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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.507

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.507 du 3 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.507 du 3 octobre 2023 A. 240.104/XI-24.558 En cause : DAHRI Khalid, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 septembre 2023, Khalid Dahri demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examen du 5 septembre 2023 décidant l’échec du requérant à l’UE MEDI- G-3301 “Physiologie et physiopathologie” et partant la “poursuite du cursus” du requérant ». II. Procédure Par une ordonnance du 22 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 24.558 - 1/15 Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. La demande d’assistance judiciaire La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle produit une décision du bureau d'aide juridique de Bruxelles acceptant en urgence sa demande d’aide juridique de deuxième ligne. Conformément à l'article 667, alinéa 2, du Code judiciaire, cette décision constitue la preuve de l'insuffisance des moyens d'existence. IV. Faits Durant l’année académique 2022-2023, le requérant devait obtenir 5 crédits relatifs à l’unité d’enseignement « Physiologie et physiopathologie » relevant du bachelier en sciences dentaires à l’Université libre de Bruxelles. Le 5 septembre 2023, le jury d’examens a prononcé l’échec du requérant pour l’unité d’enseignement « Physiologie et physiopathologie ». Selon le requérant qui n’est pas contredit sur ce point par la partie adverse, cette décision lui impose également la poursuite du bachelier en sciences dentaires. Il s’agit de l’acte attaqué. Le requérant a saisi la commission de recours qui a rejeté son recours par une décision du 10 septembre 2023. V. Conditions de recours au référé d’extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision XIexturg - 24.558 - 2/15 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. VI. Recevabilité du recours Thèses des parties Le requérant soutient que « (…) il est manifeste que la procédure de suspension ordinaire ou en annulation serait impuissante à trancher le litige en temps voulu », qu’il « ressort de la jurisprudence constante de votre Conseil que la perte d’une année d’étude constitue une atteinte grave aux intérêts de l’étudiant requérant et que l’introduction d’une demande en suspension d’extrême urgence dans le délai de 10 jours à dater de la notification de la décision sur recours démontre la diligence requise pour la recevabilité d’une telle demande », que « sans la validation de l’unité d’enseignement litigieuse et donc de l’obtention de son diplôme de bachelier, le requérant ne peut présenter son mémoire de fin d’études (article 53 du RGEE) », que « bien que le requérant doive encore présenter 3 cours de master 2 en plus de son mémoire, il ne peut pas s’inscrire à son mémoire lors de la nouvelle année académique », que « la décision litigieuse lui fait donc bien perdre une année d’étude », que « votre Conseil considère de manière constante que la perte d’une année d’étude n’est pas de nature à être adéquatement réparée par un arrêt d’annulation et présente un aspect irréversible, ne pouvant valablement être compensée a posteriori », que « l’urgence est établie », que « le respect des délais de la procédure ordinaire de suspension, tels que fixés par l’article 17, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, à savoir le respect d’un délai tout à fait théorique de quarante-cinq jours, ne permettrait pas non plus d’obtenir une décision dans les délais utiles », que « le péril est imminent de sorte que seule l’instruction de la demande selon la procédure d’extrême urgence est susceptible de conférer à la demande un caractère utile afin de permettre à la [partie] requérante de pouvoir, le cas échéant, s’inscrire dans un établissement d’études supérieures avant la date du 31 octobre prochain », que « le requérant justifie agir avec la diligence requise puisqu’il XIexturg - 24.558 - 3/15 a introduit la présente requête dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision de la Commission de recours rejetant son recours interne » et que « le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours. Appréciation La partie adverse ne conteste pas qu’en raison de l’acte attaqué, la partie requérante est exposée au risque de perdre une année d’études, ce qui constitue un inconvénient suffisamment grave. Un arrêt, rendu selon la procédure d’annulation ou de référé ordinaire, ne pourrait intervenir en temps utile. Enfin