ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.513
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.513 du 3 octobre 2023 Fonction publique - Police fédérale
et locale -Recrutement et carrière Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.513 du 3 octobre 2023
A. 239.235/VIII-12.263
En cause : CHAHID Mohamed, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4
1050 Bruxelles contre :
la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale – Ixelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 mai 2023, Mohamed Chahid demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération de la partie adverse du 27 mars 2023 prononçant à son égard la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 24 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est inspecteur de police, membre du personnel de la partie adverse depuis 2006.
2. Le 22 juin 2022, le parquet informe le chef de corps de la partie adverse qu’une information judiciaire est ouverte à charge de plusieurs policiers de cette zone à la suite de faits survenus le 7 mai 2022.
3. Le 8 août 2022, le collège de police, autorité disciplinaire supérieure, établit et notifie au requérant un rapport introductif dans lequel il envisage de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
4. Le 9 septembre 2022, le requérant communique son mémoire en défense.
5. Le 12 septembre 2022, il est entendu en ses moyens de défense.
6. Le 11 octobre 2022, le collège de police décide de proposer la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
7. Le 21 octobre 2022, le requérant introduit une requête en reconsidération au conseil de discipline.
8. Le 6 décembre 2022, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale transmet son rapport d’expertise par lequel il estime que :
- la requête en reconsidération est recevable ;
- les délais de rigueur ont été respectés ;
- les droits de la défense ont été respectés ;
- les faits sont établis ;
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- les faits sont imputables au requérant ;
- la transgression disciplinaire est très grave et incompatible avec la qualité de fonctionnaire de police ;
- la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office n’est certainement pas disproportionnée.
9. Le 7 décembre 2022, le requérant, par la voie de son défenseur, adresse un mémoire en défense au conseil de discipline.
10. Le 16 décembre 2022, le conseil de discipline déclare la requête en reconsidération recevable et formule l’avis interlocutoire suivant :
- l’examen de la cause fait l’objet d’une réouverture des débats afin que l’autorité disciplinaire supérieure produise les auditions judiciaires qui auraient été réalisées et qui n’auraient pas été jointes à la procédure ;
- il appartient à l’autorité disciplinaire supérieure de faire diligence dans les meilleurs délais afin que les pièces complémentaires qu’elle obtiendrait soient communiquées sans retard au conseil de discipline ainsi qu’au défenseur du requérant et à l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale ;
- les débats sont rouverts à l’audience du 31 janvier 2023 à 11h.
11. Le 20 janvier 2023, la partie adverse transmet les éléments complémentaires demandés par le conseil de discipline.
12. Le 31 janvier 2023, le requérant est entendu par le conseil de discipline et dépose des conclusions additionnelles.
13. Le 9 février 2023, le conseil de discipline émet un avis dont la conclusion est qu’aucune sanction ne peut être infligée au requérant.
14. Le 28 février 2023, le collège de police manifeste son intention de s’écarter de l’avis du conseil de discipline.
Cette intention est notifiée au requérant par deux envois recommandés des 2 et 3 mars 2023.
15. Le 14 mars 2023, le requérant introduit un dernier mémoire en défense.
16. Le 27 mars 2023, le collège de police décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office.
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Cette décision est notifiée au requérant par deux envois recommandés des 28 et 30 mars 2023.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Il est motivé comme suit :
« 2. Exposé des faits, circonstances et conséquences
2.1. Le 22 juin 2022, Madame le Procureur du Roi, […], a informé le Chef de corps que la notice BR43.LL.45192-22, qui concerne plusieurs policiers de notre zone, dont vous, a été ouverte et que l’enquête judiciaire est toujours en cours.
Madame le Procureur du Roi lui a par ailleurs transmis l’autorisation de prendre connaissance du PV initial, du PV subséquent 46401-22 et des images déjà disponibles.
2.2. De l’analyse de ces procès-verbaux et des images transmises, il apparaît ceci :
2.2.1. Le 7 mai 2022 vers 7.00 heures, Z. A. se serait trouvé dans le café “Le Club“
situé à l’intersection du boulevard Émile Bockstael et de la rue Jan Bollen. Pour une raison ignorée de A. Z., le “videur” de l’établissement aurait voulu le faire sortir en lui donnant deux claques : une au niveau du nez et une autre au niveau de sa pommette gauche. En dehors de l’établissement, trois à quatre policiers arrivés sur les lieux seraient venus à sa rencontre. Deux policiers auraient procédé à son interpellation et l’auraient informé qu’il était “arrêté pour rébellion”.
Les policiers l’auraient placé dans une camionnette de police et l’auraient transféré vers le commissariat de Laeken situé au 246 boulevard Émile Bockstael. Durant le transfert, le policier monté à l’arrière du véhicule lui aurait asséné de “nombreuses claques“ en lui disant qu’il avait des antécédents psychiatriques et n’était pas normal.
Arrivé au commissariat, il aurait été immédiatement placé en cellule et roué de coups. Un des policiers lui aurait agrippé la nuque et l’aurait projeté contre les barreaux métalliques à deux reprises, ce qui aurait eu pour effet de lui ouvrir l’arcade sourcilière et de projeter du sang partout dans la cellule.
Lorsque A. Z aurait voulu demander une ambulance, les policiers auraient tenté de le faire sortir du commissariat mais il aurait refusé. II aurait alors reçu de nombreuses claques et son poignet droit aurait été “violemment tordu“.
Les policiers l’auraient alors conduit à l’hôpital Brugmann.
Sur place, A. Z. n’aurait jamais eu l’occasion d’expliquer la situation au médecin et dès qu’il essayait de le faire, les policiers l’accompagnant auraient immédiatement rétorqué .au médecin qu’il était un menteur et un fou. Les policiers auraient refusé que le personnel hospitalier effectue des radios et autres examens pour son poignet, ses doigts et sa hanche qui lui faisaient “extrêmement mal”.
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À sa sortie de l’hôpital, il aurait été transféré vers le complexe cellulaire du RAC
situé 202 rue Royale à 1000 Bruxelles et placé en cellule pendant plusieurs heures.
Après sa sortie de cellule, suivant les conseils de son avocat, il se serait rendu au commissariat de Laeken afin de déposer plainte.
2.2.2. D’après les descriptions physiques fournies par le plaignant, vous pourriez être identifié comme l’un des policiers intervenants.
2.2.3. Un procès-verbal de rébellion a été établi par l’INP [Y. H.] à savoir le BR.41.LL.044963.
2.2.4. De l’enquête caméras du commissariat de Laeken il ressort notamment les éléments suivants :
- À son arrivée au commissariat, A. Z. ne présente pas de blessure sur les parties visibles de son corps.
