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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.480

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.480 du 29 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.480 du 29 septembre 2023 A. 238.208/VI-22.493 En cause : la société anonyme ENVISAN, ayant élu domicile chez Mes Kris LEMMENS, Mathieu THOMAS et Lea TREFON, avocats, rue de la Régence 58, bte 8 1000 Bruxelles, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 20 janvier 2023, la société anonyme Envisan demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du 30 décembre 2022 de la Ville de Liège d’attribuer à la société anonyme Ecoterres l’accord-cadre de services portant sur l’évacuation et le traitement de terres sur le territoire de la Ville de Liège ; - la décision implicite de ne pas attribuer ledit accord-cadre à la partie requérante. ». Par une requête introduite le 6 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 20 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2023. VIexturg - 22.943 - 1/4 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par des courriers du 1er février 2023, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 12 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Lea Trefon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Magali Mattar, loco Me Julie Bockourt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision d’attribution du 30 décembre 2022, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 février 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 7 février 2023. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision d’attribution attaquée peut être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg - 22.943 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. VIexturg - 22.943 - 3/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Le retrait de la décision d’attribution attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.943 - 4/4