la partie requérante a agi avec la diligence requise. Le recours est donc recevable. VII. Moyens Premier moyen Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 77, 124, 134, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et de l’organisation académique des études, des articles 48, 70, § 1er, et 90 du règlement général des études, du principe patere legem quam ipse fecisti, des articles 10, 11 et 159 de la constitution, du principe de motivation interne des actes administratifs ». Thèses des parties Le requérant soutient que « les modalités d’évaluation appliquées à l’unité d’enseignement litigieuse et validées par l’acte attaqué ne respectent pas les prescriptions de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement et aboutissent à fixer le seuil de réussite dans certaines circonstances à une note supérieure à 10/20 », que « les dispositions et principes visés au moyen interdisent que le mode d’évaluation et le système de pondération soit modifié en cours d’année », que « le requérant a répondu correctement à plus de la moitié des questions posées, soit 61 questions sur les 105 questions, et a pourtant obtenu la note de 8/20 », que « le mécanisme d’évaluation imposé par le professeur en charge de cette unité d’enseignement, non repris dans la fiche descriptive, a pour effet qu’une personne qui répond correctement à plus de 50% des questions posées ne réussit pas l’examen », que « la note accordée XIexturg - 24.558 - 4/15 aux bonnes réponses dépendent du nombre de bonnes réponses trouvées pour l’ensemble des questions du thème, sans qu’il n’existe de lien entre les questions – et a fortiori, entre les réponses », que « le mécanisme aboutit même à sanctionner par une note de 0 certaines bonnes réponses », que « de telles modalités créent non seulement une discrimination non justifiée entre les étudiants ayant obtenu le même nombre de bonnes réponses sur l’ensemble de l’examen, mais surtout, ne sont pas reprises sur la fiche descriptive de l’unité d’enseignement litigieuse », qu’il « est uniquement indiqué que l’évaluation consistera en un questionnaire sous forme de VRAI/FAUX, qu’une note supérieure ou égale à 10/20 est nécessaire pour valider l’unité d’enseignement et que la note finale de l’évaluation sera ramenée sur 20 points à partir de la sommation des points obtenus pour le questionnaire », qu’en « l’absence d’indications contraires, il y a lieu de considérer que les modalités décrites ci-avant ne dérogent pas à la règle classique d’un point par bonne réponse (soit le choix entre vrai et faux), et que ces points sont additionnés pour composer la note finale – ramenée finalement sur 20 points », que « cela est d’autant plus exact que les réponses attendues pour un thème donné ne sont pas dépendantes l’une de l’autre pour obtenir une réponse exacte, comme c’est le cas lors d’une question à réponses multiples », que « la situation diffère d’une question à réponses multiples pour laquelle il existerait un lien de dépendance entre les réponses et pour laquelle l’ensemble des bonnes réponses permettrait un raisonnement et une réponse exacts », qu’il « n’existe pas, en l’espèce, de lien entre les questions posées si ce n’est qu’elles sont reprises sous un même thème », que « le mécanisme d’évaluation appliqué lors de l’examen qualifie par ailleurs artificiellement et erronément les thèmes de questions en "questions" et les questions en "propositions" afin, on suppose, de tenter, en vain, de se conformer aux modalités d’évaluation prévues par la fiche », qu’une « telle façon de procéder est contraire aux dispositions visées au moyen », que « dans une affaire qui diffère de la présente affaire mais qui présente néanmoins des points de similitude suffisants pour en transposer la conclusion, votre Conseil a déjà jugé qu’une telle façon de procéder est illégale (arrêt Begon, n° 250.502 du 3 mai 2021) », qu’à « titre subsidiaire et s’il fallait considérer que les modalités d’évaluation appliquées étaient conformes aux prescriptions de la fiche descriptive de l’unité d’enseignement querellée, force est de constater que ces modalités sont contraires aux dispositions et principes repris au moyen et que la fiche descriptive, notamment contraire à l’article 139 du décret paysage, doit être écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution pour les mêmes motifs » et que « l’évaluation devrait alors être réalisée sur base de la règle classique d’un point par bonne réponse ». La partie adverse fait valoir que « (…) dans la mesure où la critique formulée dans le présent moyen porte