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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.512

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.512 du 3 octobre 2023 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rayé

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.512 du 3 octobre 2023 A. 238.950/VIII-12.238 En cause : ANDRÉ Florian, ayant élu domicile Dans les Cours 14 4590 Ouffet, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE). I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2023, Florian André demande l’annulation de « la mesure d’écartement sur le champ du 19 avril 2023 ». Dans le cadre de cette affaire, il introduit également deux « demandes de suspension » en date respectivement du 26 et 30 avril 2023. II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 15 juin 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 15 juin 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. VIII - 12.238 - 1/4 Par une ordonnance du 7 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2023. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. En vertu des alinéas 4 et 6 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la partie concernée demande à être entendue et que la force majeure ou l’erreur invincible est établie Par un courrier du 25 avril 2023, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Le requérant n’a pas effectué ce paiement. Il a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 27 avril 2023 un courrier dans lequel il demande « à être entendu en cette affaire afin de lever l’obligation de paiement d’un droit de 200,00 € et d’une contribution de 24,00 € résultant du dépôt de [sa] requête en annulation enrôlée sous le numéro G/A 238.950/VIII-12.238 ». VIII - 12.238 - 2/4 À l’audience du 29 septembre 2023, il a été constaté, et le requérant ne l’a pas contesté, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’avait pas été crédité du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation. Le fait que le requérant n’a pas compris, à la lecture du courrier du 25 avril 2023, qu’il était tenu de payer le droit de rôle et la contribution susvisés et qu’il ne pouvait demander à être entendu pour que cette obligation soit levée, ne constitue pas une erreur invincible dans son chef. Tant le courrier du 25 avril 2023 que l’extrait du règlement général de procédure joint à ce courrier font clairement apparaître que le paiement est obligatoire et ce n’est que dans l’hypothèse où le requérant est informé de ce que son recours va être rayé du rôle en raison de son non-paiement qu’il peut demander à être entendu afin de faire valoir la circonstance de force majeure ou l’erreur invincible qui ont fait obstacle à ce paiement. L’absence de compréhension de ces dispositions est totalement imputable au seul requérant, qui aurait pu pallier son manque de connaissance et de compréhension de la procédure, notamment en sollicitant l’assistance d’un avocat. À l’audience, le requérant a fait valoir sa situation pécuniaire précaire, indiquant notamment qu’à la date du 25 avril 2023, il ne disposait sur son compte à vue que d’un montant de 48,39 euros. Cette situation ne peut toutefois être considérée comme une situation de force majeure justifiant le non-paiement. Il était en effet loisible au requérant, s’il pouvait justifier de l’insuffisance de ses moyens d’existence au sens de l’article 667 du Code judiciaire, de solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire qui, si elle lui avait été accordée, aurait permis que les droits qui lui étaient réclamés soient liquidés en débet. Conformément à l’article 71, alinéa 6, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation, ains que les deux demandes de suspension déposées par le requérant dans la même affaire, doivent être réputées non accomplies et, partant, être rayées du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. VIII - 12.238 - 3/4 La requête en annulation, enrôlée sous le n° A. 238.950/VIII-12.238, ainsi que les deux demandes de suspension enrôlées sous le même numéro, sont réputées non accomplies et sont rayées du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la VIIIe chambre du Conseil d’État composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.238 - 4/4