- II ne semble être constaté aucune violence ou agressivité physique exercée par A. Z. envers les policiers ou d’autres personnes au commissariat.
- Quelques secondes avant de guider A. Z. vers la sortie du commissariat, vous poussez de vos deux mains l’intéressé. Les images ne semblent pas montrer que A. Z. a manifesté de l’agressivité.
- La relation des faits contenue dans le procès-verbal de rébellion ne semble pas correspondre aux images des caméras de surveillance du commissariat :
o II n’est pas constaté sur tes images que A. Z, aurait agrippé l’INP [N. K.]
subitement par le gilet pare-balles ni qu’il aurait approché sa tête de son Visage. Toutefois, les images ne filment, pendant quelques secondes, que les parties inférieures des corps des policiers.
o Il n’est pas non plus constaté que l’INP [N. K.] aurait repoussé A. Z. ou que ce dernier aurait suite à cela, chancelé avant de tomber entraînant sa blessure à l’arcade sourcilière.
o Juste après avoir guidé A. Z. vers la sortie du commissariat, l’INP [N. K.]
agrippe A. Z. et le tire vers l’intérieur du commissariat. A. Z. tente de se retenir au mur de sa main gauche et refuse de suivre l’INP [N. K.]. A. Z. ne manifeste aucune forme de violence physique à ce moment. L’INP [N. K.]
tient A. Z. de ses deux mains et l’entraîne de force vers les cellules du commissariat. Tout en maintenant A. Z. de ses deux mains, l’INP [N. K.] le pousse violemment contre la porte du couloir des cellules. Ensuite, tout en continuant d’entraîner A. Z. vers la cellule, l’INP [N. K.] maintient de sa main gauche le bras gauche de A. Z. et de sa main droite la nuque de A. Z.
L’intéressé ne fait montre d’aucune violence physique. Une fois arrivé devant la cellule, l’INP [N. K.] projette A. Z. dans la cellule de sa main droite. Dans sa chute, A. Z. heurte le mur puis le banc de la cellule et tombe ensuite sur le sol de celle-ci. Peu après, on peut constater du sang qui coule au niveau de l’arcade sourcilière droite de A. Z.
o Après cet événement, plusieurs personnes dont vous, êtes restées, passées devant ou passées à proximité directe de la cellule occupée par A. Z. alors que ce dernier était au sol, blessé et que du sang était visible sur le sol. Une ambulance est alors requise. Entre-temps, personne ne s’est approché de A. Z. pour lui prodiguer les premiers soins ou lui proposer d’en recevoir.
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2.2.5. Des images de vidéosurveillance de l’hôpital Brugmann, il ressort les éléments suivants :
- A. Z refuse d’être amené vers la sortie des urgences et vous résiste lorsque vous tentez de l’amener au sol. L’INP [N. K.] est présent pour vous assister.
- Vous traînez ensuite A. Z. sur le sol sur quelques mètres vers la sortie des urgences en tirant sur les menottes, placées dans le dos, sur les poignets de A. Z.
et en orientant celles-ci vers le haut, tirant ainsi les bras de A. Z en extension vers l’arrière de son corps. Vous ne relevez A. Z. qu’à la sortie des urgences,
3. Établissement, qualification et imputabilité des faits
Eu égard aux éléments de fait du dossier,
3.1. Nous estimons qu’est établi et vous est imputable un usage disproportionné et injustifié de la force en date du 7 mai 2022 à la sortie des urgences de l’hôpital Brugmann en ce que les images de vidéosurveillance vous identifient et montrent que vous trainez sur le sol et tirez A. Z. par les bras, vers le haut, alors que celui-ci est menotté dans le dos.
3.2. Nous estimons que ces faits peuvent constituer les transgressions disciplinaires suivantes :
- infraction à l’article 127, alinéas 1 et 2 de la loi du 07/12/1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) et au point 22 du Code de déontologie qui imposent aux membres du personnel un devoir d’impartialité et de proscrire tout arbitraire dans leurs interventions ;
- infraction l’article 130 LPI et au point 26 du Code de déontologie qui imposent aux membres du personnel un devoir d’intégrité et de proscrire tout abus dans l’exercice de leurs missions ;
- infraction à l’article 132, alinéa 1er LPI et au point 28 du Code de déontologie en vertu desquels les membres du personnel doivent éviter tout comportement, même en dehors de l’exercice de leurs fonctions, pouvant mettre en péril l’exécution des devoirs de l’emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci ;
- infraction à l’article 14 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police lequel prévoit notamment que dans l’exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens ;
- non-respect du point 24, alinéa 1er du Code de déontologie qui impose aux membres du personnel de respecter la dignité de toute personne, quels que soient les motifs ou circonstances qui les mettent en contact avec elle ;
- non-respect du point 46 du Code de déontologie qui impose aux membres du personnel de s’assurer notamment que les actes qu’ils posent sont bien fondés sur une base légale et réglementaire et que les modalités de leur intervention sont proportionnées au but poursuivi, ce qui implique qu’ils n’ordonnent ni ne commettent d’actes arbitraires portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, tels que l’arrestation [et] la détention illégales et arbitraires ;
- non-respect du point 49 du Code de déontologie qui définit les modalités de l’usage de la contrainte ou de la force ;
- non-respect du point 51 du Code de déontologie relatif au traitement des personnes privées de liberté ou sous la surveillance des services de police.
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La transgression disciplinaire peut être qualifiée comme suit :
“ Inspecteur d’une zone de police focale, avoir, le 7 mai 2022 à l’occasion de l’exercice de votre fonction, fait un usage disproportionné de la force à l’égard d’une personne privée de liberté et blessée en vue de l’amener à la sottie des urgences de l’hôpital Brugmann”.
4. Avis du conseil de discipline
Le conseil de discipline a émis, en date du 9 février 2023, l’avis que les faits reprochés ne justifient pas l’infliction d’une sanction disciplinaire, lequel s’écarte de notre proposition initiale.
L’intention de s’écarter de cet avis vous a été notifiée et a donné lieu au mémoire complémentaire visé au point 1.18.