sur le mode d’évaluation de l’unité litigieuse - et donc, à l’estime de la partie adverse, sur le mode d’organisation de l’épreuve - il XIexturg - 24.558 - 5/15 est irrecevable en vertu de l’exception omissio medio », qu’elle « aurait dû être formulée au préalable dans le cadre du recours interne introduit devant la Commission de recours », que « (…) la partie adverse observe que le recours interne du requérant porte uniquement sur la pertinence des réponses fournies dans le corrigé établi par le titulaire du cours sans formuler aucune critique portant - de près ou de loin - sur le mode d’évaluation de l’épreuve - et donc sur son mode d’organisation - qui relève pourtant de la compétence du jury restreint », qu’il « est donc permis de considérer que la critique faisant l’objet du présent moyen - portant sur le mode d’évaluation de l’épreuve et donc son organisation - aurait dû être développée dans le cadre du recours interne », que « le requérant ne peut dès lors plus la formuler pour la première fois devant votre Conseil » et que « le premier moyen est irrecevable ». Elle indique par ailleurs que « (…) les étudiants sont parfaitement et complètement informés du mode d’évaluation de l’unité d’enseignement », qu’ils « disposent de toutes les informations utiles pour étudier et préparer leur examen », que « rien dans l’article 124 ou dans l’article 77 du décret Paysage ou encore dans l’article 48 du RGEE ne prévoit que le mode d’évaluation doit être plus détaillé que ce qui figure dans la fiche ECTS de l’unité d’enseignement litigieuse », que « l’objectif est atteint : il n’y a pas de doute sur la manière dont l’examen sera organisé (questionnaire à réponses multiples sous la forme de vrais/faux), sur la matière de l’examen et sur la manière dont la note finale sera établie (pas de questions ou de partie de matière avec un poids plus important, pas d’intégration d’une note de TP ou d’un stage éventuels, …) », que « (…) le mode d’évaluation tel qu’il figure dans la fiche ECTS est celui qui a été appliqué », que « contrairement à ce que soutient le requérant, l’examen comptait 35 questions est pas 105 questions (…) », que « pour chacune des 35 questions 3 propositions étaient énoncées », que « selon le principe du questionnaire à réponses multiples, chacune de ces propositions pouvait être vraie ou fausse », que « selon le principe du questionnaire à réponses multiples, pour chacune des 35 questions, les étudiants devaient indiquer quelles étaient les propositions vraies et quelles étaient les propositions fausses », que « le fait que pour chacune des propositions, il est demandé aux étudiants de répondre vrai ou faux ne signifie pas que l’on ne se trouve pas en présence d’un questionnaire à réponses multiples » que « l’on demande à un étudiant de cocher aucune, la ou les propositions correctes parmi trois propositions ou que l’on demande à un étudiant d’indiquer pour chacune des propositions si elle est vraie ou fausse revient exactement au même », que « dans les deux cas, l’étudiant doit se demander si une proposition est vraie ou fausse et distinguer les propositions vraies des propositions fausses », que « lorsqu’on demande à un étudiant de cocher aucune, la ou les propositions correctes parmi trois propositions, il ne prétend pas que chaque couple "énoncé/question – proposition" est une question distincte des autres couples "énoncé/question – proposition" », que « c’est pourtant ce que le requérant soutient en l’espèce lorsqu’il prétend que XIexturg - 24.558 - 6/15 l’examen ne comportait pas 35 questions, mais 105 questions… (…) », que « le principe d’un questionnaire à choix multiples est que plusieurs propositions ou réponses sont énoncées pour chaque question et que des distracteurs figurent parmi les propositions ou réponses proposées », que « les distracteurs sont des propositions ou réponses fausses, soit des leurres », que « le principe d’un questionnaire à choix multiples n’implique pas, par contre, que les propositions ou réponses à une question doivent dépendre l’une de l’autre », que « le requérant ne cite d’ailleurs aucune source qui permettrait de confirmer une telle affirmation », que « c’est pourtant à lui de rapporter la preuve de ce qu’il avance et que la partie adverse aurait enfreint une norme de droit – nullement identifiée en l’espèce – selon laquelle les propositions ou réponses à une question devraient dépendre l’une de l’autre dans un questionnaire à choix multiples (…) », qu’« aucune disposition légale ou règlementaire n’impose aux établissements d’enseignement