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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.487

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.487 du 29 septembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.487 du 29 septembre 2023 A. 239.180/XV-5449 En cause : BRIKCI Karim, ayant élu domicile chez Mes Selma BENKHELIFA et Pauline DELGRANGE, avocats, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Simon LEFEBVRE et Victoria MAJOIS, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 mai 2023, Karim Brikci demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du bourgmestre de la ville de Bruxelles ou de son délégué d’interdire la manifestation prévue ce lundi 29 mai 2023 à 12 heures place Poelaert, notifiée le 25 mai 2023 ». II. Procédure Un arrêt n° 256.621 du 27 mai 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État. Par une ordonnance du 1er août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2023. XV - 5449 - 1/3 M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Selma Benkhelifa, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite, de telle sorte que l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension doit être levée. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans un courrier du 6 juin 2023, la partie requérante écrit ce qui suit : « Mon client n’a pas demandé l’annulation de la décision suspendue, n’ayant aucun intérêt à le faire puisque la manifestation a pu avoir lieu le 29 mai 2023. […] [N]ous estimons que la partie défenderesse est réputée avoir succombé. Je vous adresse donc la présente afin de demander la liquidation des dépens, à savoir les droits de rôle de 200 €, les 24 € de participation au fonds d’aide juridique ainsi que l’indemnité de procédure de 770 €. » Dans la mesure où la partie requérante a obtenu gain de cause en référé et que les effets de l’acte suspendu étaient limités dans le temps, de sorte qu’un recours en annulation ne présentait plus d’intérêt, il y a lieu de mettre les dépens, et l’indemnité de procédure de base, à la charge de la partie adverse. XV - 5449 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 256.621 du 27 mai 2023 est levée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée: Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5449 - 3/3