5. Décision
Vu les dispositions de loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 5, 24, 38 à 38sexies, 53, 54 et 55 ;
Attendu les éléments de fait du dossier ;
Attendu l’analyse de votre dossier disciplinaire dont vous avez reçu copie le 6 septembre 2022 ;
Attendu votre mémoire en défense introduit le 9 septembre 2022 ;
Attendu votre audition administrative du 12 septembre 2022 ;
Attendu votre mémoire en défense du 7 décembre 2022 déposé devant le Conseil de discipline ;
Attendu votre mémoire en défense du 27 janvier 2023 déposé devant le Conseil de discipline ;
Attendu votre dernier mémoire du 14 mars 2023 ;
Considérant que, dans votre dernier mémoire, vous vous plaignez de ce que trois autorités disciplinaires différentes seraient intervenues dans le cours de la procédure ; que vous prétendez que, lors de l’adoption de l’intention de s’écarter du Conseil de discipline, l’autorité disciplinaire n’aurait pas été en possession de vos mémoires en défense des 7 décembre 2022 et 27 janvier 2023 ;
Considérant que l’autorité disciplinaire était bien en possession des mémoires dont question ci-avant ; que l’absence de mention de ces mémoires en références ne signifie pas que l’autorité disciplinaire n’y aurait pas eu égard ;
Considérant que vous faites également valoir que les membres du Collège de police auraient dû eux-mêmes procéder à votre audition pour pouvoir participer au vote sur la sanction et le taux de celle-ci ;
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Considérant que l’article 29, alinéa 2, 2ème phrase de la loi du 13 mai 1999 dispose que “l’intéressé et les témoins sont entendus par l’autorité disciplinaire compétente ou par l’autorité désignée par elle” ; qu’il s’ensuit que l’audition d’un membre du personnel ne doit pas obligatoirement être réalisée par l’autorité compétente ; que, par conséquent, la circonstance que les membres du Collège de police ne vous aient pas entendus personnellement ne les empêchaient pas d’adopter des décisions dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
Considérant que l’article 30 de la loi du 13 mai 1999 auquel vous vous référez dans votre dernier mémoire n’est pas d’application en l’espèce dès lors qu’il vise le cas dans lequel les membres du Collège de police ont procédé personnellement à plusieurs auditions de l’agent poursuivi disciplinairement ;
Considérant que vous mettez en doute la légalité des décisions prises par le Collège de police en ses séances des 27 octobre 2022, 21 novembre 2022 et 28 février 2022 ;
Considérant que le Collège de police a adopté le rapport introductif le 8 août 2022 ;
que le Collège était composé de l’Échevin Maingain auquel le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles avait délégué ses fonctions par acte de délégation du 27 juin 2022, et de l’Échevin de Reusme, qui agissait en vertu d’une délégation du Bourgmestre de la commune d’Ixelles ;
Considérant que le Collège a adopté la proposition de sanction disciplinaire le 11 octobre 2022 ; que le Collège était composé du seul Bourgmestre de la Ville de Bruxelles qui dispose de la majorité des voix au sein du Collège ;
Considérant que le Collège a adopté l’intention de s’écarter de l’avis du Conseil de discipline le 28 février 2023 ; qu’il était présidé par le Bourgmestre de la commune d’Ixelles en l’absence du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles ; que cette composition est conforme à l’arrêté du Collège de police du 14 janvier 2019 qui prévoit, en son article 3, qu’en cas d’absence ou d’empêchement du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, la présidence du Collège est assurée par le Bourgmestre de la commune d’Ixelles ;
Considérant qu’aucune décision n’a été prise par le Collège les 27 octobre et 21 novembre 2022 dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
Considérant que vous semblez reprocher à l’autorité disciplinaire de ne pas avoir procédé à l’audition de certains membres du personnel hospitalier qui auraient assisté aux faits survenus le 7 mai 2022 et d’avoir interrogé par voie électronique deux membres de ce personnel, à savoir l’infirmière [B.] et le docteur [M.] ;
Considérant que vous n’indiquez pas quels autres membres du personnel auraient assisté à la séquence des faits en cause dans le cadre de la procédure ; que, d’autre part, l’autorité n’aperçoit pas en quoi le fait de recueillir électroniquement des déclarations de témoins serait critiquable ; qu’il n’est pas allégué que la formulation des questions était inappropriée ; qu’aucun argument ne peut être tiré des variations observées dans les déclarations écrites de l’infirmière [B.] qui a indiqué, dans un premier temps, ne pas se souvenir des faits et a, dans un deuxième
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temps après avoir été contactée par vos soins, fourni une relation des faits qui se sont produits à l’hôpital le 7 mai 2022 ; qu’il ne peut être sérieusement affirmé que si l’infirmière [B.] avait été entendue le jour de la transmission de sa première déclaration écrite, les informations qu’elle aurait communiquées eussent été différentes de celles qui figuraient dans cette déclaration ;
Considérant que l’autorité disciplinaire estime qu’elle était en possession de toutes les données utiles pour statuer en connaissance de cause ; qu’en particulier, les images caméra, des faits qui se sont déroulés à l’hôpital Brugmann lui permettait d’avoir une vue exacte du comportement que vous avez eu au moment de ces faits ;
Considérant qu’ainsi qu’elle l’a indiqué dans son intention de s’écarter de l’avis du Conseil de discipline, l’autorité disciplinaire ne retient pas à votre charge les faits de non-assistance à une personne privée de liberté et blessée ;
Considérant que l’autorité estime en revanche que l’usage disproportionné de la force à l’égard de [Z. A.], alors qu’il se trouvait aux urgences de l’hôpital Brugmann, est établi ;
Considérant que l’article 1er de la loi sur la fonction de police dispose, en son alinéa 3, que :
“ Pour accomplir leur mission, ils [les services de police] n’utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi”.
Que l’article 37 de cette même loi précise que :
“ Dans l’exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire, tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.
Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l’objectif poursuivi.
Tout usage de la force est précédé d’un avertissement, à. moins que cela ne rende cet usage inopérant”.
Que le point 49 du Code de déontologie reprend les règles exposées ci-avant en ajoutant que :
“ Les membres du personnel qui sont autorisés à utiliser la force ou la contrainte, conformément à la loi s’assurent que :
- L’objectif poursuivi par l’intervention est légal ;
- Cet objectif ne peut être atteint d’une autre manière moins violente telle la persuasion ou le dialogue ;
- Les moyens mis en œuvre sont raisonnables et proportionnés à l’objectif poursuivi et aux circonstances propres au cas d’espèce. Ceci implique qu’il doive rechercher les modes d’intervention adéquats les moins violents possibles et qu’une certaine différenciation et gradation doive exister dans les modalités du recours à la force” ;
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Considérant qu’il découle des dispositions qui précèdent qu’un recours excessif à la force ou à la violence est proscrit de la manière la plus formelle ; que pour se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les dispositions légales et déontologiques citées ci-dessus, les membres du personnel des services de police doivent, en toutes circonstances, garder la maîtrise d’eux-mêmes et ne pas se laisser aller à des comportements violents notamment inspirés par la frustration ou animés par une volonté de représailles; qu’il en va d’autant plus ainsi pour les membres du personnel qui en raison de leur fonction sont en contact régulier avec la population ;
Considérant que les faits qui vous sont reprochés témoignent d’un recours excessif à la force que les circonstances ne peuvent justifier ; que si le dénommé [Z. A.]
