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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.506

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-10-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.506 du 3 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.506 du 3 octobre 2023 A. 240.084/XI-24.555 En cause : XXXX, représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Mes Siham NAJMI et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2023, XXXX, représenté par ses parents, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 14 septembre 2023 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel de la partie adverse de maintenir la décision d’octroi au requérant d’une attestation d’orientation C ». Par une autre requête introduite le 21 septembre 2023, il demande également, à titre de mesure provisoire, que le Conseil d’État ordonne « à la partie adverse […] de réunir, pour une nouvelle prise de décision sur le recours externe des requérants, le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel de la Communauté française dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la notification de l'arrêt de suspension par votre Conseil, puis de notifier, simultanément par courriel et par courrier recommandé, la nouvelle décision prise aux requérants dès son adoption et de contraindre le Conseil de recours XIexturg - 24.555 - 1/15 pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel à répondre, dans la nouvelle décision qu'il devra adopter, aux différents arguments avancés par le requérant et ses parents à l'appui du recours externe introduit le 18 juillet 2023 ». II. Procédure Par une ordonnance du 21 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2022-2023, le requérant était inscrit en quatrième année de l’enseignement secondaire professionnel, option artistique. À l’issue de l’année scolaire, une attestation d’orientation de type C a été adoptée concernant le requérant. Le requérant a formé un recours devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel. Le 1er septembre 2023, le Conseil de recours a décidé de maintenir l’attestation d’orientation de type C. XIexturg - 24.555 - 2/15 Le 14 septembre 2023, le Conseil de recours a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Cette décision précise qu’elle annule et remplace la décision rendue le 1er septembre 2023. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 97, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de la violation de l'article 22, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de la violation des principes généraux de bonne administration qui requièrent que l'autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, de la violation du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence, l'erreur, l'insuffisance et la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir ». Dans une première branche, il expose qu’il « ne peut être déduit du dossier soumis à l'appréciation du Conseil de recours ni certainement du recours lui- même que "des aménagements raisonnables n'ont pas été demandés par les parents de l'élève mineur" » et que son recours énonce que sa titulaire était au courant et que la question a été débattue à l’école. Il en déduit que la motivation de la décision attaquée est inexacte. XIexturg - 24.555 - 3/15 Dans une deuxième branche, il indique qu’il a notamment « fait valoir à l'appui de [son] recours externe [ses] troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) » et que la motivation est insuffisante dès lors que le « Conseil de recours n'expose pas en quoi les échecs […] retenus par le conseil de classe ne sont pas utilement contestés par le déficit de l'attention et l'hyperactivité ». Dans une troisième branche, il reproche, tout d’abord (1er rameau), au Conseil de recours de ne pas avoir pris en considération les éléments de comparaison avec les autres élèves et de n’avoir donc pas exercé sa mission légale alors qu’il lui avait soumis cette question et que l’article 98, § 1er, alinéa 5, du décret di 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre « a pour unique objet d'interdire aux requérants d'utiliser ces pièces, mais non au conseil de recours lui-même ». Il explique ensuite, (2ème rameau) que l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne répond pas au moyen développé et enfin qu’il « est douteux que le prescrit de l'article 98 § 1er alinéa 5 susvisé s'étende à l'interdiction des informations anonymisées, ainsi qu'en l'espèce, en sorte que, sur ce point, la motivation de l'acte attaqué est inadéquate » (3ème rameau). Dans une quatrième branche, il note avoir souligné dans son recours externe qu’il n’avait reçu que trois de ses examens et qu’il « n'apparaît pas, prima facie, des pièces [lui] communiquées par l'école […] qu'aient été jointes au dossier transmis au conseil de recours les copies des examens, correctifs et évaluations ». Il soutient, dans un premier rameau, que « le Conseil de recours n'a pas pu valablement exercer sa mission de contrôle de la régularité de la procédure et de l'évaluation, ni avoir eu même la possibilité de se substituer utilement au conseil de classe » ; dans un deuxième rameau, qu’alors « même que le Conseil a interrogé