ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.492
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.492 du 29 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Annulation Jonction
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 257.492 du 29 septembre 2023
A. 229.071/XIII-8761
En cause : HANNE Jean, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
1. la Commune de Gerpinnes, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège, Partie intervenante :
la société anonyme IMMOBILIÈRE DURANT, ayant élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue du Palais 14
6000 Charleroi.
A. 229.074/XIII-8762
En cause : BERTOLLO Aldo, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre, contre :
1. la Commune de Gerpinnes, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
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Partie intervenante :
la société anonyme IMMOBILIÈRE DURANT, ayant élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue du Palais 14
6000 Charleroi.
I. Objet des requêtes
1. Par une requête introduite le 9 septembre 2019, Jean Hanne demande, d’une part, l’annulation de la décision du 24 juin 2019 par laquelle le collège communal de Gerpinnes délivre à la société anonyme (SA) Immobilière Durant un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de trois appartements sur un bien sis allée des Templiers 5 à Loverval et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la même décision (A. 229.071/XIII-8761).
Par une requête introduite le 9 septembre 2019, Aldo Bertollo demande, d’une part, l’annulation de la décision du 24 juin 2019 précitée et, d’autre part, la suspension de son exécution (A. 229.074/XIII-8762).
II. Procédure
2. Les dossiers administratifs ont été déposés.
Un arrêt n° 246.688 du 16 janvier 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Immobilière Durant, a suspendu l’exécution de l’acte attaqué, a posé, sous réserve d’une demande de poursuite introduite en bonne et due forme, une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties dans l’affaire A. 229.071/XIII-8761.
Un arrêt n° 246.689 du 16 janvier 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Immobilière Durant, a suspendu l’exécution de l’acte attaqué, a posé, sous réserve d’une demande de poursuite introduite en bonne et due forme, une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties dans l’affaire A. 229.074/XIII-8762.
Des demandes de poursuite de la procédure ont été introduites par la partie intervenante le 13 février 2020.
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Un arrêt n° 75/2021 du 20 mai 2021 a été rendu par la Cour constitutionnelle.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par des ordonnances du 22 juin 2023, les affaires ont été fixées à l’audience du 28 septembre 2023.
M.. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans les arrêts os n 246.688 et 256.689 du 16 janvier 2020. Il convient de s’y référer.
IV. Connexité
IV.1. Thèse des parties
4. La partie intervenante sollicite la jonction des affaires reprises sous les os n A. 229.071/XII-8761 et A. 229.074/XIII-8762.
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Les parties requérantes se réfèrent à la sagesse du Conseil d’État quant à la jonction des deux affaires pour connexité.
IV.2. Examen
5. Les deux recours introduits respectivement par Aldo Bertollo et par Jean Hanne sont dirigés contre le même acte. Les critiques de légalité formulées à l’appui des recours sont identiques. Une même question préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle, laquelle a donné lieu au prononcé de l’arrêt n° 75/2021 du 20 mai 2021.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux causes.
V. Premier moyen
V.1. Rétroactes
6. Le premier moyen est pris de la violation de la directive 2001/42/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en particulier de ses articles 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2 et 6.3 et de son annexe II non transposée en droit interne par l’article D.II.66, § 4, du Code du développement territorial (CoDT), du schéma d’orientation local (SOL), autrefois dénommé plan communal d’aménagement (PCA) « Grand Chêniat et Try d’Haies » approuvé par un arrêté royal du 6 novembre 1956, de l’article D.IV.5 du CoDT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’illégalité de la délibération du conseil communal du 26 avril 2018, ainsi que de l’erreur dans les motifs de fait et de droit.
En substance, les parties requérantes relèvent que le projet autorisé se situe dans le périmètre du SOL « Grand Chêniat et Try d’Haies » et que l’acte attaqué considère que ce schéma a été abrogé de plein droit en application de l’article D.II.66, § 4, du CoDT. A leur estime, le SOL est un plan programme au sens de la directive 2001/42/CE en sorte que son abrogation devait être soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement conforme aux dispositions de cette directive.
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7. Par les arrêts n° 246.688 et 246.689 du 16 janvier 2020, rendus sur les demandes en suspension de l’acte attaqué, la question préjudicielle suivante a été posée d’office à la Cour constitutionnelle :
« En ce qu’il décrète l’abrogation de plein droit de certains plans d'aménagement du territoire sans qu’aucune évaluation des incidences n'ait été réalisée et sans garantie procédurale, l’article D.II.66, § 4, du Code du développement territorial est-il conforme aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en particulier ses articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 13 ? ».
