ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.478
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-09-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.478 du 29 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.478 du 29 septembre 2023
A. 237.334/VI-22.425
En cause : la société anonyme G&V SERVICESTATIONS, ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Alice TROISFONTAINES, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la société coopérative de droit public TIBI, ayant élu domicile chez Mes Kim Eric MORIC et Céline ESTAS, avocats, rue ducale 83
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 septembre 2022, la société anonyme G&V Servicestations demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 9
septembre 2022 d’attribuer le marché public de fournitures de combustibles de roulage au travers d’un réseau de distribution ainsi que la mise à disposition de stations/bornes de rechargement au travers de ce même réseau (en option autorisée)
à la SA Total Energies Marketing Belgium », et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2022.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
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Par des courriers du 5 octobre 2022, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2023.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Magali Mattar, loco Mes Marie Vastmans et Alice Troisfontaines, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu Dekleermaker, loco Mes Kim Eric Moric et Céline Estas, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 9 septembre 2022, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 octobre 2022. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés et des courriels du 3
novembre 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
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En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Dans sa requête, la requérante demandait de mettre les dépens à la charge de la partie adverse et sollicitait l’octroi d’une indemnité de procédure de 924
euros.
Toutefois, à l’audience du 20 septembre 2023, la requérante a déclaré « renoncer au frais de la procédure ». Il convient de comprendre que, par cette déclaration, elle renonce à réclamer une indemnité de procédure et entend supporter les autres dépens.
Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation à l’indemnité de procédure et de mettre les autres dépens à sa charge.
V. Confidentialité
La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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