expressément les requérants sur la question de savoir s'ils ont obtenu les copies des examens […], ce même conseil ne justifie pas des motifs pour lesquels il peut lui-même faire l'économie de cette communication » et, dans un troisième rameau, que « l'acte attaqué s'en trouve ainsi […] insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen développé ». Dans une cinquième branche, il explique que le recours externe indique qu’il a les capacités nécessaires pour entamer une nouvelle orientation en se référant aux commentaires de ses bulletins. Il soutient, dans un premier rameau, que le Conseil de recours n’a pas examiné si une autre orientation ne pourrait pas permettre sa réussite ultérieure alors qu’il faisait expressément valoir la possibilité d’une réorientation et le détail de cette dernière et, dans un second rameau, que l’acte attaqué s’en trouve insuffisamment motivé puisqu’il ne répond pas à ce moyen. XIexturg - 24.555 - 4/15 Dans une sixième branche, il considère que « le raisonnement qui a conduit à la décision du Conseil de recours de maintenir l'octroi de l'attestation d'orientation de type C n'est aucunement développé dans l'acte dont la motivation est stéréotypée, de telle sorte qu'il [ne lui] est pas permis […] de comprendre les raisons qui ont motivé la décision prise ». V.2. Appréciation Selon l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la seule question qui relève de la compétence du Conseil de recours est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » à l’issue de son année scolaire au vu du programme d’études suivi. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Le Conseil de recours doit ainsi, lorsqu’il décide du maintien d’une attestation d’orientation C, exposer les raisons pour lesquelles il estime que l’élève n’a pas acquis de manière suffisante les compétences qu’il devait normalement acquérir. Il n’est, par contre, pas tenu de répondre à des arguments étrangers à ce motif et partant il est sans intérêt d’examiner le caractère adéquat des réponses qu’il aurait ainsi apportées. En l’espèce, si le requérant a exposé dans son recours externe qu’il souffre de troubles « TDAH » et a produit un bilan d’évolution neuropsychologique daté du mois d’octobre 2020, il ne ressort ni du dossier administratif, ni du dossier de pièces déposé par le requérant qu’il ait demandé, dans le cadre de l’année scolaire litigieuse, des aménagements raisonnables en raison de besoins spécifiques. La circonstance que, selon le recours externe, sa titulaire aurait été courant de ses XIexturg - 24.555 - 5/15 troubles ne peut remplacer une demande expresse d’aménagements raisonnables dont l’établissement scolaire constate, dans une décision du 14 août 2023, qu’elle n’a pas été introduite. La motivation de l’acte attaqué selon laquelle « des aménagements raisonnables n’ont pas été demandés par les parents de l’élève mineur » n’est, dès lors, pas inexacte, mais bien conforme au dossier administratif. La première branche du premier moyen n’est pas sérieuse. Dès lors que le requérant n’avait pas introduit de demande d’aménagements raisonnables en raison de besoins spécifiques tant pour son apprentissage que pour ses évaluations, il n’appartient pas au Conseil de recours d’exposer « en quoi les échecs […] retenus par le conseil de classe ne sont pas utilement contestés par le déficit de l'attention et l'hyperactivité ». La deuxième branche du moyen unique n’est pas sérieuse. Dans son recours externe, le requérant souligne qu’au regard du taux d’échec important pour son option « les épreuves du jury ont eu un degré d’exigence relativement élevé ». Il ne conteste, toutefois, pas, dans ce recours externe, la validité des épreuves organisées pour évaluer les compétences acquises au cours de l’année scolaire, ni leur adéquation avec les compétences à évaluer. En l’absence d’un telle contestation de la validité des épreuves, il n’appartient pas au Conseil de recours de se prononcer sur la circonstance qu’un nombre important d’autres élèves auraient échoué, une telle circonstance n’étant pas susceptible de justifier le fait que le requérant aurait acquis les compétences qu’il doit normalement acquérir. Le premier rameau de la troisième branche du premier moyen n’est, en conséquence, pas sérieux dès lors qu’il reproche, si l’argumentation du requérant selon laquelle le motif litigieux constitue une fin de non-recevoir à son argumentation devait être suivie, au Conseil de recours de ne pas avoir exercé sa compétence par rapport à un argument qu’il ne devait, en tout état de cause, pas examiner. Le deuxième rameau de la troisième branche du premier moyen n’est pas davantage sérieux dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil de recours de motiver sa décision au regard d’un élément qu’il ne doit pas examiner mais uniquement d’exposer de manière compréhensible les raisons pour lesquelles il a estimé que le requérant n’a pas acquis les compétences qu’il devait normalement acquérir. Le troisième rameau de la troisième branche du premier moyen n’est pas non plus sérieux dès lors qu’il porte, si l’argumentation du requérant selon laquelle le motif litigieux constitue une fin de non-recevoir à son argumentation devait être suivie, sur un