ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.510
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-10-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.510 du 3 octobre 2023 Justice - Jeux de hasard Décision
: Intervention accordée Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.510 du 3 octobre 2023
A. 239.035/XI-24.400
En cause : 1. la société anonyme N.G.G., 2. la société anonyme E.C.K., 3. la société anonyme NAPOLEON GAMES, 4. la société anonyme ALOHA, 5. la société anonyme E.T.C. EUROPE TECHNICS &
CIE, 6. la société anonyme FUTURE GAMES, 7. la société anonyme JAVAS, 8. la société anonyme LUCKY SEVEN, 9. la société à responsabilité limitée LUNA INVEST, 10. la société anonyme LUNATIM, 11. la société anonyme NEW LAFORGE, 12. la société anonyme OLYMPIAN GAMES, 13. la société anonyme OSTEND GAMES, 14. la société à responsabilité limitée SNOOK, 15. la société à responsabilité limitée BEPRAQ INVEST, 16. la société à responsabilité limitée BREYDEL GAMES, 17. la société anonyme CAPITOLE, 18. la société anonyme DE CEUSTER CONTINENTAL, 19. la société à responsabilité limitée IRJAM, 20. la société à responsabilité limitée LAGAUT, 21. la société à responsabilité limitée GAMES-LICHTERVELDE, 22. la société à responsabilité limitée GAMES NAZARETH, 23. la société à responsabilité limitée COCKY’S GAMES, 24. la société anonyme GERARDO, 25. la société à responsabilité limitée LE CHÂTEAU, 26. la société anonyme NAPOLEON GAMES SPORTS, ayant élu domicile chez Mes Maëlle RIXHON et Bob MARTENS, avocats, rue aux Laines 70
1000 Bruxelles, contre :
1. l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, 2. l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, 3. l’État belge, représenté par le ministre des Finances, 4. l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, 5. l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie.
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Parties requérantes en intervention :
1. la société anonyme de droit public LOTERIE NATIONALE, ayant élu domicile chez Mes Philippe VLAEMMINCK et Robbe VERBEKE, avocats, boulevard Bischoffsheim 15/009
1000 Bruxelles, 2. la société anonyme FREMOLUC, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 mai 2023, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté royal du 27 février 2023 déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard, en particulier ses articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, pris par la partie adverse, publié au Moniteur belge le 8 mars 2023 » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’avis, prescrit par l’article 3quater de l’arre té du Régent du 23 aou t 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, a été publié au Moniteur belge du 30
mai 2023.
Les première et deuxième parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif.
La troisième partie adverse a déposé une note d’observations.
Par une requête introduite le 13 juin 2023, la société anonyme de droit public Loterie Nationale a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Par une requête introduite le 29 juin 2023, la société anonyme Fremoluc a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 22 août 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
Le 22 septembre 2023, les parties requérantes ont indiqué qu’elles souhaitaient se désister de leur demande de suspension.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Gauthier Dresse, loco Mes Maëlle Rixhon et Bob Martens, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la troisième partie adverse, Me Robbe Verbeke, avocat, comparaissant pour la première partie requérante en intervention et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la seconde partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Selon la requête, les parties requérantes « font partie du groupe Napoleon Games et sont actives dans le secteur des jeux de hasard ». Elles indiquent que la première partie requérante « est titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs aux marques et logos qui sont utilisés par les sociétés du groupe, dont les autres parties requérantes », que la deuxième partie requérante est titulaire de licences A et A+, que les troisième à cinquième parties requérantes sont titulaires de licences B et B+, que les sixième à vingt-troisième parties requérantes sont titulaires de licences B, XIr - 24.400 - 3/6
que les vingt-troisième à vingt-cinquième parties requérantes sont titulaires de licences F2 et que la vingt-sixième partie requérante est titulaire de licences F1 et F1+.
Le 8 mars 2023 est paru au Moniteur belge un arrêté royal du 27 février 2023 déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard. Il s’agit de l’arrêté attaqué.
IV. Interventions
L’article 7 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État prévoit que « L'article 3quater du règlement général de procédure est applicable à la demande de suspension ou de mesures provisoires ». Cette disposition du règlement général de procédure énonce que « Lorsque le Conseil d’État est saisi d'un recours en annulation d'un règlement, le greffier en chef fait publier au Moniteur belge en français, néerlandais, et allemand, un avis indiquant l'identité de la partie requérante ainsi que le règlement dont l'annulation est demandée ».
Selon l’article 9, alinéa 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, « dans le cas visé à l'article 7, il ne peut être formé de demande en intervention par une personne non avertie par le greffier en chef que dans les quinze jours de la publication ».
En l’espèce, la publication au Moniteur belge de l’avis prévu par l’article 3quater du règlement général de procédure est intervenue le 30 mai 2023 (page 51.260).
La requête en intervention dans le cadre de la présente procédure en suspension de la société anonyme Fremoluc introduite le 29 juin 2023, soit plus de quinze jours après cette publication au Moniteur belge, est tardive et partant irrecevable.
Il y a, par contre, lieu d’accueillir dans la présente procédure la requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public Loterie Nationale.
V. Désistement
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Le 22 septembre 2023, les parties requérantes ont indiqué au Conseil d’État qu’elles souhaitaient se désister de leur demande de suspension, mais qu’elles entendaient persister dans leur requête en annulation.
Au cours de l’audience du 25 septembre 2023, le conseil des parties requérantes a confirmé que ce désistement concernait l’ensemble des parties requérantes et qu’il ne portait que sur la seule demande de suspension et non sur le recours en annulation.
Rien ne s’oppose au désistement des parties requérantes de leur demande de suspension.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public Loterie Nationale est accueillie dans la présente procédure.
Article 2.
La requête en intervention introduite par la société anonyme Fremoluc est rejetée dans le cadre de la procédure en référé.
Article 3.
Le Conseil d’État donne acte du désistement de la demande de suspension.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la XIème chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
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Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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