V.2. Examen
8. Par l’arrêt n° 75/2021 du 20 mai 2021, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article D.II.66, § 4, du CoDT, lu en combinaison avec la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il exempte l’abrogation de plein droit des plans qu’il vise d’une évaluation environnementale au sens de l’article 2, point b), de cette directive.
Cet arrêt est motivé comme suit :
« B.5. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article D.II.66, § 4, du CoDT avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 “relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement” (ci-après : la directive 2001/42/CE), en particulier ses articles 2
à 6, 8 et 13.
B.6. Lorsque la Cour est appelée à vérifier le respect du principe d’égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec des dispositions de droit de l’Union européenne contenant une garantie fondamentale, il suffit de constater que ces dispositions sont violées pour conclure que la catégorie de personnes pour lesquelles cette garantie fondamentale est violée est discriminée par rapport à la catégorie de personnes pour lesquelles celle-ci vaut sans restriction.
B.7. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que l’instrument juridique en cause dans l’affaire pendante devant le juge a quo est le plan communal d’aménagement (ci-après : le PCA) “Grand Chêniat et Try d’Haies”, approuvé par un arrêté royal du 6 novembre 1956.
Ce PCA est devenu un SOL en vertu de l’article D.II.66, § 1er, du CoDT. Ce SOL
a été abrogé par application de la disposition en cause. La Cour examine, par conséquent, si la directive 2001/42/CE est applicable à l’abrogation de plein droit d’un SOL.
B.8. L’article 2, point a), de la directive 2001/42/CE dispose :
“ Aux fins de la présente directive, on entend par :
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a) ‘plans et programmes’ : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications :
- élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives”.
B.9.1. L’objectif essentiel de la directive 2001/42/CE consiste à soumettre les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption (CJUE, 28 février 2012, C-41/11, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, point 40; 22 mars 2012, C-567/10, Inter-
Environnement Bruxelles et autres, point 20).
B.9.2.1. L’article 3 de la directive 2001/42/CE, intitulé “Champ d’application”, dispose :
“ 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :
a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.
3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente directive.
6. Pour l’examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, sont consultées.
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7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5, y compris les raisons de ne pas prévoir une étude d’impact sur l’environnement conformément aux articles 4 à 9, soient mises à la disposition du public.
8. Les plans et programmes suivants ne sont pas couverts par la présente directive :
- les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile, - les plans et programmes financiers ou budgétaires.
9. La présente directive ne s’applique pas aux plans et programmes cofinancés au titre des périodes de programmation en cours concernant respectivement les règlements (CE) n° 1260/1999 et (CE) n° 1257/1999 du Conseil”.
B.9.2.2. Il résulte de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette directive, que, pour les plans et les programmes qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local, les autorités compétentes de l’État membre concerné doivent procéder à un examen préalable visant à vérifier si un plan ou un programme particulier est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et que ces autorités doivent, ensuite, obligatoirement soumettre ce plan ou ce programme à une évaluation environnementale au titre de cette directive s’ils aboutissent à la conclusion que le plan ou le programme est susceptible d’avoir de telles incidences sur l’environnement (CJUE, 21 décembre 2016, C-444/15, Associazione Italia Nostra Onlus, point 50).
Aux termes de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE, la détermination des plans ou des programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et nécessitant, de ce fait, une évaluation environnementale au titre de cette directive s’opère soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans ou de programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres doivent tenir compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II de la directive 2001/42/CE, afin de faire en sorte que les plans et les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par cette directive (CJUE, 21 décembre 2016, C-444/15, Associazione Italia Nostra Onlus, point 51).
Les mécanismes d’examen des plans mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE ont pour but de faciliter la détermination des plans qu’il est obligatoire d’évaluer parce qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (CJUE, 21 décembre 2016, C-444/15, Associazione Italia Nostra Onlus, point 52; 22 septembre 2011, C-295/10, Valéiukienè et autres, point 45).
La marge d’appréciation dont les États membres disposent en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE pour déterminer certains types de plans qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement trouve ses limites dans l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, de soumettre à une évaluation environnementale les plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leurs caractéristiques, de leurs incidences et des zones susceptibles d’être touchées (CJUE, 21 décembre 2016, C-444/15, Associazione Italia Nostra Onlus, point 53; 22 septembre 2011, C-295/10, Valaukiené et autres, point 46).
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La prise en compte, par les autorités compétentes, des critères fixés à l’annexe II
de la directive 2001/42/CE, exigée par l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, de cette directive, vise à assurer que tous les plans susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par celle-ci (CJUE, 21 décembre 2016, C-444/15, Associazione Italia Nostra Onlus, point 54; 22
septembre 2011, C-295/10, Valaukiené et autres, point 53).