s’est montré peu coopérant notamment quand il s’est agi de quitter l’hôpital Brugmann, ce qui a justifié la pose de menottes, il est inexact de prétendre, comme le fait le Conseil de discipline, que la manière dont l’intéressé a été évacué de la salle d’attente de l’hôpital Brugmann serait la conséquence du fait qu’il se serait, à un moment donné, subitement laissé glisser sur le sol ; que l’examen des images révèle que [Z. A.] était au sol depuis plusieurs secondes avant qu’il ne soit traîné vers la sortie de l’hôpital puisque votre collègue, l’INP [N. K.] et vous-même veniez de lui mettre les menottes et l’aviez, pour ce faire, plaqué au sol ;
Considérant qu’aucun motif valable ne permet d’expliquer la position dans laquelle vous avez placé [Z. A.] pour le faire sortir de l’hôpital ; que vous l’avez traîné sur plusieurs mètres par les menottes qui étaient placées dans son dos, avec la conséquence que ses bras se sont trouvés en extension dans son dos et tirés vers haut ; que vous ne pouviez ignorer que cette position était physiquement douloureuse ; qu’il existait d’autres moyens, moins attentatoires à l’intégrité physique de l’intéressé, pour le faire sortir de l’hôpital; que vous auriez pu, à l’aide de votre collègue, le relever et le conduire vers la sortie, le cas échéant en le maintenant fortement ; que la résistance manifestée par [Z. A.] ne peut justifier la brutalité et le manque total d’égards avec lequel vous l’avez traité à l’hôpital et que son attitude était certes de nature à rendre plus difficile l’exécution de votre travail mais elle ne pouvait être assimilée à une agression physique dirigée contre votre personne ;
Considérant que l’exercice abusif de la violence envers une personne privée de liberté constitue une atteinte grave aux droits humains ; que, comme l’a souligné l’Inspecteur général dans son rapport d’expertise, “un tel comportement ne peut que noircir l’image de la police intégrée aux yeux de quiconque en prend connaissance” (p. 8/10) ;
Considérant que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par le comportement de cette personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. On ne saurait voir dans les mots “en principe” l’indication qu’il y aurait des situations où une telle conclusion de violation ne s’imposerait pas parce que le seuil de gravité ne serait pas atteint. En affectant la dignité humaine, c’est
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l’essence même de la Convention que l’on touche. Pour cette raison, toute conduite des forces de l’ordre à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il en va en particulier ainsi de l’utilisation de la force physique à l’égard d’un individu alors que cela n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de cette personne, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé (CEDH
(grande chambre) [B.] c. Belgique du 28 septembre 2015/ § 88) ; que cet arrêt, rendu en grande chambre, témoigne de l’importance donnée aux obligations qui pèsent sur les membres des forces de l’ordre en matière de recours à la force ;
Considérant qu’il y a lieu d’avoir égard à la circonstance que les faits se sont déroulés dans un lieu public ;
Considérant qu’aucune pièce du dossier ne corrobore vos dires selon lesquels le dénommé [Z. A.] vous aurait demandé d’être tiré par les menottes et traîné de la sorte vers la sortie de l’hôpital ; que la circonstance que l’intéressé ne se soit pas plaint de douleurs liées au traitement que vous lui avez fait subir ne confirme nullement vos allégations et qu’en tout état de cause, il appartient à tout membre du personnel de respecter de sa propre initiative les dispositions légales et déontologiques en matière de recours à la force et à la violence sans se laisser influencer par des propos, qu’aurait tenus une personne appréhendée ou arrêtée, à plus forte raison si celle-ci se trouve sous l’influence de l’alcool, ce qui peut altérer son jugement ;
Considérant que les faits qui vous sont reprochés sont inacceptables de la part d’un membre du corps opérationnel ; que tenant compte de votre carrière au sein de la police, ces faits ne peuvent être considérés comme étant le fruit d’une erreur de jeunesse d’un policier inexpérimenté ; que, dans son rapport d’expertise, l’Inspecteur général a relevé qu’au vu de votre âge et de votre ancienneté, vous jouissez d’une maturité et d’une expérience professionnelle suffisantes pour assurer une exemplarité vis-à-vis des membres de votre équipe (p. 10/10) ;
Considérant que l’autorité estime que la poursuite de la collaboration professionnelle n’est pas possible avec un membre du personnel qui fait fi des devoirs essentiels auxquels sont astreints les policiers en vue de prévenir l’arbitraire de leurs interventions et les excès dans l’usage de la force qui ne peuvent qu’entacher gravement l’image de la police ainsi que de l’obligation de respecter, en toutes circonstances, la dignité des personnes ;
Considérant que les attestations jointes à votre mémoire du 27 janvier 2023 mais pas à celui du 14 mars 2023 – dont un nombre non négligeable remonte à plus de dix ans – ne sont pas de nature à amener l’autorité à revoir son appréciation des faits compte tenu de la rupture définitive du lien de confiance que, par leur gravité, ils induisent ; qu’au surplus, ces attestations mettent en avant des qualités (professionnalisme, sens du devoir, humanité, collégialité, disponibilité, calme,…)
qui doivent en règle être celles de tout membre du personnel, d’un service de police ; que, par ailleurs, vos états de service depuis que vous êtes à la zone de police ne sont pas sans taches puisque vous avez fait l’objet de douze sanctions disciplinaires dont une n’est pas encore radiée ;
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Considérant que l’infliction d’une sanction moindre que la démission d’office ne pourrait, au regard des faits qui vous sont reprochés, être interprétée que comme une forme de laxisme de la part de l’autorité ;
Considérant que la circonstance qu’un des griefs à la base de la procédure disciplinaire a été abandonné en cours de procédure n’implique pas nécessairement que l’autorité disciplinaire devrait revoir à la baisse le taux de la sanction (voy. l’arrêt du Conseil d’État […], n° 251.812 du 11 octobre 2021, p.
22/23) et que l’autorité considère que les faits qui se sont déroulés à l’hôpital Brugmann ont, en raison de leur gravité entraîné une rupture irrémédiable du lien de confiance qui justifie votre écartement définitif du corps de police ;
Considérant que la démission d’office entraîne par nature la perte de l’emploi ; que cette conséquence ne la rend pas disproportionnée ; que la circonstance que la sanction choisie serait de nature à provoquer votre déclassement ne méconnaît davantage le principe de proportionnalité ; qu’en décider autrement reviendrait à empêcher l’autorité de vous infliger les sanctions les plus lourdes quelle que soit la gravité des faits commis ;
Attendu la procédure d’avis visée au point 5 ;
Considérant que, dans son avis du 21 septembre 2022, le Procureur du Roi, […], estime que les faits, les supposant établis, sont graves et portent atteinte au bon fonctionnement de la police et de la justice ; qu’ils pourraient constituer des manquements disciplinaires et concernent l’exécution d’une mission de police judiciaire ; qu’elle se rallie dès lors à notre proposition de sanction disciplinaire.