supérieur de prévoir des systèmes d’évaluation octroyant "un point par bonne réponse" », qu’en « matière d’évaluation, il est plutôt admis par la jurisprudence constante de votre Conseil que les établissements d’enseignement supérieurs jouissent d’une liberté d’académique et pédagogique », qu’il « ressort des points précédents que ce raisonnement repose sur un postulat erroné: l’examen n’est pas composé de 105 questions mais de 35 groupes de questions décomposées en 3 propositions », que « l’article 139 du décret paysage imposant de fixer le seuil de réussite à 10/20 a bel et bien été respecté par le titulaire cours », que « les étudiants qui ont répondu correctement à 50% de ces groupes de questions ont obtenu une note de 10/20 », que « ce raisonnement permet d’écarter la prétendue discrimination invoquée par le requérant : il ne se trouve pas dans la même situation que les étudiants qui ont obtenus 10/20 dès lors que ces derniers ont répondu correctement à 50% des 35 groupes de questions, ce qui n’est pas son cas (…) », qu’à « titre éminemment surabondant, la partie adverse souhaite souligner que le requérant est malvenu de soutenir une violation de l’article 77 du décret paysage prévoyant une obligation d’information dans le chef des établissements supérieurs permettant de garantir que les étudiants soient informés des modalités d’évaluation et qu’elles soient prévisibles dans leur chef », que « d’une part, il ressort de l’exposé des faits – points 6 à 8 de la présente note – que le requérant est inscrit depuis l’année 2019-2020 à l’unité d’enseignement litigieuse », qu’il « a déjà eu l’occasion de présenter l’épreuve écrite à 2 reprises durant l’année 2021/2022 selon des modalités identiques à celles qu’il conteste actuellement », que « les modalités de l’examen écrit sont par ailleurs identiques depuis au moins 10 ans », que « le requérant connaît donc depuis la méthode d’évaluation de ce cours depuis plusieurs années », que « d’autre part, en date du 3 février 2023 – avant le début du cours litigieux qui a débuté le 6 février 2023, se donnant au second quadrimestre – le titulaire du cours a publié, sur l’Université virtuelle, une rubrique spécifique concernant le détail des modalités de notation de l’examen (…) », que « ces XIexturg - 24.558 - 7/15 modalités ont également été rappelées lors du dernier cours ex caetedera et encore une semaine avant l’examen par le biais d’une annonce sur l’Université Virtuelle » et que « l’obligation d’information - justifiée par un objectif de prévisibilité - a donc bel et bien été respectée par le titulaire du cours litigieux qui a amplement permis au requérant de comprendre la manière dont il sera amené à être évalué ». Appréciation Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du premier moyen, il suffit de relever qu’il n’est pas sérieux. Il résulte des articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études que l’étudiant doit être informé notamment du mode d’évaluation des unités d’enseignement. Tel a bien été le cas en l’espèce pour l’unité d’enseignement litigieuse. La partie adverse a exposé de manière suffisante le mode d’évaluation dans la fiche relative à cette unité d’enseignement. Elle y a précisé que l’évaluation consistait en un examen écrit, se présentant sous la forme d’un questionnaire à réponses multiples sous la forme vrai/faux, couvrant l’ensemble de la matière enseignée, que la validation de l’unité d’enseignement nécessitait une note supérieure ou égale à 10/20 et que cette note était ramenée sur 20 points à partir de la sommation des points obtenus pour le questionnaire à réponses multiples. Certes, le formulaire d’examens a fait état de 35 questions comprenant chacune trois propositions alors qu’il s’agissait de 35 groupes de questions comportant chacun trois questions. Toutefois, le mode d’évaluation correspondait bien à celui annoncé dans la fiche d’évaluation. Le requérant a dû présenter un examen écrit comportant des questions appelant des réponses « vrai/faux ». La validation de l’unité d’enseignement nécessitait une note supérieure ou égale à 10/20 et cette note a été ramenée sur 20 points à partir de la sommation des points obtenus. La partie adverse n’a pas exigé un seuil de réussite supérieur à 10/20. Elle a seulement établi une pondération en fonction du nombre de réponses exactes apportées aux trois questions relevant d’un groupe de questions. Aucune des dispositions et aucun des principes invoqués à l’appui du moyen n’interdisent à la partie adverse de procéder de la sorte. Il n’existe par ailleurs aucun