En conséquence, un État membre qui fixerait un critère ayant comme conséquence que, en pratique, la totalité d’une catégorie de plans serait d’avance soustraite à une évaluation environnementale outrepasserait la marge d’appréciation dont il dispose en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE, lu en combinaison avec les paragraphes 2 et 3 de ce même article, sauf si la totalité des plans exclus pouvait être considérée, sur la base de critères pertinents tels que, notamment, leur objet, l’étendue du territoire qu’ils couvrent ou la sensibilité des espaces naturels qui sont concernés, comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (CJUE, 21
décembre 2016, C-444/15, Associazione Italia Nostra Onlus, point 55; 22
septembre 2011, C-295/10, Valaukiené et autres, point 47).
B.9.3. L’article 4 de la directive 2001/42/CE, intitulé “Obligations générales”
dispose :
“ 1. L’évaluation environnementale visée à l’article 3 est effectuée pendant l’élaboration du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
2. Les exigences de la présente directive sont soit intégrées dans les procédures existantes des États membres régissant l’adoption de plans et de programmes, soit incorporées dans des procédures instituées pour assurer la conformité avec la présente directive.
3. Lorsque les plans et les programmes font partie d’un ensemble hiérarchisé, les États membres, en vue d’éviter une répétition de l’évaluation, tiennent compte du fait qu’elle sera effectuée, conformément à la présente directive, à différents niveaux de l’ensemble hiérarchisé. Afin, entre autres, d’éviter une répétition de l’évaluation, les États membres appliquent l’article 5, paragraphes 2 et 3”.
B.9.4. L’article 5 de la directive 2001/42/CE, intitulé “Rapport sur les incidences environnementales”, dispose :
“ 1. Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de l’article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l’annexe I.
2. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une répétition de l’évaluation.
3. Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l’environnement obtenus à d’autres niveaux de décision ou en
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vertu d’autres instruments législatifs communautaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l’annexe I.
4. Les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, sont consultées lorsqu’il faut décider de l’ampleur et du degré de précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir”.
B.9.5. L’article 6 de la directive 2001/42/CE, intitulé “Consultations”, dispose :
“ 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l’article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public.
2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
3. Les États membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes.
4. Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d’être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l’environnement et d’autres organisations concernées.
5. Les modalités précises relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres”.
B.9.6. L’article 8 de la directive 2001/42/CE, intitulé “Prise de décision”, dispose :
“ Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à l’article 5, les avis exprimés en vertu de l’article 6 ainsi que les résultats des consultations transfrontières effectuées au titre de l’article 7 sont pris en considération pendant l’élaboration du plan ou programme concerné et avant que ceux-ci ne soient adoptés ou soumis à la procédure législative”.
B.9.7. L’article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE dispose :
“ L’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, s’applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, à moins que les États membres ne décident au cas par cas que cela n’est pas possible et n’informent le public de cette décision”.
B.10. Un SOL relève des “plans et programmes” au sens de l’article 2, point a), de la directive 2001/42/CE.
B.11. En ce qui concerne l’abrogation d’un plan ou d’un programme, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé :
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“ 38. À cet égard, il n’est pas exclu que l’abrogation, partielle ou totale, d’un plan ou d’un programme soit susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, puisqu’elle peut comporter une modification de la planification envisagée sur les territoires concernés.
39. Ainsi, un acte d’abrogation peut produire des effets notables sur l’environnement car [...] un tel acte comporte nécessairement une modification du cadre juridique de référence et altère, par conséquent, les incidences environnementales qui avaient été, le cas échéant, évaluées selon la procédure prévue par la directive 2001/42.
40. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’ils procèdent à la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales au sens de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, les États membres doivent prendre en considération, notamment, les informations concernant ‘les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en œuvre’, au sens de l’annexe I, sous b), de ladite directive. Dès lors, dans la mesure où l’abrogation d’un plan ou d’un programme peut modifier la situation environnementale examinée lors de l’adoption de l’acte qui doit être abrogé, elle doit être prise en considération en vue d’un contrôle de ses éventuelles incidences ultérieures sur l’environnement.
41. Il s’ensuit que, compte tenu des caractéristiques et des effets des actes d’abrogation dudit plan ou dudit programme, il serait contraire aux objectifs poursuivis par le législateur de l’Union, et de nature à porter atteinte, en partie, à l’effet utile de la directive 2001/42, de considérer ces actes comme exclus du champ d’application de celle-ci” (CJUE, 22 mars 2012, C-567/10, Inter-
Environnement Bruxelles et autres).
