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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.515

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.515 du 3 octobre 2023 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.515 du 3 octobre 2023 A. 235.613/VIII-11.899 En cause : TOURNEUR Murielle, ayant élu domicile rue du Premier d’Artillerie 29 6600 Bastogne, contre : le centre public d’action sociale d’Arlon, représenté par son conseil de l’action sociale. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 janvier 2022, Murielle Tourneur demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2021 portant fixation définitive de son évaluation par le conseil de l’action sociale du centre public d’action sociale, notifiée par sa remise en mains propres le 30 novembre 2021. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 11.899 - 1/5 Me Anne Manzanza, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Merienne, loco Me Marc Kauten, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie adverse n’ayant pas déposé de dossier administratif, l’exposé qui suit se fonde sur les faits cités et les pièces produites par la requérante. 2. Le 10 juin 2014, la requérante est engagée comme employée administrative au sein de la partie adverse. 3. Le 8 mars 2016, elle est évaluée une première fois et reçoit une évaluation « positive » avec une note de 72,5/100. 4. Le 22 mai 2018, elle est évaluée une seconde fois et reçoit à nouveau une évaluation « positive » avec une note de 75/100. 5. Le 24 septembre 2021, elle reçoit un projet d’évaluation. Cette évaluation est « tout juste satisfaisante » et une note de 60/100 lui est attribuée. 6. Le 7 octobre 2021, elle introduit une réclamation sur la base de l’article 286 du statut administratif de la partie adverse auprès du président du conseil de l’action sociale. 7. Le 9 novembre 221, elle est auditionnée par le bureau permanent de la partie adverse. Un procès-verbal de cette audition est présenté à la requérante. Celle- ci en a accusé réception. 8. Par une décision du 24 novembre 2021, le conseil de l’action sociale décide de fixer définitivement, conformément à l’article 286 du statut administratif, l’évaluation de la requérante avec la mention « à améliorer ». VIII - 11.899 - 2/5 Cette décision qui est notifiée à la requérante par sa remise en mains propres le 30 novembre 2021 porte la mention des voies de recours suivantes : « Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, les lois coordonnées sur le Conseil d’État vous permettent d’introduire un recours dans les 60 jours après la publication, la notification ou la prise de connaissance de la présente décision. Dans ce cas, la requête est déposée au Greffe du Conseil d’État, Rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles ». Il s’agit de l’acte attaqué. 9. Le 27 mai 2022, une convocation à une « audition préalable à une éventuelle décision de licenciement en application de l’article 27 du règlement du travail (RT) et de l’article 37 de la loi du 03/07/1978 relative aux contrats de travail » est envoyée à la requérante. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Exception d’incompétence soulevée d’office par l’auditeur rapporteur Dans son rapport, l’auditeur rapporteur relève qu’il ressort du mémoire en réplique que la requérante est une agente contractuelle. Elle indique que même si la requérante a pu, sur la base des articles 1er, § 3, et 280 du statut de la partie adverse faire l’objet d’une évaluation, celle-ci a eu lieu dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, soumis à la loi du 3 juillet 1978 ‘relative aux contrats de travail’. Elle en conclut que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du litige, dès lors qu’il résulte de l’article 144 de la Constitution et de l’article 578, 1°, du Code judiciaire que le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître d’un recours contre un acte qui ne correspond pas à l’acte détachable par lequel il est décidé du recrutement d’un agent par contrat mais qui concerne les modalités d’exécution du contrat. IV.2. Les derniers mémoires Tant la requérante que la partie adverse se réfèrent à la sagesse du Conseil d’État quant à sa compétence. IV.3. Appréciation Il n’est pas contesté par les parties que la requérante est une agente contractuelle et non statutaire. VIII - 11.899 - 3/5 L’évaluation d’un agent contractuel relève de l’exécution de son contrat de travail. La circonstance qu’elle soit prévue dans des dispositions d’un règlement rendues applicables par celui-ci aux agents contractuels est indifférente à cet égard. En vertu de l’article 144 de la Constitution et de l’article 578, 1°, du Code judiciaire, les litiges relatifs à l’exécution des contrats de travail relèvent de la compétence exclusive des tribunaux du travail. Le Conseil d’État est incompétent pour connaître du présent recours. V. Indemnité de procédure et dépens V.1. Thèses des parties La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante indique que la partie adverse a commis une faute dans l’indication des voies de recours en faisant mention dans la notification de l’acte attaqué de la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État. Elle en conclut que c’est la partie adverse et non elle-même qui doit être condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure qu’elle demande, également pour un montant de 700 euros. V.2. Appréciation Dès lors que, dans la notification de l’acte attaqué, la partie adverse a erronément indiqué la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État, il est justifié que les dépens soient mis à sa charge. Le présent arrêt concluant à l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut en revanche être considéré que la requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut lui être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 11.899 - 4/5 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.899 - 5/5