principe imposant qu’une réponse exacte soit nécessairement créditée d’un point. Sans qu’il soit besoin de déterminer s’il existait un lien de dépendance entre les réponses attendues, il suffit XIexturg - 24.558 - 8/15 de relever qu’aucune des dispositions et aucun des principes invoqués à l’appui du moyen ne prescrivent l’existence d’un tel lien de dépendance. L’arrêt n° 250.502 du 3 mai 2021 n’est pas pertinent dès lors que dans cette affaire, à la différence de celle présentement en cause, la partie adverse avait décidé d’attribuer un point par réponse exacte. La circonstance que le requérant ait répondu de manière exacte à plus de la moitié des questions, n’implique donc pas qu’il ait atteint le seuil de réussite de 10/20 dès lors que le nombre de points attribués à chaque réponse exacte dépendait du nombre de questions, relevant d’un groupe de questions, auquel des réponses exactes étaient apportées. Le requérant n’établit pas le caractère discriminatoire de cette évaluation. Si certes, certains étudiants ayant obtenu le même nombre de réponses exactes que d’autres par rapport à la totalité des questions, n’ont pas atteint le seuil de réussite, ils n’étaient pas dans une situation identique aux étudiants ayant réussi dès lors qu’ils n’ont pas apporté autant de réponses exactes par groupe de questions. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le requérant a été informé de manière suffisante du mode d’évaluation de l’unité d’enseignement en cause, que la partie adverse a respecté le mode d’évaluation annoncé et que celui-ci ne viole pas les dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter la fiche relative à l’unité d’enseignement litigieuse. Le premier moyen n’est dès lors pas sérieux. Deuxième moyen Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, du principe général de bonne administration, de l’article 133 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ». Thèses des parties Le requérant soutient que « la décision d’attribuer 8/20 à l’unité d’enseignement litigieuse n’est pas motivée », que « si la jurisprudence constante de votre Conseil considère que la mention des points obtenus par un étudiant suffit à XIexturg - 24.558 - 9/15 motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances, votre Conseil a également jugé dans un arrêt Ciyombo Nzeba n° 254.759 du 14 octobre 2022 qu’"un moyen doit être déclaré sérieux dans la mesure où il met en cause – sur le plan de la motivation matérielle – l’appréciation portée par le jury d’examens lorsqu’une décision d’échec ne repose pas sur des motifs dont le Conseil d’Etat est en mesure de contrôler l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité, à défaut d’éléments dans le dossier administratif permettant de comprendre les raisons objectives et factuelles qui ont conduit le professeur concerné à considérer que les réponses à plusieurs questions sont partiellement inexactes" », que « votre Conseil a également jugé dans un arrêt Goulden n° 232.529 du 12 octobre 2015 que "s’il est vrai qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de délibération dans l’enseignement, l’indication des points constitue une motivation adéquate et suffisante, encore faut-il que l’étudiant qui est refusé puisse comprendre les raisons de son échec et être assuré que l’ensemble des éléments de son dossier ont été pris en compte par le jury" », que « la note attribuée ne comporte aucune justification », que « les étudiants ont reçu, en guise de correctif, un formulaire d’examen avec les réponses attendues surlignées en rouge, sans aucune explication », que « le requérant a, dans le cadre de son recours interne, contesté l’évaluation de l’unité d’enseignement litigieuse, faisant valoir son incompréhension face à certaines réponses considérées comme erronées », qu’à « l’appui de son recours, il a exposé un raisonnement, fondé sur des sources scientifiques, qui explique la réponse donnée », que « même si le présent recours n’est pas dirigé contre la décision de la commission de recours – le recours aurait été déclaré irrecevable sur base de votre jurisprudence constante –, la circonstance que le requérant a tenté d’obtenir des justifications lui permettant de comprendre la note attribuée est important dans l’appréciation du sérieux du moyen » et que « cela démontre davantage encore que le requérant n’était pas en mesure de comprendre les raisons de son échec lorsque l’acte attaqué a été adopté – et pas davantage par la suite puisqu’aucune explication ne sera fournie à l’issue de la procédure de recours interne ». La partie