motif surabondant étranger à l’examen des compétences acquises par le requérant par rapport à celles qu’il devait normalement acquérir. La troisième branche du premier moyen n’est donc pas sérieuse. XIexturg - 24.555 - 6/15 Selon l’article 98, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité, le chef de l’établissement scolaire concerné peut adresser au Conseil de recours tout document de nature à éclairer celui-ci tandis que le Conseil de recours peut enjoindre à l’établissement « de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision ». Il appartient au Conseil de recours de déterminer les documents dont il estime nécessaire la communication afin de pouvoir utilement statuer. Cette notion de pièces utiles dépend notamment des moyens qui sont soulevés par l’élève à l’appui de son recours externe. Il ne peut ainsi être reproché au Conseil de recours de ne pas s’être fait communiquer des pièces à l’égard desquelles le recours externe ne formule aucun grief ou sur la base desquelles il ne soulève aucun moyen. Ainsi, un élève ne peut reprocher au Conseil de recours de ne pas avoir demandé la communication de ces examens lorsqu’il ne formule aucun grief en lien avec ceux-ci. Dans son recours externe, le requérant constate qu’il a demandé à l’établissement scolaire de lui transmettre ses examens, mais que malgré quatre demandes, il n’a reçu que trois examens. Le requérant ne soulève, toutefois, dans ce recours externe, aucune argumentation sur la base de ce constat. Le recours externe ne soutient ni que ces évaluations auraient été irrégulières, ni qu’il serait dans l’impossibilité de soulever une telle irrégularité, ni ne formule même aucune demande générale au Conseil de recours de vérifier la validité des évaluations qui n’auraient pas été communiquées au requérant. Il ressort pourtant d’un mail du 29 juin 2023 produit par le requérant que l’école a invité ses représentants légaux à discuter avec les enseignants le mardi suivant et à analyser avec eux ses bilans, ce qui implique la possibilité, lors de cette analyse, de prendre connaissance de ceux-ci. Dès lors que le recours externe ne remettait pas en cause la régularité des évaluations du requérant, le Conseil de recours a prima facie valablement pu examiner ce recours et exercer sa compétence au regard des pièces dont il disposait et dont le requérant ne soutient pas qu’elles ne permettaient pas d’examiner si ses compétences étaient ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » à l’issue de son année scolaire. Le premier rameau de la quatrième branche du premier moyen n’est, dès lors, pas sérieux. N’ayant formulé aucun moyen spécifique en lien avec ses examens, le requérant ne peut, par ailleurs, raisonnablement reprocher à la partie adverse de ne pas y avoir répondu. Le troisième rameau de la quatrième branche du premier moyen n’est pas sérieux. De même, il appartient au Conseil de recours, afin de motiver sa décision, d’expliquer les raisons pour lesquelles il maintient l’attestation d’orientation C et non, dès lors que ce moyen n’est pas soulevé dans le recours externe, d’exposer d’office les raisons pour lesquelles il n’a pas jugé utile de se faire communiquer telle ou telle autre pièce. L’accusé de réception général figurant en pièce 41 du dossier du XIexturg - 24.555 - 7/15 requérant n’implique nullement que le Conseil de recours ait jugé utile la prise de connaissance de ses examens mais a pour objet de vérifier que le requérant a pu prendre connaissance de ses examens pour formuler les moyens qu’il jugerait opportun. En l’espèce, le requérant a prima facie, selon le mail du 29 juin 2023 qu’il produit, eu cette possibilité, mais a choisi de ne développer aucun moyen en lien avec ses examens. Il n’appartenait, dans ces circonstances, pas au Conseil de recours d’exposer, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles il n’estimait pas nécessaire de se faire communiquer ces examens. Le deuxième rameau de la quatrième branche du premier moyen n’est pas sérieux. Le Conseil de recours décide du maintien d’une attestation d’orientation C, compte tenu de la faiblesse générale des résultats de l’élève et de ses nombreux échecs dans la formation générale commune et dans l’option, le nombre important d’échecs (17 heures) enregistrés par l’élève, les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises et après avoir constaté qu’au vu des résultats obtenus par l’élève, il n’est pas possible de considérer que le requérant a terminé son année avec fruit. Le Conseil de recours a ainsi motivé de manière adéquate et suffisante sa décision dès lors qu’elle permet parfaitement de comprendre pourquoi il a estimé que le requérant n’a pas acquis les compétences qu’il doit normalement acquérir. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ne s’agit nullement d’une motivation stéréotypée. La sixième branche du premier moyen n’est pas sérieuse. Cette motivation permet de comprendre que le Conseil de recours s’est fondé sur la faiblesse générale des résultats ainsi que sur les nombreux échecs du requérant tant dans la formation générale commune et dans l’option. Ce constat d’échec dans la formation commune et non uniquement dans l’option justifie que le Conseil de recours ait fait le choix, ne pouvant considérer que l’élève a terminé son année avec fruit et donc n’étant pas jugé capable de poursuivre dans l’année supérieure, de ne pas octroyer une attestation d’orientation B, mais de maintenir une attestation d’orientation C. Le Conseil de recours répond ainsi adéquatement et à suffisance à la demande du requérant de se voir accorder une attestation d’orientation B. La cinquième branche du premier moyen n’est, dès lors, sérieuse en aucun de ses deux rameaux. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante XIexturg - 24.555 - 8/15 Le requérant prend un deuxième moyen de « l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 97 §§ 3 à 6 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de la violation de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et de la violation des articles 1 et 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 août 2018 portant désignation du président et des membres des Conseils de recours dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ». Dans une première branche, il expose qu’il « ne ressort pas de la décision querellée que l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué était présent lors de la réunion du 28 mars 2019, ainsi que l'impose l'article 97 § 3 du décret Missions précité ». Dans une deuxième branche, il souligne qu’il « ne ressort pas du dossier administratif communiqué au conseil des requérants que les membres du conseil de recours aient été désignés sur proposition de comités de concertation, ni que ces comités de concertation aient été valablement composés conformément à l'article 97 § 3 du Décret Missions ». Dans une troisième branche, il fait valoir qu’il « ne ressort pas du dossier administratif communiqué au conseil des requérants que les membres du conseil de recours répondent aux conditions posées par l'article 97 § 4 du décret Missions et soient des chefs d'établissement en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des quatre dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci ». Il en déduit que « le conseil de recours pourrait avoir été irrégulièrement composé lorsqu'il a adopté la décision querellée ». Interrogé lors de l’audience du 28 septembre 2023 sur le caractère éventuellement définitif des nominations des membres du Conseil de recours, le conseil du requérant a indiqué que le Conseil d’État devait vérifier de plein droit la validité de ces nominations et, au besoin, les écarter en application de l’article 159 de la Constitution. XIexturg - 24.555 - 9/15 VI.2. Appréciation Première branche Telle qu’elle est formulée dans la demande de suspension, la première branche du deuxième moyen est dirigée contre une éventuelle absence de l’Inspecteur général coordonnateur ou de son délégué lors d’une réunion du « 28 mars 2019 ». Ce grief est étranger au présent recours qui concerne une décision prise lors d’une réunion du 14 septembre 2023 et est, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, il ressort des pièces 12 et 13 du dossier administratif que le délégué de l’Inspecteur général coordonnateur était bien présent lors de la réunion du Conseil de recours du 14 septembre 2023. Au cours de l’audience du 28 septembre 2023, le requérant n’a formulé aucune contestation à propos de ces pièces. À la supposer même recevable, la première branche du deuxième moyen n’est, dès lors, pas sérieuse. Deuxième branche Au cours de l’audience du 28 septembre 2023, le requérant a indiqué qu’il se désistait de cette branche du deuxième moyen. Rien ne s’oppose à ce désistement. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner cette branche du moyen. Troisième branche C’est à tort que le requérant reproche « au dossier administratif communiqué à son conseil » de ne pas établir que « les membres du conseil de recours répondent aux conditions posées par l'article 97 § 4 du décret Missions et soient des chefs d'établissement en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des quatre dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci ». Aucune disposition, ni aucun principe invoqué par le requérant à l’appui de son moyen n’impose, en effet, une telle obligation de communication. La troisième branche n’est, dès lors, pas sérieuse. À supposer que cette branche doive être comprise comme invitant le Conseil d’État à contrôler la validité des nominations des membres du Conseil de XIexturg - 24.555 - 10/15 recours, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, confirmant la jurisprudence unanime et constante, rappelle, dans son arrêt n° 234.035 du 4 mars 2016, qu’« hors le cas d’une opération complexe qui ne se justifie pas en l’espèce, un acte administratif individuel [...] devient définitif s’il n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant lui dans le délai de soixante jours prévu par le règlement général de procédure. En dehors de ce délai, la légalité de cet acte ne peut pas être contestée devant le juge administratif, même par la voie incidente, en application de l’article 159 de la Constitution, l’objectif étant de préserver la sécurité et la stabilité des relations juridiques. Il en résulte que [...] le Conseil d’État ne peut plus vérifier la légalité de la décision [individuelle] dès lors que cette décision est devenue définitive ». Dans la mesure où il n’apparaît pas - et il n’est pas soutenu - que les nominations des membres du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel aient été attaquées par le requérant ou un tiers dans le délai du recours en annulation - l’arrêté portant ces nominations ayant été publié au Moniteur belge le 27 février 2023 -, celles-ci doivent, prima facie, être tenues pour définitives. Conformément à la jurisprudence précitée, l’illégalité alléguée de ses nominations ne peut dès lors plus être invoquée pour fonder l’irrégularité de la décision attaquée. Le deuxième moyen n’est, dès lors, sérieux en aucune de ses branches. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen « de la violation du principe général d'impartialité ». Il explique qu’il « ressort de la décision attaquée qu'elle a été adoptée par le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel composé notamment de Madame [N. L.]. alors que « cette personne a travaillé […] ou travaille encore au Centre Scolaire Ma Campagne et est électroniquement renseignée […] comme l'autrice des canevas de courrier ou des courriers constituant les pièces 23 et 3lb jointes au présent recours, étant respectivement l'accusé de réception par l'école du recours disciplinaire du requérant du 16 juillet 2023 et la décision de confirmation de la sanction disciplinaire du 14 XIexturg - 24.555 - 11/15 août 2023 ». Se référant à des arrêts du Conseil d’État, il soutient qu’il s’agit d’une irrégularité qui entache la légalité de la décision attaquée. VII.2. Appréciation Il ressort de l’attestation produite par la partie adverse et à l’encontre de laquelle le requérant ne s’inscrit pas en faux que Madame [N. L.] a quitté l’établissement scolaire fréquenté par le requérant depuis août 2006 après y avoir travaillé de septembre 2004 à la fin juin 2006 et qu’elle ne fait partie ni de l’organe d’administration, ni de l’assemblée générale de cette école. Au cours de l’audience du 28 septembre 2023, le conseil du requérant n’a pas contesté le constat que Madame [N. L.] ne travaille plus dans l’établissement scolaire concerné et qu’elle n’avait donc pas participé à la procédure préalable à la saisine du Conseil de recours, la partie adverse ayant également souligné que la mention de son nom comme auteur des fichiers litigieux pouvait probablement s’expliquer par la réutilisation d’anciens fichiers qu’elle avait créés entre 2004 et 2006. Il a, toutefois, estimé que les anciens liens qui avaient existé entre l’établissement scolaire et Madame [N. L.] auraient dû amener cette dernière à se déporter pour des raisons d’impartialité objective. Ainsi que l’a, toutefois, relevé le conseil de la partie adverse lors de l’audience, ces liens datent de 17 ans auparavant. Il peut être raisonnablement admis que, compte tenu de leur importante ancienneté, ces liens ne sont pas de nature à remettre en cause l’impartialité objective de Madame [N. L.] dans la présente affaire et ce d’autant plus que, comme l’a également relevé le conseil de la partie adverse, ces liens datent d’une époque à laquelle le requérant ne fréquentait pas cet établissement scolaire. C’est, dès lors, à tort que le requérant reproche à Madame [N. L.] de ne pas s’être déportée. Par ailleurs, lorsque l'autorité mise en cause est un organe collégial, son manque d'impartialité ne peut être retenu que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres de l'organe concerné. La mise en cause de l'impartialité d'un organe collégial ne peut être retenue que si, d'une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège. XIexturg - 24.555 - 12/15 En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun fait précis et concret - autre que celui examiné ci-dessus - permettant d’établir, d’une part, un soupçon de partialité dans le chef de Madame [N. L.], ni, d’autre part, l’influence qu’elle aurait exercé sur le Conseil de recours. Le troisième moyen n’est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Demande de mesures provisoires Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une mesure provisoire suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’une demande de mesure provisoire en extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. En l’espèce, le requérant invoque, à l’appui de sa demande de mesures provisoires, les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa demande de suspension. Ainsi qu’il vient de l’être constaté, ces moyens ne sont pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner une mesure provisoire fait défaut. La demande de mesures provisoires ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une unique indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande qui n’est pas contestée par la partie requérante. Les autres dépens relatifs à l’introduction de la demande de suspension et à l’introduction de la demande de mesures provisoires doivent également être mis à charge de la partie requérante. XIexturg - 24.555 - 13/15 X. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros, les deux contributions de 24 euros et une indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 24.555 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 24.555 - 15/15