B.12. Par conséquent, la circonstance que l’article 2, point a), de la directive 2001/42/CE ne vise expressément que l’élaboration et la modification d’un plan - et non son abrogation – n’empêche pas que cette disposition soit interprétée comme signifiant que la procédure d’abrogation de plein droit d’un SOL telle qu’elle est organisée par l’article D.II.66, § 4, du CoDT entre, en principe, dans le champ d’application de cette directive.
B.13. En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la modification d’un plan ou d’un programme peut entrer dans le champ d’application de la directive 2001/42/CE, même si le plan qui est modifié a été adopté avant l’entrée en vigueur de cette directive (CJUE, 10 septembre 2015, C-473/14, Dimos Kropias Attikis, point 56).
Cela vaut également pour l’abrogation d’un plan ou d’un programme adopté avant l’entrée en vigueur de la directive 2001/42/CE, dès lors que la modification d’un plan ou d’un programme suppose nécessairement d’abroger une partie de l’ancien plan ou programme afin de la remplacer par le nouveau plan ou programme.
B.14. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement wallon, l’abrogation d’un plan ou d’un programme, tel que le SOL en cause, définit le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE
peut être autorisée à l’avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE, puisque, comme il est dit en B.11, cette abrogation modifie dès son entrée en vigueur le cadre juridique de référence. C’est à l’aune de ce cadre de référence que les autorisations administratives portant sur ces projets, en particulier les permis d’urbanisme et les certificats d’urbanisme n° 2, seront délivrées.
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B.15.1. La procédure d’abrogation de plein droit décrite par l’article D.II.66, § 4, du CoDT ne contient pas d’obligation d’élaborer un rapport sur les incidences environnementales.
Elle n’inclut donc pas une évaluation environnementale conforme aux articles 3 à 6 de la directive 2001/42/CE.
B.15.2. Ce constat ne suffit cependant pas pour conclure que la disposition en cause serait incompatible avec cette directive.
En effet, l’abrogation de plein droit des plans visés par l’article D.II.66, § 4, du CoDT pourrait ne concerner qu’une “petite zone au niveau local” au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE ou n’être considérée que comme “mineure” au sens de cette même disposition. Dans ces cas, l’abrogation de plein droit d’un de ces plans pourrait ne pas devoir être soumise à une évaluation environnementale au sens de cette directive, pour autant que la Région wallonne établisse qu’une telle abrogation n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Pour ce faire, la Région wallonne devrait, soit procéder à un “examen au cas par cas”, soit déterminer des “types” de SOL ou combiner ces deux approches. Dans les trois cas, elle devrait tenir compte des critères pertinents fixés à l’annexe II de la directive (article 3, paragraphe 5, de la directive 2001/42/CE) et consulter les autorités qui, compte tenu de leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales des effets de cette abrogation (article 3, paragraphe 6, de la directive 2001/42/CE, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, de la même directive).
Les critères qui doivent être pris en considération en application de l’annexe II de la directive 2001/42/CE sont :
“ 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment :
- la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, - la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé, - l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, - les problèmes environnementaux liés au plan en au programme, - l’adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l’environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l’eau).
2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment :
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, - le caractère cumulatif des incidences, XIII - 8761&8762 - 11/15
- la nature transfrontière des incidences, - les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents, par exemple), - la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d’être touchée), - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison :
- de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particuliers, - d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, - de l’exploitation intensive des sols, - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international”.
B.15.3. Or, l’article D.II.66, § 4, du CoDT n’habilite pas les autorités compétentes à vérifier si les plans visés sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, de sorte qu’elles ne peuvent procéder à “un examen au cas par cas”.
B.15.4. Le Gouvernement wallon soutient toutefois que le législateur décrétal a procédé à un examen global en estimant implicitement que l’ensemble des plans visés par l’article D.II.66, § 4, du CoDT constituait des plans ou des programmes qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ou apportait des modifications mineures de plans et programmes visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE. Il aurait ensuite vérifié si ce “type” de plans et programmes était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
B.15.5. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la notion de petite zone ne pouvait être comprise “que comme visant un élément purement quantitatif, à savoir la superficie de la zone concernée par le plan ou par le programme visé à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, indépendamment des incidences sur l’environnement” (CJUE, 21 décembre 2016, C-444/15, Associazione Italia Nostra Onlus, point 72).