adverse fait valoir que « l’acte attaqué n’est affecté d’aucun vice de motivation formelle dès lors que les points pour l’unité d’enseignement litigieuse figurent bien dans la délibération », que « la critique portant sur l’absence de réponse expresse aux critiques formulées au sein du recours interne vise seulement la décision de la Commission de recours qui n’est pas visée dans le présent recours », que « la partie adverse souligne simplement que le titulaire d’un cours n’est pas obligé de donner un corrigé et de détailler la correction d’un examen sur l’UV », que « le corrigé, et le détail de la correction si nécessaire, sont donnés lors de la visite des copies prévue à cet effet », que « dans le cas présent, le titulaire donne un corrigé systématique après chaque examen avec un niveau de détail XIexturg - 24.558 - 10/15 suffisant - les parties de propositions fausses sont soulignées - dans la mesure où les réponses se retrouvent aisément dans les parties du cours correspondantes », que « la visite des copies permet aux étudiants de pouvoir comprendre, le cas échéant et par des explications complémentaires, leurs éventuelles incompréhensions des réponses attendues », que « le requérant qui s’est rendu à la visite des copies n’a posé aucune question », que « la chronologie démontre qu’il n’a en réalité jamais cherché à comprendre ses erreurs - comme l’atteste le déroulement de la visite des copies et l’absence de réponse à l’email du titulaire du 14/9/2023 - et à recevoir les explications sur le corrigé qu’il conteste », qu’il « n’y a donc pas lieu de réagir plus avant à la prétendue absence de réponse de la partie adverse aux remarques du requérant sur la pertinence des réponses se trouvant dans le corrigé », que « la jurisprudence précitée implique que seule une erreur manifeste d’appréciation commise pourrait entraîner une censure par Votre Conseil », que « sur ce second plan, le requérant n’identifie, toutefois, au sein de sa requête, aucune erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par la partie adverse », qu’il « se limite seulement à évoquer son recours interne où des critiques portant sur le contenu de l’évaluation ont été formulées », qu’il « semble dès lors qu’il ne réitère pas lesdites critiques et il ne revient donc pas à la partie adverse de s’en expliquer », que « certaines des critiques formulées dans le recours interne manquent de pertinence dès lors que le requérant y critique des questions soit où il n’a pas répondu ce qu’il affirme (il indique avoir répondu vrai à la proposition 20.B alors qu’il a répondu faux), soit où il a pourtant bien répondu (il critique la réponse de la 7.A où il a répondu correctement et obtenu le point) et que « cette manière de procéder est contraire au principe du contradictoire et ne permet pas à la partie adverse de se défendre utilement dès lors qu’elle n’identifie pas les critiques qui seraient portées sur le contenu matériel du questionnaire d’examen ». Appréciation L’indication des points constitue une motivation adéquate et suffisante en l’espèce. Le requérant a été informé des modalités de notation. Il a dès lors parfaitement pu comprendre qu’il a échoué car il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 et que cette note résultait du nombre insuffisant de réponses exactes qu’il a fournies par groupe de questions pour atteindre le seuil de réussite. La partie adverse ne devait pas donner en outre les motifs de ses motifs et expliquer les raisons pour lesquelles les réponses avancées par le requérant n’étaient pas exactes. Le deuxième moyen n’est donc pas sérieux. XIexturg - 24.558 - 11/15 Troisième moyen Le requérant prend un troisième moyen de la violation « des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, de l’article 70, § 1er et 100, § 7 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, des articles 53 et 95 du règlement général des études, du principe de motivation interne et du principe patere legem quam ipse fecisti ». Thèses des parties Le requérant soutient qu’il « a réussi 180 crédits relatifs aux cours inscrits au programme du bachelier en sciences dentaires », que « conformément à l’article 70, § 1er, du décret Paysage, il devrait donc, à l’instar des autres étudiants ayant réussi le même nombre de crédits de cours inscrits au programme, obtenir le grade académique de bachelier correspondant » et que « la décision de considérer le requérant en poursuite de cursus de bachelier est donc prise en violation des dispositions visées au moyen ». La partie adverse fait valoir que « (l’article 70, § 