[…] ».
L’avis du conseil de discipline, auquel l’acte attaqué déroge, s’exprime comme suit à l’égard des faits reprochés au requérant par l’acte attaqué :
« 4. B. Quant aux faits n° 1 et à leur imputabilité au requérant Il est en résumé reproché au requérant d’avoir, le 7 mai 2022, adopté un comportement inapproprié envers une personne privée de liberté, dans un contexte où elle ne montrait aucune agressivité particulière et, étant menottée dans le dos, de l’avoir tirée et traînée en arrière sur plusieurs mètres en orientant ses bras vers le haut, la mettant dans une position physiquement douloureuse.
Le comportement factuel ayant consisté à menotter le dénommé A. Z. dans le dos et à l’avoir ensuite tiré en arrière sur plusieurs mètres avec la conséquence que ses bras se sont ainsi trouvés orientés vers le haut est établi par les éléments du dossier disciplinaire et n’est, du reste, pas formellement contesté dans sa matérialité par le requérant qui s’en est longuement expliqué devant le Conseil de discipline.
Si dans les limites précitées, ledit comportement lui est personnellement imputable, il s’observe néanmoins qu’il ne peut être affirmé que la scène litigieuse est indubitablement intervenue alors que la personne détenue ne manifestait aucune agressivité et que les bras de cette dernière auraient été douloureusement orientés vers le haut par la seule action du requérant.
En effet, l’analyse de la scène litigieuse ne peut se limiter à ce que les images de la vidéo-surveillance permettent de visualiser sur un laps de temps fort limité qui ne
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rend pas compte de l’ensemble du contexte de l’intervention policière sur place et des interactions successives intervenues entre parties (A. Z. s’est montré particulièrement récalcitrant tout au long de son passage à l’hôpital).
Il est à cet égard relevant de constater que les explications vraisemblables du requérant sur la dynamique de ses agissements en vue de l’exécution de la mission qui lui était dévolue ne sont démenties par aucun élément objectif et certain du dossier disciplinaire.
Il convient donc de porter spécialement crédit aux précisions données par celui-ci à l’audience du 31 janvier 2023 lors de laquelle il a, dans le détail, expliqué à nouveau les différentes phases de la gestion du comportement imprévisible du dénommé A. Z. à l’hôpital Brugmann en insistant sur le fait que l’intéressé, après avoir fort temporairement donné l’impression de s’y être enfin calmé, a refusé de quitter les lieux et y a provoqué un nouveau désordre par la répétition de ses cris (ce par rapport à quoi les images, dépourvues de son, n’apportent aucune information).
Il convient également, sur base de la même vraisemblance des explications du requérant à cet égard, de tenir pour vraies ses explications relatives au fait que, si les bras du dénommé A. Z. se sont trouvés orientés vers le haut, il ne s’agissait pas d’une action délibérée dans son chef de placer l’intéressé en hyperflexion qui aurait été douloureuse (ce dont A. Z. ne s’est lui-même pas plaint) mais de la conséquence du fait que le précité s’est, à un moment donné, subitement laissé glisser sur le sol.
Il découle des considérations qui précèdent qu’il ne peut être tenu pour constant que la personne détenue ne manifestait aucune agressivité (l’agressivité verbale alléguée de l’intéressé constitue une forme d’agressivité susceptible d’être prise en considération) ou que ses bras auraient été orientés de manière prétendument douloureuse vers le haut par la seule action du requérant (leur orientation vers le haut étant la conséquence directe de la posture adoptée par A. Z. à ce moment-là).
Partant, le seul comportement établi en cause du requérant porte sur l’usage d’une contrainte dont il n’est cependant pas démontré qu’elle aurait été exercée sur une personne dénuée de toute agressivité et dont les bras auraient été douloureusement orientés vers le haut par l’action directe du requérant.
5. Quant à l’existence d’une transgression disciplinaire afférente aux faits n° 1 tels que circonscrits.
En vertu de l’article 3 de la loi du 13 mai 1999, tout acte ou tout comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles, ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, constitue une transgression disciplinaire pouvant donner lieu à une sanction de cette nature.
Les allégations du requérant telles que ci-dessus analysées demeurent vraisemblables (de telle sorte que les faits ne sont donc établis que dans les strictes limites ci-dessus précisées).
Il en est de même de la circonstance alléguée par celui-ci à l’audience du 31 janvier 2023 que les cris du dénomme A. Z. étaient de nature à troubler gravement la sérénité des patients qui, en raison de la configuration des lieux, continuaient à être en mesure d’être fortement dérangés par ceux-ci dans un contexte qui rendait urgent[e] la nécessité de le sortir définitivement de l’hôpital au sein duquel il troublait tout autant le travail du personnel médical.
Dans ce contexte, l’usage de la contrainte à l’égard du dénommé A. Z. auquel le requérant a eu recours dans des conditions d’intervention difficiles ne paraît pas
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injustifié et ne semble pas, face à l’urgence de la situation qui commandait son évacuation immédiate et définitive des lieux, d’une disproportion avérée.
Partant, la présente instance est d’avis qu’il n’est pas établi de manière certaine, dans les circonstances propres de l’espèce, que le comportement tel que ci-dessus analysé et circonscrit soit constitutif d’une transgression disciplinaire.
Ce doute sur le caractère transgressif des faits n°2 [lire : n° 1] tels que ci-dessus circonscrits ne peut que conduire à la conclusion qu’il ne peut en l’espèce être fait application de la loi disciplinaire ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Urgence
V.1. La requête
Le requérant allègue qu’il subit directement un préjudice personnel et moral par l’opprobre que la démission d’office jette sur lui, car l’acte attaqué est évidemment extrêmement dommageable pour son image à l’égard de ses collègues, de sa famille et de son employeur futur et un éventuel arrêt d’annulation ne sera pas susceptible de réparer entièrement et adéquatement un tel préjudice qu’il estime irréversible en raison de son âge (51 ans).
Il indique qu’il subit par ailleurs également un grave préjudice financier, psychologique et social. Il fait valoir que l’acte attaqué le prive immédiatement de son emploi, qu’il est actuellement sans ressources et qu’à son âge, il lui sera presque impossible de retrouver un travail et donc une source de revenus identique. Il ajoute qu’il ne dispose à ce jour d’aucun revenu et ignore si l’ONEm l’indemnisera compte tenu de l’imposition de la sanction disciplinaire de la démission d’office, et ce alors qu’il doit faire face à des dépenses incompressibles mensuelles moyennes de plus de 2.500 euros.
