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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.476

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-09-29 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.476 du 29 septembre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 257.476 du 29 septembre 2023 A. 236.940/VI-22.395 En cause : la société anonyme NEWIN, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : l’Entreprise publique des Technologies numériques de l’Information et la Communications de la Communauté française (ETNIC), ayant, élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Alice TROISFONTAINES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 août 2022, la SA Newin demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de l’ETNIC du 14 juillet 2022 d’écarter l’offre de la SA NEWIN pour cause d’irrégularité substantielle […] et d’attribuer le marché public de services intitulé “Transport des données de l’ETNIC au moyen de services de télécommunications” (réf. : 2021/3323) à la SA PROXIMUS » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 2 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 août 2022. La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 4 août 2022 ont remis l’affaire sine die. VIexturg - 22.395 - 1/4 Par une ordonnance du 12 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elise Hecq, loco Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Magali Mattar, loco Mes Marie Vastmans et Alice Troisfontaines, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision 14 juillet 2022, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 8 septembre 2022. Par une décision du même jour, la partie adverse a, à nouveau, décidé d’attribuer le marché public litigieux à la SA Proximus. Ces décisions de retrait et de réattribution du marché ont été notifiées aux soumissionnaires concernés par des courriels du 8 septembre 2022 et des courriers recommandés du 14 septembre 2022. La décision de réattribution du marché litigieux à fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation introduit par la société Newin. Toutefois, l’arrêt n° 256.037 du 15 mars 2023 a décrété le désistement d’instance de cette société dans le cadre de la procédure en annulation. Par ailleurs, et plus fondamentalement, aucun recours n’a été introduit contre la décision de retrait de l’acte attaqué dans le délai prescrit. Ce retrait peut donc être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg - 22.395 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 924 euros. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros VIexturg - 22.395 - 3/4 accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.395 - 4/4