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013) n’implique certainement pas que l’étudiant qui aurait acquis 180 crédits obtiendrait automatiquement son cycle de bachelier », que « le requérant confère à cette disposition une portée qu’elle n’a pas », que « l’article 15, § 1er, 10° du décret du 7 novembre 2013 définit le terme de "bachelier" comme : "grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins" », que « certains bacheliers peuvent donc comptabiliser plus de 180 crédits, comme c’est, par exemple, le cas pour les infirmiers ou les sages femmes (…) », que « c’est uniquement sur la base du programme annuel de l’étudiant que ce dernier est délibéré par le Jury », que « dans le présent cas d’espèce, le programme annuel du requérant comptait encore 5 crédits de son bachelier », que « ceux-ci devaient évidemment être réussis pour qu’il obtienne son diplôme de bachelier », que « le Jury ne devait évidemment pas prendre en considération le nombre de crédits réussis antérieurement (en l’occurrence, 180 crédits) pour déterminer si le requérant pouvait obtenir son diplôme de bachelier : seule la réussite du programme annuel d’études compte », que « la critique manque donc de pertinence », que « s’agissant du requérant, il est vrai que son bachelier en sciences dentaires compte 180 crédits », que « la situation académique qui est la sienne – soit avoir obtenu 180 crédits sans XIexturg - 24.558 - 12/15 pouvoir obtenir le grade de bachelier – s’explique simplement par les modifications intervenues dans le programme d’études de bachelier en sciences dentaires organisé par la partie adverse », que « les cours concernés sont notamment ceux de Chimie et d’Anatomie », qu’en « raison des modifications successives intervenues, l’addition des PAE du requérant comptabilise 185 crédits pour les cours de bachelier, et ce à tout le moins depuis l’année 2020-2021 », qu’il « ne s’en est jamais plaint auparavant » et que « de nombreux autres étudiants - dans de nombreux autres programmes que celui de sciences dentaires - se trouvent dans une situation similaire où le nombre de crédits du bachelier dépasse les 180 crédits ». La partie requérante a été interrogée à l’audience au sujet de la recevabilité du troisième moyen en ce qu’il invoque la violation d’autres dispositions et principes que l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013 sans expliquer les raisons pour lesquelles ces autres dispositions et principes auraient été méconnus. La partie requérante a exposé à l’audience des explications concernant la violation de certaines de ces autres dispositions. Appréciation Si l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013 prévoit que le premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier comprend 180 crédits, la partie adverse relève prima facie avec raison que conformément à l’article 15, § 1er, alinéa 1er, 10°, du même décret, le bachelier est un grade académique sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits « au moins ». Il résulte donc de ces dispositions que les 180 crédits, visés à l’article 70, § 1 , alinéa 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013, constituent un nombre minimum er de crédits et que la partie adverse a pu, sans violer cette disposition, imposer à la partie requérante dans le cadre de son parcours spécifique, ayant débuté en 2014, la réussite de 185 crédits pour l’obtention de son grade de bachelier. En conséquence, elle a également pu considérer qu’en raison de l’échec de la partie requérante relatif à l’unité d’enseignement litigieuse, elle devait poursuivre son bachelier. Pour le surplus, l’exposé d’un moyen requiert non seulement d’indiquer, dans la requête, la règle de droit qui aurait été violée mais aussi d’expliquer la manière dont elle l’aurait été. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas, dans la requête, les raisons pour lesquelles la partie adverse aurait méconnu les dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen, autres que l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 1°, précité. Les explications apportées à l’audience concernant la violation de certaines de ces autres dispositions ne peuvent pallier l’absence d’explications dans la requête. XIexturg - 24.558 - 13/15 Dans la mesure où le moyen est pris de la violation de ces dispositions et principes, il est irrecevable. VIII. Dépens Le rejet de la demande de suspension justifie que les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XIexturg - 24.558 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 24.558 - 15/15