Il relève encore qu’il est actuellement en procédure de règlement collectif de dettes, et ce depuis un jugement du 21 décembre 2017, ce qui atteste, selon lui, de l’extrême fragilité de sa situation financière.
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Il soutient que sans ressources à ce jour et sous réserve d’une éventuelle aide sociale du CPAS, la mise en œuvre de l’acte attaqué a pour effet de ne plus lui permettre à court terme de mener une vie conforme à la dignité humaine.
V.2. La note d’observations
Compte tenu de la jurisprudence, la partie adverse ne conteste pas l’urgence à statuer, même si le requérant n’établit pas qu’il se trouve toujours en règlement collectif de dettes et qu’il ne fournit aucune pièce étayant le relevé de ses charges. Elle s’en réfère à cet égard à la sagesse du Conseil d’État.
V.3. Appréciation
Il est raisonnable de considérer qu’en principe, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de la rémunération d’un agent en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l’issue d’une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l’état actuel, peut prendre au minimum environ un an, compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés.
En l’espèce, rien n’indique que le requérant disposerait de revenus lui permettant de faire face à la perte de sa rémunération consécutive à sa démission d’office.
L’urgence est établie.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le moyen unique est pris de la violation des articles 3 et 54, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit relatif à la motivation interne de tout acte administratif, des principes de bonne administration, du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation.
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Le requérant expose que l’action disciplinaire engagée initialement à son encontre se fondait sur l’énoncé d’à tout le moins deux griefs, qu’au terme de son avis, le conseil de discipline a estimé que le fait lié à la non-assistance à une personne privée de liberté et blessée n’était pas avéré et qu’à la suite de cet avis, l’autorité disciplinaire a également renoncé à considérer ce grief comme étant établi, de telle sorte qu’elle ne retiendra finalement que le grief lié, selon elle, à un usage disproportionné et injustifié de la force à l’égard d’un détenu lors de son transfert à la sortie de l’hôpital.
Il fait valoir qu’à cet égard, le conseil de discipline avait estimé, au terme d’un examen très circonstancié, que ce dernier fait, dans les circonstances de l’espèce, n’était pas constitutif d’une transgression disciplinaire, mais que l’autorité disciplinaire a néanmoins pris la décision de s’écarter sur ce point de l’avis du conseil de discipline.
Il soutient que dès lors qu’elle entendait s’écarter radicalement de cet avis, il appartenait à la partie adverse de motiver de manière particulièrement minutieuse et spécifique sa décision, et ce en vertu de l’article 54, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de la jurisprudence du Conseil d’État.
Il affirme qu’il ressort des développements qui précèdent que tel n’est manifestement pas le cas, l’autorité disciplinaire ayant en effet, selon lui, balayé en deux alinéas les développements circonstanciés formulés par le conseil de discipline et au terme desquels il a été considéré qu’il ne pouvait être établi avec certitude que la manière dont il est intervenu lors de l’évacuation du détenu de l’hôpital était constitutive d’une transgression disciplinaire.
Il ajoute qu’aucune des explications qu’il a fournies pour justifier les modalités de l’intervention n’est accueillie (ni même analysée d’ailleurs) par la partie adverse qui postule péremptoirement qu’« aucun motif ne permet d’expliquer la position dans laquelle vous avez placé [Z. A.] pour le faire sortir de l’hôpital » alors même que le conseil de discipline a estimé que ses explications étaient vraisemblables.
Il expose encore qu’outre l’avis du conseil de discipline, il a également déposé, le 10 mars 2023, un mémoire de quinze pages, dont l’autorité disciplinaire ne fait quasiment aucun cas et en tout état de cause en fait fi quant au fait qu’elle estime constitutif d’une transgression disciplinaire, alors qu’il y a fait état d’éléments selon lui très précis et pertinents dont notamment le témoignage d’une infirmière présente lors de l’incident, laquelle confirme l’agressivité du détenu, le fait qu’il lui a craché
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dessus, le fait qu’il l’a insulté, le fait qu’il a tenté de s’enfuir, le fait qu’il a refusé d’obtempérer, et ce alors même que lui-même est resté correct et professionnel avec l’intéressé. Il indique que la partie adverse a totalement ignoré ce témoignage qui corrobore pourtant l’avis émis par le conseil de discipline quant au déroulement de l’intervention et quant au comportement du détenu.
Il ajoute qu’il ressort de l’avis du conseil de discipline que l’analyse de la scène litigieuse ne peut se limiter à ce que les images de la vidéosurveillance permettent de visualiser sur un laps de temps fort limité qui ne rend pas compte de l’ensemble du contexte de l’intervention policière sur place et des interactions successives intervenues entre parties, et que la partie adverse ne rencontre nullement cette objection, ni le fait que les seules images existantes ne permettent pas d’avoir une appréhension correcte et adéquate de l’intervention, laquelle doit être appréciée dans sa globalité.
Il soutient que son intervention, à tout le moins la séquence décriée par la partie adverse, n’a pas duré plus de six secondes, que l’observation des images permet de constater que le détenu n’émet aucune protestation (ce qui est logique puisqu’il est lui-même à l’origine de la demande quant aux menottes) et qu’il ne relève pas les bras de celui-ci comme postulé. Il argue encore que le détenu n’a formulé aucune plainte à son encontre, que la partie adverse fait totalement fi du contexte (notamment le comportement de l’intéressé qui hurlait à proximité immédiate d’un box de réanimation).
Par ailleurs, il fait également valoir que, malgré le fait qu’elle renonce à la moitié des griefs mis initialement à sa charge, l’autorité disciplinaire a maintenu sa décision d’infliger la sanction disciplinaire la plus lourde (outre la révocation) et que ce choix implique nécessairement que le grief unique retenu à sa charge soit à lui seul à ce point grave qu’il induise une rupture immédiate et incontestable de confiance rendant impossible toute collaboration entre lui et son employeur.
Il considère que la partie adverse aurait dû, à supposer que le fait litigieux puisse être considéré comme une transgression disciplinaire, quod non selon lui, en application du principe de proportionnalité, adopter une appréciation juste et pondérée des faits de la cause et tenir compte des circonstances atténuantes (notamment invoquées dans le cadre du mémoire déposé le 10 mars 2023), à savoir, notamment, le contexte de l’intervention et le comportement du détenu, les témoignages des membres du personnel soignant et l’appréciation de ses services du par ses supérieurs.
Il allègue qu’en s’abstenant de motiver adéquatement le choix de la sanction et en infligeant, néanmoins, une sanction majeure, la partie adverse a
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également méconnu ses obligations légales en matière de motivation formelle des actes administratifs.