Selon la Cour de Justice, “il y a lieu de constater que, par l’emploi de l’expression ‘petites zones au niveau local’, d’une part, le législateur de l’Union a entendu prendre comme référence le cadre du ressort territorial de l’autorité locale qui a élaboré et/ou adopté le plan ou le programme concerné. D’autre part, dans la mesure où le critère de l’utilisation de ‘petites zones’ doit être rempli en sus de celui de la détermination au niveau local, la zone concernée doit représenter, proportionnellement à ce ressort territorial, une faible taille” (CJUE, 21 décembre 2016, C-444/15, Associazione Italia Nostra Onlus, point 73).
B.15.6. Rien ne permet toutefois de comprendre, en l’espèce, pour quelle raison il faudrait estimer que l'ensemble des plans visés par l’article D.II.66, § 4, du CoDT
détermine l’utilisation de petites zones au niveau local ou apporte des modifications mineures à d’autres plans et programmes visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE.
Le Gouvernement wallon n’explique pas non plus pourquoi les SOL adoptés en vertu de l’article D.II.12 du CoDT, doivent, quant à eux, faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de savoir s’ils déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local ou des modifications mineures de plans et programmes XIII - 8761&8762 - 12/15
visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE tandis que les plans visés par l’article D.II.66, § 4, du CoDT, devenus des SOL en vertu de l’article D.II.66, § 1er, du même Code, ont par principe reçu l’une de ces deux qualifications. Rien n’indique que les SOL de la seconde catégorie seraient davantage susceptibles de porter sur des zones géographiques plus petites ou de contenir des modifications moins importantes que les SOL de la première catégorie. Les SOL des deux catégories sont, en outre, dotés des mêmes effets juridiques.
De surcroît, s’il est vrai que le législateur décrétal wallon a pris en considération l’ensemble hiérarchisé de plans d’aménagement dont faisaient partie les plans visés par l’article D.II.66, § 4, du CoDT , il n’a pas tenté de déterminer si les autres plans applicables avaient fait l’objet d'une évaluation environnementale et n’a pas pris en considération les interactions entre les SOL abrogés de plein droit et les autres plans.
Il ressort des travaux préparatoires, cités en B.4.4, que le législateur décrétal n’a eu égard à aucun autre critère énuméré par l’annexe II de la directive 2001/42/CE, à l’exception de la magnitude et de l’étendue spatiale géographique des incidences.
Il ne ressort pas davantage des travaux préparatoires que les parlementaires disposaient des avis rendus par les autorités qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes. Contrairement à ce que prétend le Gouvernement wallon, le constat selon lequel la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des transports n’a formulé aucune remarque ne saurait remettre en cause cette conclusion dès lors qu’il s’agit d’une des commissions du Parlement wallon.
B.15.7. Il s’ensuit que le législateur décrétal wallon ne pouvait pas considérer que les plans visés par l’article D.II.66, § 4, du CoDT, constituent un “type” de plans et programmes visés à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE qui, dans son ensemble, détermine l’utilisation de petites zones au niveau local ou opère des modifications mineures de plans et programmes visés à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE et n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ».
9. Il résulte de l’arrêt n° 75/2021 précité qu’à défaut de prévoir une évaluation environnementale préalablement à l’abrogation de plein droit d’un SOL, l’article D.II.66, § 4, du CoDT viole la directive 2001/42/CE.
Au regard du principe de primauté du droit de l’Union européenne, il y a lieu d’écarter le mécanisme d’abrogation de plein droit prévu à l’article D.II.66, § 4, du CoDT.
En l’espèce, il s’ensuit qu’il ne peut être tenu compte de l’abrogation de plein droit du SOL « Grand Chêniat et Try d’Haies », intervenue en exécution de l’article D.II.66, § 4, du CoDT – soit sans qu’il n’ait été recouru préalablement à une évaluation environnementale, en méconnaissance de la directive 2001/42/CE –, en sorte que le SOL précité doit être tenu pour être toujours en vigueur.
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En se fondant sur cette abrogation pour admettre le projet urbanistique litigieux qui est en écart à certaines des prescriptions du SOL précité, l’acte attaqué repose sur des motifs de droit inexacts.
Le premier moyen est fondé.
VI. Indemnité de procédure
10. Les parties requérantes sollicitent chacune une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires portant les nos A. 229.071/XIII-8761 et A. 229.074/XIII-
8762 sont jointes.
Article 2.
Est annulée la décision du 24 juin 2019 par laquelle le collège communal de Gerpinnes délivre à la SA Immobilière Durant un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un immeuble de trois appartements sur un bien sis allée des Templiers 5 à Loverval.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune (affaire A.229.071/XIII-8761).
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune (affaire A.229.074/XIII-8762).
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La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge des parties adverses, à concurrence de 20 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 300 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2023, par la XIIIe chambre du Conseil d’État composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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