externe, conformément à la décision du 21 décembre 2021 portant la référence 575/510/C/269.
[…]
Exposé […] :
Pour rappel, en séance du Collège du 7 décembre 2021, le secrétaire communal a présenté l’analyse référencée 571/100/C/137 aux fins d’exposer au Collège la situation du Département Schaerbeek Propreté & Espaces verts et Gestion du charroi et les pistes de solution pour améliorer le fonctionnement de ce département.
Par cette analyse, il était proposé au collège d’envisager, après audition de Monsieur Jean-Emmanuel Bouvy, de prendre, éventuellement, une décision unilatérale de changement d’affectation à son égard.
L’objectif poursuivi par cette analyse était de permettre au collège de marquer éventuellement son accord à une audition de Monsieur Bouvy pour autoriser, le cas échéant, les membres du collège à prendre une décision de changement d’affectation.
En marge de l’orientation proposée dans cette analyse, le collège a décidé de lancer, à titre conservatoire, un marché visant à désigner un manager de transition dans le but de maintenir, le cas échéant, la continuité des activités du département SPEV.
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En sa séance du 21 décembre 2021, le collège a décidé de maintenir la poursuite du marché public visant à désigner un manager de transition.
Monsieur Bouvy ne s’est pas présenté au collège pour y être entendu, mais il a contesté les orientations choisies et a sollicité le retrait du rapport du secrétaire communal. Il s’ensuivit quelques échanges en vue de trouver une solution à l’amiable à cette situation.
Par courrier du 29 janvier 2022, adressé aux membres du collège, Monsieur Bouvy répond en ces termes : “je marque formellement mon accord sur la décision qui devrait vous être soumise de me confier d’autres missions au sein de l’administration” et précise par le même courrier qu’une “affectation au sein du service de l’enseignement communal sous la direction de [R. B.] m’agrée”.
La description de fonction a été signée pour accord par Monsieur Bouvy le 29 janvier 2022.
Par son accord, rien ne fait obstacle à cette affectation.
Toutefois, après l’envoi du courrier daté du 29 janvier 2022, Monsieur Bouvy a exprimé une nouvelle fois le souhait que le collège n’approuve pas le rapport présenté en date du 7 décembre 2021 et le considère comme inexistant.
Vu la tournure favorable des événements, l’administration peut considérer que les points 3, 4 et 5 sauf le 5.3 de ladite analyse sont maintenant devenus sans objet et que ces décisions peuvent être retirées. Il est également proposé au collège de préciser qu’il ne sera pas fait mention dans le dossier personnel de l’intéressé du rapport dont question.
Enfin, il est proposé de confirmer la désignation d’un manager de transition externe au département SPEV et gestion du charroi conformément à la décision du 21 décembre 2021 (référencée 575/510/C/269).
[…] ».
Il ressort donc de ce qui précède que l’acte attaqué n’est pas un acte susceptible de recours.
Les circonstances invoquées dans le dernier mémoire du requérant, à savoir en substance qu’il n’aurait finalement pas été auditionné, que d’autres actes préparatoires auraient été adoptés par le collège quant à son changement d’affectation et que, après qu’il ait accepté une autre affectation, des décisions ont été prises par la suite concernant le poste de direction qu’il occupait, ne sont pas de nature à modifier l’analyse qui précède quant à la nature de l’acte attaqué.
En outre et en tout état de cause, même si l’acte attaqué avait eu des effets juridiques définitifs à l’égard des fonctions exercées par le requérant, celui-ci n’aurait eu aucun intérêt à son annulation puisque, par son courrier du 29 janvier 2022, il a marqué son accord sur l’attribution de nouvelles fonctions. L’annulation de l’acte attaqué n’aurait donc aucun effet sur celle-ci et ne procurerait aucun avantage au requérant.
Le recours est irrecevable.
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V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à cette demande. Contrairement à ce que soutient le requérant dans son dernier mémoire, son introduction d’un recours irrecevable ne peut être considérée comme résultant du silence ou de l’ambiguïté de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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