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse rappelle l’avis du conseil de discipline et les considérations de l’acte attaqué qui, selon elle, rencontre cet avis.
Elle expose que la motivation de l’acte attaqué révèle que :
- les circonstances dans lesquelles le requérant a dû intervenir ont bien été prises en considération par l’autorité disciplinaire, celle-ci ayant eu égard à l’attitude générale de non-coopération de Z. A., ainsi qu’à la résistance qu’il a manifestée au moment de sortir des urgences de l’hôpital Brugmann ;
- la manière dont Z. A. a été évacué de l’hôpital (bras placés en extension dans son dos et tirés vers le haut) n’est pas la conséquence de son attitude qui aurait consisté à se laisser subitement glisser sur le sol ;
- l’attitude de résistance manifestée par Z. A. ne pouvait être assimilée à une agression physique dirigée contre la personne du requérant, ce constat n’étant pas dénué d’importance dans la mesure où il influe sur la manière dont un membre du personnel doit se comporter, le point 50 du Code de déontologie des services de police disposant, à cet égard, que : « Lorsque les membres du cadre opérationnel sont confrontés à la violence physique ou à une menace réelle de violence physique contre eux-mêmes ou contre des tiers, ils ont le droit mais également le devoir d’agir avec fermeté, dans les limites des prescriptions légales, en vue de mettre fin à la violence ou de l’empêcher de la manière la plus efficace possible » ;
- les conditions du recours à la force ou à la violence et de l’obligation de garder la maîtrise de soi-même doivent, dans le chef d’un policier, faire l’objet d’une appréciation stricte au regard des conséquences qui peuvent en résulter sur le plan de la dignité humaine, l’acte attaqué faisant à cet égard référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ;
- il existait d’autres moyens moins attentatoires à l’intégrité de Z. A. pour le faire sortir de l’hôpital, ce que le requérant ne conteste pas dans sa requête, l’article 37, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ auquel renvoie le point 49 du Code de déontologie des services de police précisant d’ailleurs que : « Dans l’exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout membre du cadre opérationnel peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l’objectif poursuivi ».
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Elle allègue que pour juger du caractère proportionné de l’usage de la force dans le chef du requérant, l’autorité disciplinaire était suffisamment informée par les images de vidéosurveillance, celles-ci n’étant pas limitées à l’intervention jugée problématique du requérant mais montraient l’attitude de résistance manifestée par Z. A. Elle ajoute que l’appréciation du caractère proportionné de l’usage de la force par un membre du cadre opérationnel doit avant tout s’opérer par rapport à la survenance d’un événement précis qui confronte ce membre du personnel au choix de recourir ou non à la force et avec quelle intensité, que la proportionnalité de l’intervention du membre du personnel à l’égard d’une personne privée de liberté ne se mesure donc pas en fonction du comportement que cette personne a adopté cinq minutes ou une heure auparavant.
Elle soutient qu’il ne peut dès lors lui être reproché de s’être particulièrement attachée à la séquence filmée qui se rapporte au moment où Z. A. est emmené à la sortie des urgences et où il manifeste son refus de sortir.
Elle estime donc avoir exposé de manière suffisante et adéquate les raisons pour lesquelles elle ne partageait pas les appréciations formulées par le conseil de discipline.
S’agissant des éléments ou arguments invoqués par le requérant, elle argue que celui-ci fait grief à l’autorité disciplinaire de n’avoir pratiquement fait aucun cas du mémoire de quinze pages qu’il a déposé le 10 mars 2023 mais n’indique pas concrètement quels sont les éléments figurant dans ce mémoire qui auraient dû
être rencontrés par l’autorité disciplinaire et qui ne l’auraient pas été. Elle fait valoir à cet égard que la charge de la preuve du caractère insuffisant et inadéquat de la motivation de l’acte attaqué repose sur le requérant.
Elle expose que le seul grief concret formulé, dans un premier temps, à son égard concerne la non-prise en considération du témoignage de l’infirmière présente lors de l’incident. Elle note tout d’abord que contactée par courriel par la partie adverse, cette infirmière a déclaré ne pas se souvenir des faits. Le témoignage écrit non daté qu’elle a transmis ultérieurement au requérant n’ajoute rien, selon elle, aux éléments qui figuraient déjà dans le dossier disciplinaire. Elle fait valoir à cet égard que personne ne conteste que Z. A. a refusé d’obtempérer au requérant et à son collègue, que le fait qu’il les aurait insultés est sans incidence sur l’appréciation du comportement du requérant au moment des faits puisque l’autorité disciplinaire a considéré qu’une agression verbale – ce qu’est indéniablement une insulte – ne pouvait justifier un recours à la force et qu’en décider autrement serait contraire aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elle ajoute que l’affirmation selon
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laquelle le requérant « restait correct et professionnel avec le patient » ne liait aucunement l’autorité disciplinaire, l’infirmière n’étant pas chargée de se prononcer sur le respect par le requérant de ses obligations légales et déontologiques.
Elle indique également que les autres témoignages du personnel de l’hôpital Brugmann ne se rapportaient pas aux faits du 7 mai 2022 mais évoquaient l’attitude générale du requérant lorsqu’il se présentait aux urgences. Elle en induit qu’elle ne devait pas y avoir égard pour juger du caractère proportionné de la force et de la contrainte dont il avait fait usage à l’égard de Z. A.
S’agissant des circonstances atténuantes invoquées par le requérant, elle estime les avoir bien prises en considération, car elle a eu égard aux difficultés qu’il a rencontrées en raison du comportement de Z. A., ainsi qu’aux attestations, en ce comprises celles du personnel hospitalier, qui louaient son comportement tout en relativisant le contenu de ces attestations au regard de son passé disciplinaire. Elle cite à cet égard les passages qu’elle juge pertinents de la motivation de l’acte attaqué.
Elle indique également s’être exprimée sur les conséquences de l’abandon d’un grief.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction, elle renvoie également à la motivation de l’acte attaqué qui expose les raisons pour lesquelles une sanction moindre n’est pas jugée appropriée, rappelant qu’à cet égard le contrôle du Conseil d’État est marginal.
VI.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
Il est de jurisprudence constante que l’autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu’elle inflige que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose sur elle en sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance les faits imputés à son agent. Le Conseil d’État ne peut se substituer à l’autorité compétente pour apprécier la
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nature ou la gravité des faits qui ont motivé la sanction. Il lui revient, cependant, d’en contrôler, entre autres, la matérialité, leur imputabilité et leur qualification de transgression disciplinaire.
En l’espèce, la matérialité de l’unique fait reproché au requérant par l’acte attaqué, de même que son imputabilité n’est pas contestée.
En revanche, sur la question de savoir si le comportement est constitutif d’un manquement disciplinaire, tant le requérant que le conseil de discipline répondent par la négative, à l’opposé de la partie adverse.
Celle-ci peut être suivie lorsqu’elle fait valoir, dans l’acte attaqué, qu’il résulte de l’article 37 de la loi du 5 août 1992 et de l’article 49 du Code de déontologie que « le recours excessif à la force est proscrit de la manière la plus formelle » et qu’est excessif un tel recours à l’égard d’une personne lorsqu’il n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de cette personne.
À cet égard, et contrairement à ce qu’indique le conseil de discipline, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que la victime a ou non adopté un comportement agressif avant ou après les faits, mais d’examiner si au moment où la force ou la contrainte est utilisée, celle-ci est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi par la mesure et au comportement de cette personne.
Selon la partie adverse, « aucun motif valable ne permet d’expliquer la position dans laquelle vous avez placé [Z. A.] pour le faire sortir de l’hôpital ; que vous l’avez traîné sur plusieurs mètres par les menottes qui étaient placées dans son dos avec la conséquence que ses bras se sont trouvés en extension dans son dos et tirés vers haut ; que vous ne pouviez ignorer que cette position était physiquement douloureuse ; qu’il existait d’autres moyens, moins attentatoires à l’intégrité physique de l’intéressé, pour le faire sortir de l’hôpital ; que vous auriez pu, à l’aide de votre collègue, le relever et le conduire vers la sortie, le cas échéant en le maintenant fortement ; que la résistance manifestée par [Z. A.] ne peut justifier la brutalité et le manque total d’égards avec lequel vous l’avez traité à l’hôpital ; que son attitude était certes de nature à rendre plus difficile l’exécution de votre travail mais elle ne pouvait être assimilée à une agression physique dirigée contre votre personne ».
Le visionnage des images auquel a pu procéder le Conseil d’État ne permet pas d’être aussi affirmatif que la partie adverse sur le fait que la mesure de contrainte utilisée par le requérant, à savoir le tirer par les menottes, alors que Z. A.
était à terre, était un acte de brutalité sans rapport avec l’attitude de celui-ci ni avec l’objectif légitime allégué, à savoir faire sortir rapidement Z. A. du service des
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urgences en raison des troubles que celui-ci y occasionnait. Les images montrent en effet que Z. A. a tenté de se dégager de l’emprise du requérant dès qu’ils ont franchi la porte de sortie des urgences de l’hôpital. Lorsqu’à la suite de ce mouvement de Z. A., celui-ci s’est retrouvé à terre, il a tenté en rampant rapidement d’échapper au policier pour rester à l’intérieur du service des urgences de l’hôpital. Le passage des menottes par le requérant, assisté de son collègue, échappe en grande partie aux images de la caméra mais les mouvements de membres qui apparaissent partiellement à l’écran ne donnent pas à penser que Z. A. se serait alors montré docile. On distingue également partiellement le dos du requérant à genoux, puis on le voit, au terme d’un trentaine de secondes, se relever. Immédiatement ensuite, on voit le requérant debout et Z. A.
réapparaît à l’écran. Il est à ce moment, pratiquement couché sur le sol avec les jambes repliées en dessous du corps, ses bras sont en hyperflexion derrière son dos en raison du fait que le requérant est debout et le tient par les menottes avec une seule main, et le bras légèrement plié. Selon le conseil de discipline, « il convient […] de tenir pour vraies [les] explications [du requérant] relatives au fait que si les bras du dénommé [Z. A.] se sont trouvés orientés vers le haut, il ne s’agissait pas d’une action délibérée dans son chef de placer l’intéressé en hyperflexion qui aurait été douloureuse, (ce dont [Z. A.] ne s’est lui-même pas plaint) mais de la conséquence du fait que le précité, c’est à un moment donné, subitement laissé glisser sur le sol », alors que selon la partie adverse, cette dernière affirmation serait inexacte car « l’examen des images révèle que [Z. A.] était au sol depuis plusieurs secondes avant qu’il ne soit traîné vers la sortie de l’hôpital puisque votre collègue, l’INP [N. K.] et vous-même veniez de lui mettre les menottes et l’aviez pour ce faire plaqué au sol ».
Selon le Conseil d’État, prima facie¸ si les images montrent effectivement que Z. A. a été « plaqué au sol » pour le passage des menottes, elles ne permettent certes pas d’affirmer qu’il s’est « subitement laissé glisser sur le sol », mais elles ne permettent pas davantage d’affirmer qu’au moment où le requérant s’est relevé, Z. A.
était encore dans une position couchée ou qui l’aurait empêché de se mettre debout par lui-même de telle sorte que l’on ne peut, prima facie, établir avec une certitude suffisante que la position dans laquelle il se trouve au moment où il réapparaît à l’écran n’est pas la conséquence d’un mouvement accompli en vue de résister à son expulsion du service des urgences. Or, dans cette dernière hypothèse, il existait certes effectivement une alternative à l’action reprochée au requérant, comme le fait valoir l’acte attaqué (« vous auriez pu, à l’aide de votre collègue, le relever et le conduire vers la sortie, le cas échéant en le maintenant fortement »). Toutefois les images montrent qu’au moment précis où le requérant entreprend de sortir Z. A. de l’hôpital, l’INP N. K. leur tourne le dos, passe la porte de sortie et ne semble plus leur prêter attention. Il ne peut être exclu que le requérant ait été surpris par l’attitude de Z. A. et que, dans son objectif légitime de sortir celui-ci au plus vite du service des urgences en raison du trouble occasionné, il ait entrepris l’action reprochée sans que cela
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témoigne d’une brutalité injustifiée par l’attitude du détenu, ni d’un manque total d’égards envers l’intégrité physique de celui-ci. Il n’est pas contesté que l’action reprochée n’a duré que quelques secondes et les images montrent qu’une fois la porte franchie, le requérant a stoppé cette action et a relevé Z. A., sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude si, à ce moment, ce dernier opposait encore de la résistance.
En conclusion, les images ne permettent pas, prima facie, de déterminer avec une certitude suffisante que le requérant a fait un « recours excessif à la force que les circonstances ne peuvent justifier » et, par conséquent, que le fait unique sur lequel se fonde la sanction lourde de la démission d’office constitue une transgression disciplinaire dans son chef.
Prima facie, la motivation de l’acte attaqué ne paraît donc pas adéquate.
Le moyen est sérieux.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de l’arrêté du collège de police de la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale – Ixelles du 27 mars 2023, infligeant à Mohamed Chahid la sanction lourde de la démission d’office, est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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